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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01176

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur en liquidation judiciaire peut-il contester l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de son bien immobilier ?

Principe retenu

Le débiteur en liquidation judiciaire a le droit d'exercer les voies de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de ses biens. L'appel interjeté par le débiteur est recevable même s'il conteste le montant de la mise à prix.

Faits clés

  • M. [W] est en liquidation judiciaire.
  • Une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant à M. [W].
  • M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La mise à prix du bien immobilier a été fixée à 140 000 euros.
  • La Caisse d'épargne CEPAC a contesté la recevabilité de l'appel de M. [W].

Dispositif

Déclarons l'appel interjeté par M. [W] recevable ; Déboutons la CEPAC de l'intégralité de ses prétentions ; Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures ; Condamnons la CEPAC à régler les entiers dépens de l'incident ; Condamnons la CEPAC à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre- greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La conseillère de la mise en état Séverine LEGER Copie délivrée le 03 Juin 2026 à : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1 Me Thomas MUNHOZ, vestiaire : 244

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale N° RG 25/01176 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLAF Monsieur [I], [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.E.L.A.R.L. [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 3], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 4] ' TSA 59999 ' [Adresse 5] LA [Adresse 6], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 7], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [M] [Q], responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [D] [V], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [N] [O], membre du Directoire, par acte du 30 avril, domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/ du 03 juin 2026 Vu l'appel formé le 11 septembre 2025 par M. [I], [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 29 juillet 2025 ayant autorisé, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, la Caisse d'épargne CEPAC à poursuivre la vente aux enchères publiques dans la forme des saisies immobilières du bien immobilier lui appartenant cadastré Section CT n°[Cadastre 1] situé CD [Cadastre 2] [Adresse 9] sur laquelle est édifié un ensemble immobilier avec une mise à prix fixée à 140 000 euros ; Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du greffe du 4 novembre 2025 ; Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 ; Vu les conclusions respectivement notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par la CEPAC et par la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], intimées; Vu les conclusions de la CEPAC, intimée, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de : - déclarer irrecevables l'appel, les prétentions et les conclusions formés par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance querellée et notamment sur la demande de substitution d'une vente amiable à la vente forcée ; - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rectifiée par ordonnance du 18 août 2025 ; - rejeter toute prétention, conclusion ou demande contraire car irrecevable et à défaut, non fondée ; - fixer à titre privilégié les créances de frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de l'incident à son bénéficie au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] pour une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens dont droit de recouvrement direct le cas échéant au profit de la Selarl Yakoubi, société d'avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre de La Réunion ; Vu les conclusions de M. [W], appelant, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de : - juger que le moyen d'irrecevabilité est infondé ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'appel : La CEPAC excipe de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] à raison du défaut de qualité pour agir de ce dernier au regard de l'effet produit par la liquidation judiciaire emportant le dessaisissement de ses droits en application de l'article L641-9.I du code de commerce. M. [W] oppose l'existence d'un droit propre lui permettant de contester l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente d'un bien immobilier lui appartenant et considère que son appel est parfaitement recevable dès lors que le liquidateur judiciaire a été mis en cause. Aux termes de l'article L641-9. I du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Cette règle générale afférente au dessaisissement de plein droit du débiteur du fait du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est cependant tempérée par l'exercice des droits propres du débiteur qui peut ainsi faire valoir son point de vue dans le déroulement de la procédure collective. Or, il est constant que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer les voies de recours prévues contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant. Tel est bien le cas en l'espèce de l'appel interjeté par M. [W] au titre de ses droits propres à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente d'un actif immobilier lui appartenant aux enchères publiques dont il entend contester le montant de la mise à prix. L'argumentation de l'intimée afférente à l'incident d'irrecevabilité de l'appel ne peut donc prospérer et sera rejetée. L'appel sera par conséquent déclaré recevable et la CEPAC sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Sur les autres demandes : Partie succombante à l'incident, la CEPAC sera condamnée à en régler les dépens. L'équité commande également de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci dans le cadre de l'instance d'incident en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
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