MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes à titre principal
A - Sur la demande d'octroi d'une servitude de passage
Selon les dispositions de l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mis en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l'espèce, il est constant que la SAS Un Terrain à Vous est demeurée propriétaire de la voirie du lotissement (pièce n°26 - Mme [Q]). En effet, comme le reconnait cette dernière dans ses écritures (p. 4) : en raison notamment d'une erreur de plume figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL tenue le 1er juin 2020, s'agissant du nom du lotissement, « l'ASL a refusé d'acter le transfert de propriété de la voirie à son bénéfice ». En outre, s'il est exact que l'accord initial des parties n'envisageait pas d'assurer l'accès à l'arrière de la parcelle de Mme [Q] au moyen d'une servitude de passage sur la voirie du lotissement, cette solution lui a par la suite été proposée et demeure toujours d'actualité puisque la SAS Un Terrain à Vous l'invoque expressément afin de démontrer qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Elle expose en effet (p.15) que « la Cour pourra donc donner acte à la société UN TERRAIN A VOUS que cet acte de servitude est prêt à être signé par Madame [Q] devant Maître [N].
Il ne s'agit donc que d'apposer la signature de Madame [Q] sur l'acte de servitude déjà préparé par Maître [N] ».
De sorte que, si dans le dispositif de ses conclusions la SAS Un Terrain à Vous s'oppose à ce que lui soit ordonné d'octroyer la servitude querellée, ce n'est pas parce qu'elle conteste en être débitrice mais uniquement en raison du fait qu'elle estime déjà offrir à Mme [Q] la possibilité d'en bénéficier à l'aide de l'acte notarié qu'elle a fait préparer à cet effet par Me [N].
L'existence de la prestation due étant ainsi admise par l'ensemble des parties, il convient de faire droit à la prétention de Mme [Q].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à ordonner à la SAS Un Terrain à Vous de lui octroyer une servitude de passage débouchant sur la voirie du lotissement.
B - Sur la demande de restitution de la somme de 21.842,69 euros
Aux termes de l'article 1188 alinéa 1er du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes.
Il est constant que l'intention des parties doit être recherchée dans les termes du contrat ainsi que dans tout comportement antérieur ou postérieur qui soit de nature à la manifester (Cass. Civ.(1e), 13 décembre 1988, n°86-19.068 ; 9 novembre 1993, n°91-22.059).
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ce texte de démontrer le manquement de son cocontractant mais également le préjudice qui en est résulté pour elle.
En l'espèce, le contrat conclu le 12 avril 2019 entre la SAS Un Terrain à Vous et Mme [Q] prévoit qu'il incombait à la première d'assurer la viabilisation d'un lot à détacher de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à la seconde à l'occasion de la réalisation d'un lotissement composé de 7 lots issus du terrain jouxtant sa propriété. Il y est également stipulé que Mme [Q] devait intégrer l'ASL et participer au financement de la réalisation du lotissement à hauteur d'un huitième du coût total, à l'exclusion des dépenses sans lien avec sa demande de bénéficier de ladite opération.
Or, il ressort des discussions antérieures à la conclusion du contrat que les parties se sont rapprochées en vue de permettre à Mme [Q] de profiter de l'opération de lotissement engagée par la SAS Un Terrain à Vous afin de réaliser la viabilisation de la partie arrière de son fonds destinée à en être détachée et à occuper une place comparable à celle d'un 8ème lot devant être intégré au périmètre de l'ASL. À ce titre, dans son courriel daté du 12 juillet 2018 (pièce n° 1 - SAS Un Terrain à Vous) , la SAS Un Terrain à Vous exposait à Mme [Q] que le coût d'ajout de ce lot au lotissement serait de « 23 000 € (1/8 du coût du lotissement : participation aux enrobés, trottoirs, réseaux souterrains : eaux usées, eau pluviale, Edf, Ptt, précable fibre et eau potable, belvédères) » et que celle-ci pouvait espérer céder la partie arrière de son fonds, détachée à hauteur de 450 m², pour une somme comprise entre 106.000 euros et 115.000 euros.
L'estimation de cette somme a été corroborée par le récapitulatif du coût total des travaux établi le 4 avril 2019 par le bureau d'études, c'est-à-dire préalablement à la conclusion de l'accord (pièce n°2 - Mme [Q]), qui mentionne la somme de 202.810,20 euros TTC, soit un total par lot (1/8) de 25.351,28 euros TTC.
Ainsi, s'il est exact que, contrairement aux termes de l'accord conclu le 12 avril 2019, la partie arrière du terrain de l'appelante n'a pas été intégrée au périmètre de l'ASL, il n'en demeure pas moins que l'objectif poursuivi par Mme [Q] visait à en permettre la valorisation au moyen, d'une part, de sa viabilisation et, d'autre part, de son raccordement à la voie publique via celle du lotissement réalisé par la SAS Un Terrain à Vous.
À cet égard, Mme [Q] pouvant prétendre bénéficier d'une servitude de passage sur la voirie du lotissement et, sous réserve de la question du raccordement électrique qui sera analysé ultérieurement, ayant vu la partie arrière de son fonds entièrement viabilisée par la SAS Un Terrain à Vous, elle n'explique, ni ne démontre pas en quoi la substitution d'une servitude de passage - source d'un droit réel et perpétuel - à son adhésion à l'ASL lui causerait un préjudice matériel. En outre, à l'instar de l'exercice de ce droit de passage, l'usage de la voirie du lotissement en qualité de membre de l'ASL aurait également eu pour contrepartie sa participation aux frais d'entretien de celle-ci, comme ce qui est d'ailleurs déjà prévu au titre de l'autorisation d'accès lui ayant été accordée par l'assemblée générale de l'ASL tenue le 1er juin 2020 (pièce n°16 - SAS Un Terrain à Vous). Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [Q], la somme de 25.000 euros (25.351,28 euros) ne saurait être assimilée à la contrepartie d'un simple droit de passage mais correspond, conformément à l'équation contractuelle, non seulement à la viabilisation de la partie arrière de son terrain mais également à sa quote-part dans le coût de réalisation de la voirie du lotissement, laquelle constitue l'ouvrage nécessaire à l'exercice effectif de son droit de rejoindre la voie publique en traversant ledit lotissement.
Mme [Q] n'est donc pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 21.842,69 euros au titre des versements déjà effectués au profit de la SAS Un Terrain à vous.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C - Sur les demandes réciproques au titre des travaux et sur la demande en production des factures
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des écritures de la SAS Un Terrain à Vous qu'elle reconnait ne pas avoir réalisé le raccordement pour la partie électrique.
Le montant des travaux correspondant s'établit à la somme de 699,87 euros qu'elle a facturée à Mme [Q] et dont elle a obtenu paiement sans contrepartie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement de cette somme.