Cour d'appel, chambre 1-1, 2 juin 2026 — n° 22/01847
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se fixe le montant des créances au passif d'une procédure collective en liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La créance d'un créancier doit être fixée au passif de la procédure collective en fonction des sommes dues et des justifications fournies. En l'absence de contestation préalable par le débiteur, les créances sont réputées justifiées.
Faits clés
- La société CERP a réclamé 94 494,17 euros à la société [R] pour des factures impayées.
- Le tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc pour la société [R].
- La CERP a assigné la société [R] pour obtenir le paiement de 83 094,17 euros.
- Le jugement initial a fixé la créance à 83 094,17 euros.
- La cour a infirmé ce jugement et a fixé la créance à 83 794,17 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable à agir la SAS Compagnie d'exploitation et de répartition pharmacetique ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Selarl [P] à la somme de 83 094,17 euros et le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la Sas CERP au passif de la procédure collective de la Selarl [P] à la somme de 83 794,17 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Selarl [P] les dépens d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Selarl [P] la créance de la Sas CERP à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (Sa CERP) Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques.
Par sommation de payer interpellative du 21 novembre 2019, la société CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a adressé à la société [R] une demande en paiement de la somme de 94 494,17 euros due au 30 octobre 2018, avec intérêts de retard au taux de 10 %, au titre de factures impayées dont la dernière en date du 8 mai 2018.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [Q] [V], de la Selas JFAJ, ès-qualités de mandataire ah hoc de la société [R].
Par acte du 7 juin 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner la Selarl [R], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 83 094,17 euros avec pénalité à compter du 11 avril 2019, au titre des factures impayées et, à défaut, au taux légal à compter de la première date de la sommation interpellative, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2019, tribunal de commerce de Marseille a placé la société [R] en redressement judiciaire et a désigné Me [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 29 octobre 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner en intervention forcée Me [M] ès-qualités, pour que soit fixée sa créance au passif de la société désormais en liquidation judiciaire.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2020.
La Selas JFAJ représentée par Me [V], mandataire ad hoc de la société, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire de la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad hoc de la Selarl [R] ;
- fixé la créance de la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Selarl [P] à la somme de 83 094,17 euros ;
- débouté la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire de la Selarl [R] et Me [T] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action principale ;
- dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Selarl [R] représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [M] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Le tribunal a considéré en substance, que les défendeurs ne fondaient leur demande d'irrecevabilité des conclusions de l'action principale ni en fait ni en droit.
Sur le fond, il a retenu que les relations commerciales établies entre la Selarl [R] et la Sa CERP étaient soumises aux conditions générales de vente inscrites au dos de chaque facture et dont avait nécessairement connaissance la société [R] compte tenu de la pérennité de la relation commerciale.
Tenant les termes de ces conditions générales (dispense de bons de commandes et délai de 48 heures ouvrables au-delà duquel le client est réputé avoir reçu sa livraison conforme et en bon état), il a retenu que les nombreuses factures produites aux débats ainsi que les extraits de la comptabilité de la société débitrice suffisaient à rapporter la preuve par tous moyens d'une créance de 83 494,17 euros détenue par la société CERP à l'encontre de la société [R].
Relevant que la demande formulée par la société CERP se limitait néanmoins à la somme de 83094,17 euros et afin de ne pas statuer ultra petita, il dit y avoir lieu à retenir ce montant aux fins de fixation de la créance.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la Cerp de [Localité 3]
1.1 Moyens des parties
Les appelants exposent que les demandes de la société Cerp Rhin Rh$one Méditerranée de [Localité 3] sont irrecevables faute de démonstration par l'intimée de la cession d'actifs invoquée.
La Cerp ne développe pas de moyens en défense, indiquant néanmoins avoir produit le traité de cession partielle d'actifs intervenus avec la Cerp de [Localité 2].
1.2 Réponse de la cour
Il s'évince effectivement des pièces produites par l'intimée, et notamment de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, et de l'extrait K bis à jour au 30 septembre 2024, que la société CERP Rhin Rhône Méditerranée basée à [Localité 2], établissement secondaire, a cédé ses actifs relatifs à l'activité répartition pharmaceutique à la société CERP mère, basée à [Localité 3].
