MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Madame [F] réclame le paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020, précisant qu’elle a adressé son arrêt de travail dans les délais à la caisse et à son employeur.
Elle ajoute que son employeur n’a pas transmis dans les délais l’attestation de salaire, laquelle n’a été réceptionnée par la caisse que le 17 novembre 2022.
Elle considère que son employeur a commis une erreur en omettant d’adresser l’attestation de salaire à la caisse dans les délais et qu’elle ne doit pas se retrouver pénalisée du fait de cette erreur.
En réplique, la CPAM soulève la prescription biennale estimant que l’attestation de salaire lui a été adressée le 17 novembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle le délai de prescription était acquis, soit le 1er octobre 2022.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que la caisse a réceptionné le 17 août 2020 un arrêt de travail initial pour la période du 13 août 2020 au 9 septembre 2020.
La demande en paiement de ces prestations se prescrit par deux ans à compter du 1er octobre 2020 (premier jour du trimestre suivant le troisième trimestre 2020 auquel se rapportent lesdites prestations), soit au 1er octobre 2022.
Or, l’arrêt de travail ayant bien été adressé le 17 août 2020, soit dans le délai de prescription de deux ans, la CPAM ne pouvait opposer à Madame [F] la prescription des indemnités journalières.
Le fait que l’attestation de salaire a été établie par l’employeur le 17 novembre 2022 n’est pas imputable à l’assurée, étant relevé que la CPAM ne démontre pas avoir, à aucun moment, informé Madame [F] de l’absence de l’attestation de salaire et de la possibilité pour cette dernière d’adresser directement ses bulletins de paie en lieu et place de ladite attestation.
C'est donc à tort que la caisse a rejeté, par courrier du 20 décembre 2022, la demande en paiement des indemnités journalières formée par Madame [F].
Aucun élément ne s’opposant à la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [F], il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, partie perdante.