Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 3 juin 2026 — n° 24/02012
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [E] peuvent-ils obtenir l'accès à leur fonds servant pour l'implantation des canalisations malgré l'opposition de Mme [M] ?
Principe retenu
Le droit d'usage d'une servitude doit être respecté par le propriétaire du fonds servant. En cas de contestation, le juge peut ordonner l'accès au fonds pour l'exercice de ce droit.
Faits clés
- Les époux [E] ont une servitude sur la parcelle de Mme [M] pour l'installation de canalisations.
- Mme [M] a installé un portail et une clôture sur la parcelle grevée de servitude.
- Les époux [E] ont tenté une médiation qui a échoué.
- Ils ont assigné Mme [M] pour obtenir un libre accès à leur fonds servant.
- Le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond en raison d'une contestation sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déboute Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir ordonner un transport de la cour sur les lieux ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens rendu le 3 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [A] [M] à verser à M. [F] [E] et Mme [V] [N] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 octobre 1999 par Me [D] [B], notaire à [Localité 3], M. [F] [E] et Mme [V] [N] épouse [E] (ci-après désignés les époux [E]) ont vendu à M. [U] [L] et à Mme [A] [M] épouse [L] deux parcelles de terre situées dans la commune de [Localité 4] (31) et cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit ' [Localité 5] '.
Aux termes de cet acte, la parcelle AE [Cadastre 2] a été grevée d'une servitude au profit des parcelles AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [E], ayant pour objet le droit d'installer des canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales, et à titre d'accessoire, un droit de passage sur une bande de deux mètres cinquante de large afin de permettre aux propriétaires du fonds dominant d'effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d'entretien, de réparation ou de reconstruction, avec interdiction pour le propriétaire du fonds servant de changer l'état des lieux ou d'en modifier l'assiette.
Dans le cadre d'un projet d'aménagement en habitation d'une grange située sur leur fonds AE [Cadastre 3], pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 10 décembre 2021, les époux [E] ont souhaité faire installer un réseau d'écoulement des eaux usées et pluviales sur le fonds servant AE [Cadastre 2] mais se sont heurtés à la présence d'un portail et d'une clôture installés entre-temps sur celui-ci.
Mme [M] étant demeurée l'unique propriétaire des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la suite de son divorce d'avec M. [L], les époux [E] ont initié avec elle une tentative de médiation qui, selon constat d'échec du 22 novembre 2021, n'a pas abouti.
Par l'intermédiaire de leur conseil, les époux [E] ont adressé à Mme [M] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 novembre 2021 afin de l'inviter notamment à déposer la clôture et à leur remettre la clé du portail pour la réalisation des opérations de raccordement au réseau d'assainissement collectif de la commune. Cette lettre n'a pas été réclamée par sa destinataire.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 janvier 2022, les époux [E] ont fait assigner Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir un libre accès au fonds servant pour l'implantation des canalisations.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et, faisant application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- débouté Mme [M] de sa demande tendant à rabattre l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2024 ;
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [M] après le 31 janvier 2024 à 12h;
- condamné Mme [M] à laisser aux époux [E] un libre accès à la parcelle AE [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] (31) pour l'implantation des canalisations qui se situeront à une profondeur d'un mètre par rapport au terrain naturel et à une distance d'un mètre cinquante des constructions afin de rejoindre le tracé de la canalisation déjà existante sur la parcelle AE [Cadastre 8] au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] (31) ;
- condamné Mme [M] à remettre aux époux [E] la clé du portail permettant le passage sur ladite parcelle AE [Cadastre 2] et à laisser les travaux être réalisés ;
- assorti ces deux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [M] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification dudit jugement ;
- débouté les époux [E] de leur demande tendant à les autoriser à enlever à leurs frais avancés tout obstacle situé sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en 'uvre de la servitude de canalisation
Aux termes du 1er alinéa de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
Selon les dispositions de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l'abus d'un droit exige la démonstration de l'inutilité de l'usage qui en est fait par son titulaire ainsi que son intention de nuire.
En l'espèce, l'acte notarié du 6 octobre 1999 a créé une servitude autorisant le propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 3] à installer des canalisations au travers de la parcelle AE [Cadastre 2] afin d'assurer l'écoulement des eaux usées et pluviales de son fonds.
S'il est exact que l'autorisation d'urbanisme délivrée le 10 décembre 2021 aux époux [E] mentionne la nécessité de raccorder leur construction au réseau d'assainissement collectif et indique à cet effet la présence d'un réseau public situé [Adresse 3], pareille prescription ne présente de caractère impératif que s'agissant du seul principe du raccordement imposé par les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les modalités techniques dudit raccordement devant quant à elles faire l'objet d'une discussion avec la société Véolia, entreprise en charge de la gestion dudit réseau.
