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Cour d'appel, chambre 1-1, 2 juin 2026 — n° 21/17652

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un acheteur peut-il invoquer la garantie des vices cachés en cas de problèmes d'étanchéité non révélés lors de la vente d'un bien immobilier ?

Principe retenu

L'acheteur d'un bien immobilier ne peut invoquer la garantie des vices cachés que si le vendeur avait connaissance des défauts au moment de la vente. L'absence de preuve de la connaissance des vices par le vendeur entraîne le rejet de la demande d'indemnisation.

Faits clés

  • Acquisition d'un parking par M. [T] pour 27 000 euros.
  • Constatation d'inondations régulières dans le parking après l'achat.
  • Assignation des vendeurs pour garantie des vices cachés en novembre 2018.
  • Jugement du tribunal de grande instance déboutant M. [T] de ses demandes.
  • Condamnation de M. [T] à payer 3 000 euros pour frais irrépétibles.

Articles cités

article 1604 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [T] à régler à M. [D] [E] et Mme [C] [E] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 10 avril 2017, M. [L] [T] a acquis de M. [D] [E] et de Mme [C] [E] un parking situé [Adresse 4] à [Localité 3], portant le numéro 12, au prix de 27 000 euros. Suite à cette acquisition, indiquant avoir constaté des inondations régulières de son parking, rendant l'utilisation de son bien impossible, par acte du 19 novembre 2018, M. [T] a fait assigner les vendeurs du bien devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, Rejeté toute autre demande, Condamné M. [T] à régler à M. [D] [E] et à Mme [C] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné M. [T] aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance qu'il n'était pas établi que les vendeurs avaient connaissance du manque d'étanchéité des canalisations du garage lors de la vente en avril 2017, considérant que tant le constat d'huissier que l'expertise privée produits dataient d'un an à dix- huit mois après la vente, et qu'à l'inverse, le signalement de dégât des eaux datant du 4 mars 2016 ne démontrait pas que ledit dégât persistait au jour de la vente, ni qu'il s'agissait d'une fuite affectant les canalisations propres au garage. Il a considéré enfin que les attestations produites par les défendeurs démontraient l'absence de connaissance des vendeurs des fuites observées. Par déclaration en date du 15 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [F] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à régler à M. [D] [E] et à Mme [C] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Juger que la vente consentie par M. [D] [E] et Mme [C] [E] à son profit par acte du 10 avril 2017, et portant sur un garage portant le numéro 12, sis [Adresse 5] à [Localité 1] est atteinte de vice caché, Subsidiairement, Juger que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, Condamner conjointement et solidairement M. [D] [E] et Mme [C] [E] à lui payer au titre dédommagement du préjudice subi une somme de 17 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 19 novembre 2018, Juger que ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil, Condamner sous même solidarité ces mêmes personnes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entier dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [E] demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Débouter M. [T] de toutes ses demandes, Juger que la vente qu'ils ont consentie à M. [T] par acte du 10 Avril 2017 et portant sur un parking portant le n° 12 sis [Adresse 6], est exempte de tout vice caché, Juger qu'ils ont rempli leur obligation de délivrance conforme, Débouter, en conséquence, M. [T] de sa demande de dommages et intérêts, Condamner M. [T] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] au entiers dépens avec distraction.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'action en garantie des vices cachés Moyens des parties M. [T] considère en premier lieu qu'en l'absence de trace d'eau apparente lors de la seule visite du bien effectuée avant la vente ne lui a pas permis de voir les infiltrations, ce d'autant que le garage n'est pas éclairé. Il ajoute que son scooter est criblé de tâches de rouille, également relevées par l'huissier intervenu sur les canalisations de son garage, qui sont anciennes. Une eau sale stagnante a également été relevée par l'huissier, présence également attestée par le propriétaire du box voisin. Il relève que l'expert intervenu a confirmé l'existence d'un vice, qui n'a pu être détecté qu'au moyen d'une thermographie infrarouge, démontrant son caractère caché, et a nécessité le remplacement de parties d'évacuation des parties communes passant dans les box 12 et 13. Il estime que les attestations produites par les intimés ne sont pas probantes, émanant de personnes proches ou par d'autres n'ayant pas utilisé le garage. Il indique avoir conscience que les travaux incombent à la copropriété mais reproche aux vendeurs de lui avoir tu l'état du bien, sans quoi il ne l'aurait pas acquis au prix de 27 000 euros. Quant au préjudice invoqué, il expose ne pas avoir pu utiliser le garage, ni le louer, et avoir été contraint de le traiter. Il estime en outre que le bien a perdu la moitié de sa valeur. Les consorts [E] exposent que le garage n'est affecté d'aucun vice caché de nature à le rendre impropre à sa destination, aucune des pièces produites par l'appelant n'en rapportant la preuve et estiment produire à l'inverse plusieurs attestations faisant état de l'absence de désordres au jour de la vente. Ils ajoutent qu'il n'est pas établi en outre qu'ils avaient connaissance du défaut d'étanchéité des canalisations, qui n'a été établi que par l'intervention de la société mandatée par l'appelant le 28 décembre 2018, alors qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne mentionne leur présence ou leur information. Enfin, ils estiment que le préjudice invoqué n'est pas démontré. