MOTIVATION DE LA DÈCISION
1. Il sera constaté à titre liminaire que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la seule créance de l'organisme social. Il a été ainsi définitivement statué sur le principe de la responsabilité de l''uvre régionale de la transfusion sanguine en raison de la contamination de M. [W] [D] par le virus de l'hépatite C et sur l'étendue de la réparation due à ce dernier.
2. Ensuite, l''uvre régionale de la transfusion sanguine a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 décembre 1993. Le 22 mai 2012, M. [D] a assigné Maître [K] ès-qualités de liquidateur de cette association, l'assureur de cette dernière en la personne de la société Axa France iard et a également appelé la Cpam en la cause. L'organisme social a intimé Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur dans l'un des deux actes appels et il sera rappelé que les affaires ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état de telle sorte que les demandes de jonction présentées dans les conclusions au fond sont devenues sans objet.
3. La Cpam qui sollicitait dans ses deux premières conclusions déposées en appel la condamnation de l'association représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 23 868,57 euros au titre de sa créance définitive outre l'indemnité forfaitaire et une somme au titre des frais irrépétibles, a demandé dans son troisième jeu de conclusions la condamnation de cette même association aux mêmes sommes in solidum avec l'assureur.
4. Il doit être prioritairement relevé que dès lors qu'il est constaté que le liquidateur judiciaire de l'association est dans la cause, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du demandeur aient tendu à une condamnation au paiement (ex : Soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529). La demande de condamnation n'est pas en tout état de cause une cause d'irrecevabilité mais obligera, dans l'hypothèse du succès de la prétention, de rectifier d'office celle-ci dans le sens d'une déclaration de la créance au passif.
5. La cour constate que la Cpam produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Dans le dernier état de ses écritures, après recalcul de sa demande par rapport à celle formée en première instance, la caisse soutient que sa créance s'élève à la somme de 23 868,57 euros et se décompose de la manière suivante :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 19 286,07 euros ;
' frais médicaux du 15 mai 2007 au 25 septembre 2008 : 579,81 euros,
' frais pharmaceutiques du 24 mai 2007 au 26 mars 2008 : 18 706,26 euros,
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4 582,50 euros.
' indemnités journalières (coût x nombre de jours)
' 0,00 euros x 3 du 28 juin 2007 au 30 juin 2007 = 0,00 euros
' 16,25 euros x 282 du 1er juillet 2007 au 7 avril 2008 = 4 582,50 euros.
6. La Cpam expose avoir tenu compte des critiques portées par le jugement à sa demande et a expliqué que pour des raisons étrangères à sa volonté (dématérialisation des dossiers, plusieurs changements de logiciel de traitement, etc..), elle n'a pas pu retrouver les prestations de santé servies à l'assuré depuis la découverte de l'Hépatite C le 1er février 1993. Elle soutient que la circonstance selon laquelle la caisse concluante n'aurait pas chiffré l'intégralité de sa créance ne saurait faire obstacle au paiement des débours partiellement chiffrés. Elle précise par ailleurs qu'elle a tenu compte des conclusions de l'expert pour les frais pharmaceutiques et que, pour la période postérieure, elle justifie d'une prise en charge de 1,53 euros pour le compte de son assuré qu'elle imputait à le VHC. S'agissant des indemnités journalières, la caisse rappelle que selon une jurisprudence constante, le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions de l'expert et soutient qu'en l'espèce, M. [D] été placé en arrêt maladie du 28 juin 2007 au 07 avril 2008 du fait qu'il rencontrait des difficultés à tolérer le traitement thérapeutique pour lutter contre l'hépatite C consistant en l'utilisation d'une association d'interferon et de Ribavirine® et qui a conduit à sa guérison.
7. Les intimés sollicitent principalement la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de la Cpam en considérant qu'il n'est pas démontré que 'l'accident' mentionné dans les attestations d'imputabilité comme étant daté du 1er janvier 1989 voire du mois de mai 1989 soit lié à la contamination de M. [D] par l'hépatite C. Ils soutiennent au surplus qu'en vertu du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer une preuve à soi-même', la notification de débours comme l'attestation d'imputabilité des sommes prétendûment exposées à la contamination en litige, les organismes sociaux ne bénéficient d'aucun privilège probatoire et que la Cpam est défaillante dans l'administration de la preuve.
8. La cour rappelle tout d'abord que le fait que l'attestation d'imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse. En effet, le médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, n'est pas salarié de la caisse et n'est pas soumis à celle-ci par un lien de subordination hiérarchique. Les pièces fournies par la Cpam ne peuvent donc être a priori rejetées mais le juge est tenu d'en vérifier la cohérence avec les éléments du dossier.
9. En l'espèce, les deux attestations d'imputabilité produites comportent des différences de date 'd'accident' : 1er janvier 1989 et 1er mai 1989 qui, certes, ne correspondent pas avec précision aux éléments du dossier en lien avec la responsabilité qui a été définitivement jugée comme étant imputable à l''uvre régionale de la transfusion sanguine. Toutefois, M. [D] a bien été admis au CHU de [Localité 3] en mai 1989 et celui-ci a subi depuis cette admission des transfusions du 19 mai 1989 au 22 juin 1993. L'expert a proposé de fixer la date de consolidation au 25 septembre 2008, date à laquelle le patient a été considéré comme guéri de l'hépatite C contractée.
9.1 S'agissant des pertes de gains professionnels actuels, le rapport d'expertise judiciaire a précisé que le patient n'a pas eu d'hospitalisation spécifique en rapport avec la contamination VHC et a défini une incapacité temporaire partielle de 25 % au cours de la période de traitement spécifique de mai 2007 à juin 2008. M. [D], né le [Date naissance 1] 1983 et titulaire d'un BTS commercial obtenu en 2005, était majeur à l'époque de ce traitement mais 'avait été radié de l'ANPE le 18 août 2007 pour fins de droits' (p. 10 du rapport d'expertise). Il n'est pas discuté que M. [D] a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2007 au 7 avril 2028 et il n'est nullement contredit le fait que les troubles physiques et psychiques composant le déficit fonctionnel, fût-il partiel et concrètement soufferts par le patient, étaient de nature à justifier un lien direct, certain et exclusif entre cet arrêt maladie et les indemnités journalières servies par l'organisme social durant la dernière partie de la période de chômage et prolongées durant une partie de ce traitement conformément au régime applicable à cette prestation. Ainsi, infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir ce poste de la créance de la Cpam au titre de l'arrêt maladie imputable au traitement de la contamination litigieuse.