Or, les correspondances versées aux débats (pièces n°13 et 14 - époux [E]) établissent que tant la commune de [Localité 4] que la société Véolia approuvent le branchement sollicité par les époux [E] au niveau du réseau public situé [Adresse 4], c'est-à-dire à l'aide de canalisations traversant le fonds appartenant à Mme [M]. L'approbation dudit branchement se fonde sur la pertinence des arguments mis en avant par l'architecte (M. [I] [K], membre de la Sarl Aca) des époux [E] et tenant au fait qu'il est préférable de privilégier un système par gravité dont la mise en 'uvre est plus simple parce qu'elle permet d'éviter de recourir à une pompe de relevage et les incidents techniques qui peuvent survenir.
Mme [M] ne peut ainsi utilement soutenir que la servitude conventionnelle serait devenue obsolète ou exercée de façon abusive par les époux [E] alors même qu'aucune impossibilité matérielle, telle que prévue par l'article 703 du code civil, n'est démontrée et qu'au contraire l'usage que souhaitent en faire ses bénéficiaires présente un caractère parfaitement légitime puisqu'outre l'intérêt de recourir à un écoulement gravitaire, certes plus long mais nettement plus sûr, il convient d'observer que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le fonds AE [Cadastre 3] appartenant aux époux [E] ne confronte pas la route des Pyrénées.
Par ailleurs, le fait que les époux [E] aient décidé d'avertir les potentiels acquéreurs du bien que son raccordement serait susceptible de se faire au moyen d'une pompe de relevage ne peut être interprété comme démontrant le fait qu'ils auraient renoncé à se prévaloir de cette servitude ou bien encore qu'ils en auraient admis l'inutilité mais manifeste uniquement une marque de prudence dans l'attente de la décision de la cour.
Enfin, l'exercice de cette servitude de canalisation, comportant notamment le droit de se rendre sur le fonds de Mme [M] afin d'y réaliser les travaux nécessaires, se trouve entravé par l'existence d'un grillage et d'un portail installés sur celui-ci.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes des époux [E] relatives à la mise en 'uvre de la servitude querellée, lesquels ont en outre décidé de ne pas solliciter l'application stricte de la servitude conventionnelle en faisant le choix d'adapter le parcours des canalisations (1,5 m des constructions aux lieu et place d'1,5m de la limite divisoire de la parcelle AE [Cadastre 2]) afin que le poulailler installé par Mme [M] puisse demeurer en l'état alors même qu'il se situe en contravention du tracé prévu dans l'acte notarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte-tenu de la résistance opposée par Mme [M], il ira de même de l'astreinte prononcée par le tribunal tant au titre de l'obligation de laisser un libre accès aux époux [E] afin de réaliser l'implantation des canalisations que de celle de leur remettre la clé du portail.
Sur la demande relative à l'enlèvement des ouvrages situés sur le parcours des canalisations
Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, s'il ressort des photographies présentes dans le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2021 par Me [C] [Z], huissier de justice associé à [Localité 1] (pièce n 8, p. 21 et 23 - Époux [E]), qu'une dalle en béton a été installée derrière le portail et qu'au regard de son emplacement, elle devra être percée afin de réaliser les fouilles nécessaires à l'installation des conduites d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, les époux [E] ne versent aux débats aucun devis permettant d'en estimer le coût alors même que ce reproche leur avait déjà été adressé par le premier juge pour rejeter leur demande et leur rappeler la nécessité d'un contrôle juridictionnel préalable. Il en va de même du seuil en béton dudit portail (désigné 'muret' dans les écritures des époux [E]) dont la présence est certes de nature à entraver le passage des engins de chantier ainsi que des canalisations mais dont ni l'ampleur des éventuelles opérations de démolition/reconstruction, ni leur coût ne sont explicités.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande tendant à être autorisés à enlever à leurs frais avancés tout obstacle sur le tracé de la servitude et à condamner Mme [M] à leur en rembourser le coût.
Le cas échéant, en cas de difficulté d'exécution, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution de leur différend afin que celui-ci soit tranché.
Sur la demande de transport sur les lieux formulée par Mme [M]
Aux termes de l'article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l'espèce, la cour s'étant estimée suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats afin de confirmer la décision du tribunal, il n'y a pas lieu d'ordonner un transport sur les lieux.
Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Mme [M] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, de même que les dépens d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
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