SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes formées par les bailleurs
Le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas fait droit à plusieurs des demandes formulées par les bailleurs, au motif qu'une indivision est dépourvue de personnalité juridique et donc du droit d'agir.
Les consorts [J] soutiennent qu'ils ont parfaitement qualité à agir et que leurs demandes sont recevables, étant tous nommément désignés dans l'acte introductif d'instance et dans toutes les écritures qui ont suivi, que le terme « indivision [J] » a été utilisé comme un terme générique pour faciliter la lecture de leurs écritures par le tribunal, afin de désigner les bailleurs, membres de l'indivision, et non une partie en tant que telle.
Ils font observer que l'irrecevabilité relevée d'office par le tribunal, qui peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, n'existe plus dès lors qu'ils ont reformulé leurs demandes devant la cour.
Sur ce,
L'assignation délivrée à la société Nexity [IU] et à la société PV-CP City, les 1er et 2 mars 2018, à la requête des consorts [J] désigne nommément chacun des 11 membres de l'indivision en tant que requérants. Elle mentionne qu'ils sont « ci-après dénommés collectivement 'l'indivision [J]', héritiers de Monsieur [F] [A] [D] [G] [J] ».
C'est ainsi dans un but de simplification rédactionnelle que l'expression 'l'indivision [J]' a ensuite été utilisée dans le corps de l'assignation comme dans les demandes formulées dans son dispositif.
Le jugement déféré reprend en son en-tête les nom, prénoms et adresse de chacun des demandeurs à l'instance.
Ainsi, l'instance a bien été introduite individuellement par chacun des membres de l'indivision et il ne saurait être tiré de l'usage du terme indivision dans les demandes de condamnation des défenderesses une fin de non-recevoir desdites demandes, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif.
C'est donc à tort que le tribunal a jugé irrecevables les demandes des consorts [J], ce qui doit conduire à l'infirmation du jugement de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Nexity [IU]
La société Nexity [IU] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'indivision [J].
Elle ne formule cependant dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Nexity [IU]
La société Nexity [IU] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, sans présenter de moyen au soutien de cette demande, de sorte que ce chef du jugement ne peut être que confirmé.
Sur la recevabilité de la demande de la société PV-CP City au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société PV-CP City sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes de condamnation de l'indivision [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,sans présenter de moyen au soutien de cette demande, de sorte que ce chef du jugement ne peut être que confirmé.
Sur le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes
Les consorts [J] soutiennent que l'exploitation d'une résidence hôtelière dans les lieux loués, en infraction avec les stipulations contractuelles, constitue un motif grave et légitime justifiant la délivrance d'un congé emportant refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, en application de l'article L.145-17 I du code de commerce, la société PV-CP City n'ayant pas déféré à la sommation délivrée et persistant à ce jour à enfreindre les clauses contractuelles. Ils concluent que le bail a pris fin le 30 septembre 2017 conformément aux termes du congé signifié le 31 mars 2017.
Ils font valoir qu'aux termes de l'article 4 du bail il a été convenu que les locaux devront être utilisés pour l'exploitation d'une activité de « résidences étudiants », que la société PV-CP City exploite à l'adresse des lieux loués une activité de résidence de tourisme sans avoir obtenu préalablement l'accord des bailleurs ou respecté la procédure de déspécialisation prévue aux articles L.145-47 à L.145-55 du code de commerce, que M. [F] [J] ne pouvait être informé de l'exploitation réelle faite dans les locaux puisque la société locataire ne lui a jamais fait part de la modification de son activité, qu'en avril 2007 il s'est seulement abstenu de répondre à la demande de renouvellement formulée par la société locataire tout en ignorant l'existence de l'infraction au bail en cours, que son silence voire sa simple tolérance ne peuvent suffire à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir de la clause régissant la destination des lieux loués, que de plus aucun nouveau bail n'a été régularisé lors du renouvellement si bien que les stipulations du bail du 12 octobre 1998 ont continué de s'appliquer.
Ils ajoutent que la cession par la société Nexity [IU] de son droit au bail ne remplit pas les conditions de régularité prévues par l'article 1690 du code civil et l'article 6 du bail, ce qui justifie de plus fort un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime. Ils font notamment valoir que M. [F] [J] n'a pas été informé de l'apport partiel d'actif réalisé au profit de la société PV-CP City et précisent que la société Nexity [IU] a été appelée dans le cadre de la présente procédure en tant que locataire et unique interlocuteur au moment de la délivrance de la sommation et du congé, en raison de l'inopposabilité de la cession qu'elle a consentie à la société PV-CP City.
Ils se prévalent enfin du défaut d'exploitation de l'activité autorisée par le bail, à savoir l'activité de résidence étudiants, ce qui justifie à nouveau le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime.
La société PV-CP City soutient en réplique qu'aucun motif grave et légitime justifiant le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ne peut lui être imputé, que le bailleur ne peut plus se prévaloir d'une éventuelle irrégularité tenant au non-respect de la clause de destination stipulée au bail, qui a été purgée, à défaut de l'avoir soulevée lors du renouvellement du bail commercial en avril 2007.
Elle fait valoir que M. [F] [J] avait nécessairement connaissance, avant le terme du bail initial et lors de la délivrance de la demande de renouvellement en avril 2007, de l'activité effectivement exercée dans les locaux depuis la construction de l'immeuble puisque la résidence était administrativement classée en résidence de tourisme depuis son ouverture en 2000 ; qu'il n'a alors pas refusé le renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes et qu'en ne répondant pas à la demande de renouvellement il est réputé avoir consenti au principe du renouvellement en application de l'article L.145-10 du code de commerce ; que l'esprit de la clause de destination était de prévoir une exploitation de résidence para-hôtelière pouvant accueillir des étudiants comme d'autres résidents pour des séjours de courte, moyenne ou longue durée, avec la fourniture des services propres à une résidence-services ainsi que le prévoyait l'arrêté de permis de construire.
La société Nexity [IU] soutient que l'apport partiel d'actif intervenu le 12 mai 2011 est opposable aux bailleurs et qu'il ne peut lui être reproché une cession irrégulière de son droit au bail à la société PV-CP City, qui s'est vue transmettre tous les droits et obligations résultant du bail conformément aux dispositions de l'article L.145-16 du code de commerce. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'ils prétendent, les bailleurs étaient parfaitement informés de cette substitution de bailleur et conclut au rejet de leurs demandes dirigées contre elle.
Sur ce,