COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01176 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLAF
Monsieur [I], [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 3],
- Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 4] ' TSA 59999 ' [Adresse 5] LA [Adresse 6], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 7], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [M] [Q], responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [D] [V], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [N] [O], membre du Directoire, par acte du 30 avril, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l'appel formé le 11 septembre 2025 par M. [I], [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 29 juillet 2025 ayant autorisé, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, la Caisse d'épargne CEPAC à poursuivre la vente aux enchères publiques dans la forme des saisies immobilières du bien immobilier lui appartenant cadastré Section CT n°[Cadastre 1] situé CD [Cadastre 2] [Adresse 9] sur laquelle est édifié un ensemble immobilier avec une mise à prix fixée à 140 000 euros ;
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du greffe du 4 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 ;
Vu les conclusions respectivement notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par la CEPAC et par la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], intimées;
Vu les conclusions de la CEPAC, intimée, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de :
- déclarer irrecevables l'appel, les prétentions et les conclusions formés par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance querellée et notamment sur la demande de substitution d'une vente amiable à la vente forcée ;
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rectifiée par ordonnance du 18 août 2025 ;
- rejeter toute prétention, conclusion ou demande contraire car irrecevable et à défaut, non fondée ;
- fixer à titre privilégié les créances de frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de l'incident à son bénéficie au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] pour une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens dont droit de recouvrement direct le cas échéant au profit de la Selarl Yakoubi, société d'avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre de La Réunion ;
Vu les conclusions de M. [W], appelant, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger que le moyen d'irrecevabilité est infondé ;