SUR CE,
La société Abeille oppose aux sociétés Helvetia et [Q] les conditions de garantie des risques de vol figurant à l'annexe n° 17412-01.12 du contrat d'assurance souscrit par la société WTT et constitué des conditions générales et des conditions particulières. Cette annexe n° 17412-01.12 prévoit qu'elle peut être opposée aux tiers lésés, les dommages restant à la charge de l'assuré, et définit les mesures de prévention de vol devant être respectées pour que la garantie soit mobilisée.
Sur l'opposabilité de l'annexe n° 17412-01.12 de la police souscrite par la société WTT
Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent que le tiers lésé exerçant l'action directe peut contester la validité des clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur de l'auteur du dommage, même en l'absence de contestation de l'assuré, et qu'en l'espèce la clause « vol » invoquée par la société Abeille leur est inopposable, faute de preuve qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'elle a été acceptée par l'assuré avant le sinistre, l'identité du signataire des conditions particulières étant inconnue et les conditions générales et l'annexe n° 17412-01.12 n'ayant pas été signées.
La société Abeille soutient que les sociétés [Q] et Helvetia, tiers au contrat d'assurance, ne peuvent pas invoquer l'inopposabilité d'une clause du contrat à l'assuré qui n'en conteste pas l'existence, qu'en l'espèce la présence d'un cachet commercial n'est pas une condition de validité ou d'opposabilité à l'assuré de la police d'assurance et il n'est pas contesté que la police d'assurance a reçu application, qu'en outre les conditions particulières du contrat d'assurance sont opposables à la société WTT, son gérant les ayant signées et ayant reconnu avoir pris connaissance notamment des conditions de l'annexe des risques vols et l'assurée ne contestant pas la validité du contrat.
Sur ce,
L'annexe n° 17412-01.12 que les sociétés [Q] et Helvetia considèrent comme leur étant inopposable définit les conditions de mobilisation de la garantie en cas de vol, ces conditions relevant du respect par l'assuré des mesures de prévention de vol précisément décrites, et le taux d'indemnisation fixé selon les mesures de prévention effectivement appliquées. Elle n'est pas une clause d'exclusion de garantie.
Cela dit, les sociétés [Q] et Helvetia, tiers lésés qui exercent l'action directe, peuvent opposer à la société Abeille l'inopposabilité des conditions de garantie définies par l'annexe n° 17412-01.12 au motif qu'elles n'ont pas été signées par l'assurée ou portées à sa connaissance.
Les conditions particulières du contrat n° 76395516 conclu par la société WTT ont été signées le 7 février 2013 par l'assurée sans que le cachet commercial de la société WTT ne soit apposé. Cependant la signature apposée au nom de l'assurée est en tout point identique à celle figurant dans les statuts de la société au nom de M. [E] [Z], associé et gérant. Ces conditions particulières ont donc bien été signées par la société WTT. Au demeurant, comme le fait observer la société Abeille, s'il devait être retenu, comme le font les sociétés Helvetia et [Q], que la preuve de la signature des conditions particulières par la société WTT n'était pas rapportée, la société Abeille devrait être considérée comme n'étant pas l'assureur de la société WTT.
En signant ainsi les conditions particulières n° 76395516, le gérant de la société WTT a reconnu, selon les mentions dactylographiées précédant la signature, avoir reçu un devis, les conditions générales n° 18166-0112, l'annexe des risques vols n° 17412-01.12 et la fiche d'information RC n° 17555-1103). La preuve est ainsi rapportée que l'assureur a porté à la connaissance de la société WTT les clauses subordonnant la garantie à l'adoption de mesures de prévention des vols.
Il s'ensuit que l'annexe n° 17412-01.12, que la société Abeille invoque à l'appui de son refus de garantie, est opposable aux sociétés [Q] et Helvetia.
Sur la validité de l'annexe n° 17412-01.12
Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, que l'annexe n° 17412-01.12 est inapplicable faisant valoir qu'il s'agit d'une clause d'exclusion de garantie qui n'est ni formelle ni limitée.
Les sociétés [Q] et Helvetia peuvent, en leur qualité de tiers lésés qui exercent l'action directe, contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré.
Mais, comme il a été précédemment constaté, l'annexe litigieuse ne comprend pas de clause d'exclusion de garantie mais définit, d'une part, les conditions de mobilisation de la garantie en cas de vol, ces conditions relevant du respect par l'assuré des mesures de prévention de vol précisément décrites, et, d'autre part, le taux d'indemnisation fixé selon les mesures de prévention effectivement appliquées. L'article L. 113-1 du code des assurances n'est donc pas applicable à l'annexe n° 17412-01.12 et la société Abeille peut opposer cette annexe aux sociétés [Q] et Helvetia.
Sur le refus de garantie de la société Abeille
Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent que les conditions définies par l'annexe des risques de vol ne sont pas réunies, la société Abeille ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la société WTT n'a respecté aucune des mesures alternatives prévues pour les portes et portières qui doivent être fermées, verrouillées ou cadenassées, alors que selon la confirmation d'affrêtement le véhicule était fermé puisque plombé lors du chargement.
Subsidiairement, elles soutiennent que la société WTT ayant mis en place une ou plusieurs mesures de protection relevant de la catégorie A pour un stationnement excédant deux heures, l'indemnisation est due à hauteur de 75 % du préjudice subi.
La société Abeille réplique qu'elle est fondée à opposer un refus total de garantie faisant valoir qu'il ressort des rapports établis par les experts missionnés par les deux compagnies d'assurance que les règles de prévention prévues au contrat n'ont pas été respectées par la société WTT.
Sur ce,
Les conditions de garantie des risques de vol définies par l'annexe n° 17412-01.12 prévoient :
- au titre des règles de base « A » la mise en place des dispositifs antivols, en fonction des biens à protéger. Les dispositifs antivols sont définis comme étant « tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement ou l'effraction du véhicule routier ou du matériel de transport : ['] antivols fixés aux pivots d'attelage des remorques ou des semi-remorques détalées, cadenas ayant une anse en acier cémenté et un diamètre minimum de 9 mm. La mise en place de plomb ou de scellés ne répond pas à cette définition. »,
- au titre de la sécurisation du stationnement ou du local « B », un stationnement dans un lieu clos ou bien le bénéfice d'un gardiennage,
- au titre des mesures « C », la mise en place du(des) dispositif(s) complémentaire(s), lesquels sont définis par un système électronique d'alarme sonore, un système de localisation satellitaire, un renforcement mécanique anti-effraction des portes et accès, des bâches armées précisément décrites.
Ces mesures de prévention ne sont pas alternatives, comme le soutiennent les sociétés Helvetia et [Q].
En l'espèce, le vol a porté sur la remorque.
Or la société WTT a déclaré à l'expert missionné par la société Helvetia que le conducteur qui avait conduit l'ensemble routier, après chargement, jusqu'à la zone portuaire de [Localité 8] avait dételé la remorque et que le lendemain un autre conducteur n'avait pas trouvé la remorque. Cet expert a supposé que le vol a été commis simplement, sans nécessité d'effraction, par l'attelage de la remorque à un tracteur.