MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [T] considère en premier lieu qu'en l'absence de trace d'eau apparente lors de la seule visite du bien effectuée avant la vente ne lui a pas permis de voir les infiltrations, ce d'autant que le garage n'est pas éclairé.
Il ajoute que son scooter est criblé de tâches de rouille, également relevées par l'huissier intervenu sur les canalisations de son garage, qui sont anciennes. Une eau sale stagnante a également été relevée par l'huissier, présence également attestée par le propriétaire du box voisin.
Il relève que l'expert intervenu a confirmé l'existence d'un vice, qui n'a pu être détecté qu'au moyen d'une thermographie infrarouge, démontrant son caractère caché, et a nécessité le remplacement de parties d'évacuation des parties communes passant dans les box 12 et 13.
Il estime que les attestations produites par les intimés ne sont pas probantes, émanant de personnes proches ou par d'autres n'ayant pas utilisé le garage.
Il indique avoir conscience que les travaux incombent à la copropriété mais reproche aux vendeurs de lui avoir tu l'état du bien, sans quoi il ne l'aurait pas acquis au prix de 27 000 euros.
Quant au préjudice invoqué, il expose ne pas avoir pu utiliser le garage, ni le louer, et avoir été contraint de le traiter. Il estime en outre que le bien a perdu la moitié de sa valeur.
Les consorts [E] exposent que le garage n'est affecté d'aucun vice caché de nature à le rendre impropre à sa destination, aucune des pièces produites par l'appelant n'en rapportant la preuve et estiment produire à l'inverse plusieurs attestations faisant état de l'absence de désordres au jour de la vente.
Ils ajoutent qu'il n'est pas établi en outre qu'ils avaient connaissance du défaut d'étanchéité des canalisations, qui n'a été établi que par l'intervention de la société mandatée par l'appelant le 28 décembre 2018, alors qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne mentionne leur présence ou leur information.
Enfin, ils estiment que le préjudice invoqué n'est pas démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice non apparent, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente.
Pour démontrer l'existence du vice allégué, M. [T] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 mars 2018. L'officier ministériel indique avoir constaté une importante flaque d'eau dans la partie centrale de circulation du garage de l'appelant se répandant au-delà du garage.
Il ajoute que sont présents dans le garage litigieux des canalisations ainsi que l'alimentation de la colonne de l'immeuble présentant d'importantes traces de condensation avec du goutte-à-goutte à l'endroit où le propriétaire gare son scooter, lequel présente d'importantes traces de rouille et d'écoulement.
Il constate la présence de nombreux cafards et d''ufs, persistant malgré le traitement effectué depuis ces inondations, d'après les déclarations de M. [T].
L'existence de ce dégât des eaux est également constatée par l'intervenant de la société Ecores, mandatée le 2 décembre 2018 par le syndic de l'immeuble, concluant que les désordres dans le garage [T] sont dus à la présence de plusieurs manques d'étanchéité des canalisations en présence, qui doivent être remplacées, ainsi qu'à un manque d'étanchéité du siphon de sol en présence.
Ce vice doit néanmoins être antérieur à la vente et rendre le bien impropre à l'usage ou l'en diminuer.
La déclaration de sinistre établie par le syndic le 4 mars 2016, relatant « un dégât des eaux du 2 mars 2016 ' canalisation commune passant dans les garages du [Adresse 7] cassée voir photo » et indiquant que la cause et l'origine du sinistre se trouvent « dans les parties communes ou à partir d'installations collectives » ne mentionne pas précisément le box 12 acquis par M. [T], mais illustre néanmoins la survenue d'un sinistre identique à celui dont se plaint l'acquéreur.
Il n'est effectivement pas justifié de ce que des travaux ont été immédiatement effectués, mais il doit être relevé que le défaut d'étanchéité des canalisations du garage n'a jamais été abordé au cours des assemblées générales de copropriété antérieures et postérieures à la vente, y compris l'assemblée tenue le 26 septembre 2017 à laquelle M. [T] a été invité en sa qualité de nouveau propriétaire.
Il n'est pas davantage invoqué l'impossibilité de garer son véhicule dans le garage ni d'en faire tout autre usage, la seule nécessité de garer le scooter à l'extérieur du garage en raison de la rouille affectant le véhicule n'étant pas démontrée.
Il se déduit de ces éléments que si les infiltrations affectant le niveau des garages sont antérieures à l'acquisition, celles-ci (réparées depuis lors), n'ont pas affecté le bien de façon permanente, l'acquéreur n'ayant pas relevé de difficulté lors de la visite du bien et n'ayant pas attiré l'attention du syndic ni de la copropriété à l'occasion de la première assemblée générale à laquelle il a été convié, mais n'a interpellé les vendeurs que près d'un an après l'achat.
Enfin, il n'est pas constaté par le commissaire de justice intervenu, l'impossibilité de garer un véhicule dans le garage.
Il s'en déduit que la gravité du vice invoqué n'est pas de nature à rendre le bien impropre à son usage, de sorte qu'il est insuffisant à caractériser l'existence d'un vice au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de son action en garantie des vices cachés.
Sur la demande au titre de la délivrance non conforme du bien vendu
Moyens des parties
M. [T] estime que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme comme le démontre le constat d'huissier effectué.
Les consorts [E] relèvent qu'il appartient à M. [T] de démontrer que le bien livré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ou aux normes applicables. Or, ils estiment que M. [T] n'a pas démontré que le garage litigieux était sujet à des infiltrations d'eau au jour de la vente.
Réponse de la cour
L'article 1604 du code civil, définissant la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, implique, en matière de vente, que le bien cédé corresponde aux spécifications convenues entre les parties.
L'acquisition d'un garage suppose, pour être conforme aux attentes de l'acheteur, que celui-ci puisse en faire usage.
Comme indiqué plus avant, il est démontré que le bien a été affecté d'un dégât des eaux antérieurement à la vente, puis qu'un nouveau dégât a été constaté près d'un an après celle-ci.
Il ne ressort pas du constat produit l'impossibilité de faire usage du garage en dépit de la flaque d'eau affectant le centre de la pièce, le commissaire de justice relevant seulement sur le scooter une trace de rouille attribuée au goutte à goutte des canalisations à l'endroit où le scooter était garé.
M. [T] n'invoque pas d'autre usage attendu que celui de garer ses véhicules, et ne justifie pas en avoir été privé.
Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice de la disposition sus-citée. Il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.