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice non apparent, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente. Pour démontrer l'existence du vice allégué, M. [T] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 mars 2018. L'officier ministériel indique avoir constaté une importante flaque d'eau dans la partie centrale de circulation du garage de l'appelant se répandant au-delà du garage. Il ajoute que sont présents dans le garage litigieux des canalisations ainsi que l'alimentation de la colonne de l'immeuble présentant d'importantes traces de condensation avec du goutte-à-goutte à l'endroit où le propriétaire gare son scooter, lequel présente d'importantes traces de rouille et d'écoulement. Il constate la présence de nombreux cafards et d''ufs, persistant malgré le traitement effectué depuis ces inondations, d'après les déclarations de M. [T]. L'existence de ce dégât des eaux est également constatée par l'intervenant de la société Ecores, mandatée le 2 décembre 2018 par le syndic de l'immeuble, concluant que les désordres dans le garage [T] sont dus à la présence de plusieurs manques d'étanchéité des canalisations en présence, qui doivent être remplacées, ainsi qu'à un manque d'étanchéité du siphon de sol en présence. Ce vice doit néanmoins être antérieur à la vente et rendre le bien impropre à l'usage ou l'en diminuer. La déclaration de sinistre établie par le syndic le 4 mars 2016, relatant « un dégât des eaux du 2 mars 2016 ' canalisation commune passant dans les garages du [Adresse 7] cassée voir photo » et indiquant que la cause et l'origine du sinistre se trouvent « dans les parties communes ou à partir d'installations collectives » ne mentionne pas précisément le box 12 acquis par M. [T], mais illustre néanmoins la survenue d'un sinistre identique à celui dont se plaint l'acquéreur. Il n'est effectivement pas justifié de ce que des travaux ont été immédiatement effectués, mais il doit être relevé que le défaut d'étanchéité des canalisations du garage n'a jamais été abordé au cours des assemblées générales de copropriété antérieures et postérieures à la vente, y compris l'assemblée tenue le 26 septembre 2017 à laquelle M. [T] a été invité en sa qualité de nouveau propriétaire. Il n'est pas davantage invoqué l'impossibilité de garer son véhicule dans le garage ni d'en faire tout autre usage, la seule nécessité de garer le scooter à l'extérieur du garage en raison de la rouille affectant le véhicule n'étant pas démontrée. Il se déduit de ces éléments que si les infiltrations affectant le niveau des garages sont antérieures à l'acquisition, celles-ci (réparées depuis lors), n'ont pas affecté le bien de façon permanente, l'acquéreur n'ayant pas relevé de difficulté lors de la visite du bien et n'ayant pas attiré l'attention du syndic ni de la copropriété à l'occasion de la première assemblée générale à laquelle il a été convié, mais n'a interpellé les vendeurs que près d'un an après l'achat. Enfin, il n'est pas constaté par le commissaire de justice intervenu, l'impossibilité de garer un véhicule dans le garage. Il s'en déduit que la gravité du vice invoqué n'est pas de nature à rendre le bien impropre à son usage, de sorte qu'il est insuffisant à caractériser l'existence d'un vice au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de son action en garantie des vices cachés. Sur la demande au titre de la délivrance non conforme du bien vendu Moyens des parties M. [T] estime que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme comme le démontre le constat d'huissier effectué. Les consorts [E] relèvent qu'il appartient à M. [T] de démontrer que le bien livré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ou aux normes applicables. Or, ils estiment que M. [T] n'a pas démontré que le garage litigieux était sujet à des infiltrations d'eau au jour de la vente. Réponse de la cour L'article 1604 du code civil, définissant la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, implique, en matière de vente, que le bien cédé corresponde aux spécifications convenues entre les parties. L'acquisition d'un garage suppose, pour être conforme aux attentes de l'acheteur, que celui-ci puisse en faire usage. Comme indiqué plus avant, il est démontré que le bien a été affecté d'un dégât des eaux antérieurement à la vente, puis qu'un nouveau dégât a été constaté près d'un an après celle-ci. Il ne ressort pas du constat produit l'impossibilité de faire usage du garage en dépit de la flaque d'eau affectant le centre de la pièce, le commissaire de justice relevant seulement sur le scooter une trace de rouille attribuée au goutte à goutte des canalisations à l'endroit où le scooter était garé. M. [T] n'invoque pas d'autre usage attendu que celui de garer ses véhicules, et ne justifie pas en avoir été privé. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice de la disposition sus-citée. Il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant, M. [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
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