Cour d'appel, chambre 1-1, 2 juin 2026 — n° 22/01374
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [C] peut-elle être tenue responsable des dommages causés au véhicule de M. [O] en raison de sa conduite imprudente ?
Principe retenu
La responsabilité du fait des choses est engagée lorsque le dommage est causé par une chose sous la garde de la personne. Toutefois, cette responsabilité ne s'applique pas pour les dommages causés à la chose elle-même.
Faits clés
- Accident survenu le 24 août 2019 impliquant le véhicule de M. [O]
- L'assurance de M. [O] a refusé de couvrir les dégâts
- M. [O] a assigné Mme [C] en réparation de son préjudice matériel
- Le tribunal a initialement condamné Mme [C] à indemniser M. [O]
- La cour a infirmé cette décision en considérant que Mme [C] n'était pas responsable des dommages causés au véhicule
Articles cités
article 1240 du code civil
article 1242 alinéa 1 du code civil
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [L] [O] de ses demandes ;
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2019, Mme [D] [C] a gravement accidenté le véhicule appartenant à M. [L] [O] de marque Mercedes. L'assurance de ce dernier a refusé de prendre en charge les dégâts sur le véhicule, qui a été vendu à l'état d'épave à un professionnel de la destruction.
Après avoir infructueusement tenté de résoudre amiablement le litige par courriers recommandés des 2 décembre 2019 et 27 octobre 2020, M. [O] a fait assigner Mme [C] par acte du 4 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en réparation de son préjudice matériel.
Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Condamné Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 1 030,98 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamné Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990,
Condamné Mme [C] aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande,
Constaté la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que la responsabilité délictuelle de Mme [C] était engagée, en raison de la caractérisation de sa conduite imprudente par les éléments produits aux débats, cette conduite étant à l'origine directe de la destruction du véhicule de M. [O].
Il a en revanche estimé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir le caractère certain de la valeur du véhicule et que le coût du rachat d'un nouveau véhicule ne pouvait être pris en compte car il n'était pas avéré qu'il était d'une valeur équivalente à celui détruit. A contrario, sur les frais engagés sur le véhicule détruit et dont les factures étaient versées au débat, le tribunal a considéré qu'ils pouvaient être comptabilisés et mis à la charge de la défenderesse.
Quant au préjudice moral invoqué, il a retenu qu'il était caractérisé par la perte du véhicule, la contrainte liée à la nécessité d'avoir recours à des tiers pour être transporté et la résistance abusive de la défenderesse, qui a contraint le demandeur à ester en justice afin d'obtenir toute réparation, alors que sa responsabilité était clairement engagée et non contestée.
Par déclaration du 28 janvier 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [C] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [O].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes,
A titre principal,
Juger que la preuve d'une conduite imprudente qui lui est imputable n'est pas rapportée,
Juger qu'elle n'est pas responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
A titre subsidiaire,
Juger qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 1 030,98 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [O],
Juger qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [O],
Juger que les clauses du Contrat d'Assurances de M. [O] lui sont inopposable,
Juger qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 3.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M. [O],
Juger que le préjudice moral prétendument subi par M. [O] n'est pas caractérisé,
Juger qu'aucune résistance abusive ne peut lui être imputée,
A titre infiniment subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de Mme [C]
Moyens des parties
M. [O] estime que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de Mme [C] sont réunies, car il résulte des éléments produits aux débats qu'elle a adopté une conduite imprudente qui a été à l'origine directe de l'accident survenu avec son véhicule.
Mme [C] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, car les éléments produits aux débats par M. [O] sont insuffisants à établir l'existence d'une faute d'imprudence lui étant imputable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s'évince de cette disposition que M. [O], qui invoque un manquement commis par Mme [C] à son préjudice, doit en rapporter la preuve.
Le procès-verbal d'accident routier dressé par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 3] le 22 novembre 2019 a conclu que « de l'enquête effectuée, il ressort qu'aucune infraction pénale n'a été commise. Seule l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances, C/4, pourrait être relevée à l'encontre de la conductrice. »
Il apparaît néanmoins que le procureur de la République a classé sans suite l'enquête ouverte suite à l'accident.
Si la faute civile est indépendante de la faute pénale, il convient néanmoins de caractériser le manquement susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de Mme [C].
Or, il n'est pas établi que celle-ci conduisant à une vitesse excessive lors de la survenance de l'accident, le chef d'atelier ayant réceptionné le véhicule ayant indiqué aux services de gendarmerie qu'il « ne confirmait pas le fait que le véhicule circulait à 140 km/h au vu du compte tour. »
Par ailleurs, la seule gravité des dommages subis par le véhicule ne suffit pas à démontrer que l'accident procéderait d'une faute de la conductrice.
Enfin, le message d'excuse adressé par Mme [C] à M. [O] ainsi qu'un engagement à lui rembourser l'assurance de celui-ci ne peut s'analyser que comme une réaction amicale et comme l'expression d'une responsabilité morale, mais ne peut suffire à rapporter la preuve de la commission d'une faute civile.
Il convient donc de débouter M. [O] de son action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Sur l'engagement de la responsabilité du fait des choses de Mme [C]
Moyens des parties
M. [O] fait valoir qu'il peut se prévaloir de la responsabilité du fait des choses, Mme [C] ayant eu l'usage, la direction et le contrôle du véhicule au moment des faits, celle-ci ne contestant pas en avoir été la conductrice.
Mme [C] réplique que l'intimé ne peut se prévaloir de cette responsabilité car la présomption de responsabilité légalement prévue ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose directement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Mme [C] avance justement que cette disposition s'applique au dommage causé par une chose que l'on a sous sa garde mais non au dommage causé à la chose elle-même.
Il en résulte que ce texte ne peut davantage ouvrir un droit à indemnisation de M. [O] à l'encontre de Mme [C].
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à indemniser M. [O] des préjudices subis consécutivement à cet accident et de le débouter de ses demandes.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant M. [O] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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