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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 3 juin 2026 — n° 24/01221

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat d'apprentissage de Mme [X] a-t-elle été abusive et quelles sont les conséquences financières pour la société [2] ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat d'apprentissage doit respecter les obligations d'exécution loyale. En cas de rupture abusive, l'apprenti peut prétendre à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [X] a été engagée par la société [2] en contrat d'apprentissage du 3 octobre 2022 au 4 septembre 2023.
  • Le contrat a été rompu durant la période d'essai.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 21 août 2023.
  • Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture et demander des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu la rupture abusive et a fixé des dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe au passif de la société [2] la somme de 1'823,14 euros au titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023 et déboute Mme [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant dans la limite de l'effet dévolutif, FIXE la créance de Mme [X] au passif de la société [2] aux sommes suivantes': . 14'405 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat d'apprentissage, . 1'500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir un diplôme, . 3'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, RAPPELLE que le jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2023 a arrêté le cours des intérêts, REJETTE la demande tendant à voir les sommes ci-dessus assorties des intérêts au taux légal, REJETTE la demande d'anatocisme, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la Selarl [1], mandataire liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [2], en qualité d'apprentie graphiste, par contrat d'apprentissage à effet au 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023. Cette société est spécialisée dans l'imprimerie de labeur et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le contrat d'apprentissage a été rompu. Par requête du 18 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester la rupture de la période d'essai de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société [2] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023. La Selarl [3], prise en la personne de Maître [M] [P], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a': . Dit que la Société SASU [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage de Mme [X] ; - Fixé au passif de la Société SASU [2] les sommes suivantes : . 18'235,14 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; . 1'823,14 euros au titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023'; . 18'235,14 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un diplôme ; . 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; . Ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2022 à septembre 2023, du certificat de travail d'octobre 2022 à septembre 2023, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard au-delà d'un mois ; . Dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provision du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; . Dit que les sommes dues à Mme [X] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl [3] en la personne de Maître [M] [P] en qualité de liquidateur de la SASU [2], de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ; . Dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil ; . Condamné la Selarl [3] en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur de la société [2] partie succombante, aux dépens ; . Dit que le jugement.est opposable aux AGS Cgea de [Localité 1] de dans la limite de sa garantie CGEA . Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2024, l'AGS CGEA de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 7 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise, a autorisé le remplacement de la SELARL [3] par la Selarl [1], prise en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur. Le 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [M] [P] en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de': .

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation relativement au chef de dispositif suivant': «'Ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2022 à septembre 2023, du certificat de travail d'octobre 2022 à septembre 2023, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard au-delà d'un mois'». Ce chef de dispositif est donc définitif. Sur la qualification du présent arrêt L'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Au cas d'espèce, l'AGS CGEA de [Localité 1] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [3], devenue la Selarl [1], mandataire liquidateur, par acte d'huissier du 6 juin 2024, remis à Mme [L] [K], collaboratrice, habilitée à recevoir l'acte. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. Par ailleurs, la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] n'ayant pas constitué avocat elle est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputée s'approprier les motifs du jugement ici critiqué. Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et ses conséquences L'AGS CGEA de [Localité 1] expose que dès le 10 octobre 2022, Mme [X] a été informée de la rupture de sa période d'essai, tout comme son école, de telle sorte que la rupture a bien été effective dans le délai de 45 jours prévu par l'article L. 6222-18 du code du travail. En réplique, l'apprentie objecte que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 8 février 2023 au-delà des 45 jours. Elle rappelle que le 14 novembre 2022, le contrat d'apprentissage et la convention de formation par apprentissage ont été signés. La Selarl [1], mandataire liquidateur est réputée s'approprier les motifs suivants par lesquels le conseil de prud'hommes, après avoir reproduit une partie de l'article L. 6222-18 du code du travail, relève': «'La rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 8 février 2023 au-delà des 45 jours. En conséquence, la rupture est caduque. Aucune force majeure mise en avant par la société [2], il en résulte que le motif de la rupture pendant la période probatoire est sans lien avec les compétences et l'aptitude de l'apprentie. L'employeur doit justifier «'avoir porté par écrit à la connaissance de l'apprenti, dans le délai des 2 premiers mois du contrat d'apprentissage, sa décision de rompre unilatéralement le contrat'». Attendu que Mme [X] est bien fondée à réclamer à la société [2] des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage à hauteur de 18'235,14 euros correspondant à la totalité de la rémunération pour la durée du contrat d'apprentissage. En l'espèce, le Conseil dit que la Selarl [4] en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur de la société [2] devra verser à Mme [X] la somme de 18'235,14 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.'». *** L'article L. 6222-18 du code du travail dispose': «'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article'L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.'». L'article R. 6222-21 prescrit que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat. En l'espèce, il ressort des pièces 1 et 2 de la salariée (respectivement le contrat d'apprentissage liant l'apprentie à la société [2] et la convention de formation par apprentissage liant l'organisme de formation (Sup de Pub) à la société [2]) qu'elle a été engagée en contrat d'apprentissage par la société [2] selon contrat à durée déterminée du 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'678,95 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, en vue de l'obtention d'un diplôme de «'concepteur en création visuelle ' communication visuelle identité & packaging'». Il ressort de la pièce 6 de l'apprentie que la société [2] a, par courriel du 10 octobre 2022, avisé Sup de Pub de ce que le contrat d'apprentissage était rompu': «'Je vous fais part de ce courriel pour vous informer que nous avons décidé de ne pas poursuivre l'édition de contrat avec [G] [X]. Je viens de l'en informer par téléphone avec les raisons qui nous ont amené à prendre cette décision'». Dans une lettre que l'apprentie a adressée à la société [2] le 20 décembre 2022, elle confirme que la rupture avait eu lieu téléphoniquement le 10 octobre 2022 (pièce 8 de l'apprentie). En tout état de cause, le contrat d'apprentissage ayant débuté le 3 octobre 2022, il pouvait être unilatéralement rompu sans donner de motif par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 16 novembre 2022, à condition que cette rupture prenne la forme d'un écrit ainsi que l'impose l'article R. 6222-21 du code du travail. Cet écrit, précise ce texte, doit être «'notifié au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat'».
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