Il est donc suffisamment justifié de l'intérêt à agir de la société CERP.
2. Sur la demande en paiement
2.1 Moyens des parties
La CERP fait valoir qu'il est d'usage dans la distribution de produits pharmaceutiques de ne pas passer commande par écrit ni de signer de bons de livraisons, seules les factures étant remises et récapitulées en relevés de factures.
Elle indique que les livraisons étant faites y compris en l'absence du titulaire de l'officine, il appartient au pharmacien de contester, s'il n'a pas été livré, la plupart du temps par téléphone, les conditions générales de vente précisant que la contestation doit avoir lieu dans les 48 heures. (Article 5)
Elle estime que les appelants ont, au moins tacitement, accepté les conditions générales de vente qui figurent au dos de chaque facture.
Elle revendique l'application de l'article 123-23 du code de commerce, applicable aux pharmaciens, dont l'activité est commerciale, pour indiquer qu'un commerçant peut prouver contre un autre commerçant, par la production d'extraits de sa propre comptabilité et en déduit que le pharmacien ne démontre pas avoir réglé la somme due.
Elle sollicite la réformation du jugement quant au montant de la créance fixée en raison de l'erreur sur le montant alloué par le tribunal.
Me [M] et Me [V] font valoir que la société CERP ne produit aucune factures sur lesquelles figureraient les conditions générales de vente, pas davantage qu'un bon de commande ou de livraison, et qu'il n'est pas démontré que les conditions générales auraient été acceptées et signées par la société [R].
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A cette fin, la société CERP produit aux débats les factures dont elle réclame le paiement, contenant chacune au verso les conditions générales de vente dont il est revendiqué l'application par celle-ci.
L'intimée produit également aux débats l'état d'endettement de la pharmacie ainsi que l'extrait certifié de sa propre comptabilité.
Il est exact que ces pièces ont toutes été établies par l'intimée elle-même.
Il apparaît néanmoins à la lecture des factures établies et de la situation de compte arrêtée au 12 septembre 2018, que la Selarl [R] a régulièrement réglé les factures qui lui étaient adressées par la CERP, celle-ci ayant réglé au dernier état produit des factures d'un montant de 545 246,31 euros depuis le 20 décembre 2016.
Ces sommes réglées, proportionnellement importantes par comparaison à la somme dont le paiement est aujourd'hui discuté, révèlent la constance et la permanence des relations commerciales entre les parties.
L'existence de cette relation d'affaires suivie démontre la connaissance des conditions générales de vente par la société de pharmaciens, puisque est produite l'intégralité des factures émise durant la période du 20 décembre 2016 au 12 septembre 2018, que figurent au dos des factures lesdites conditions, et que près de 85% des factures émises ont été réglées, ce qui indique qu'elles ont bien été reçues et acceptées par la Selarl [R].
Ainsi, il se déduit du comportement de la société appelante que les conditions générales de vente étaient admises.
Or, l'article 5 intitulé Livraisons stipule que 'toute réclamation relative à la livraison (erreurs/manquants/avaries/défauts), pour être valable, doit être adressée par écrit (recommandé avec AR ou message électronique) détaillé à l'établissement Cerp Rhin Rhône Méditerranée expéditeur dans un délai de 48 heures ouvrables, accompagnée du volet de réclamation attaché à la facture correspondante. A défaut, le client est réputé avoir reçu sa livraison conforme et en bon état.'
Ni le mandataire ad hoc ni le liquidateur ne justifient ni n'allèguent avoir émis une quelconque contestation, conforme à ces stipulations ou non, avant que la société ne soit mise en demeure de régler les sommes dues.
Il convient donc d'en déduire que les sommes sollicitées sont suffisamment justifiées par la production des pièces susévoquées, et par conséquent de faire droit à la demande de fixation de créance formée par la Cerp à la somme de 83 794,17 euros. Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la créance retenue, procédant à l'évidence de l'erreur matérielle.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
En raison de la procédure collective en cours, la demande ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il y a ainsi lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [R] les dépens d'appel ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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