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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01126

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur en liquidation judiciaire peut-il revendiquer des biens meubles appartenant à son patrimoine personnel ?

Principe retenu

Seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les actions relatives au patrimoine d'un débiteur en liquidation judiciaire, conformément à l'article L641-9 du code de commerce. Les biens du patrimoine personnel et professionnel du débiteur sont considérés comme unis dans le cadre de la liquidation.

Faits clés

  • M. [I] est président de la société Top travaux réunion industrie.
  • La société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur.
  • M. [I] a revendiqué des biens meubles lui appartenant personnellement.
  • Le juge-commissaire a déclaré la requête de revendication irrecevable pour avoir été présentée hors délai.
  • M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article L641-9 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article L681-2 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [I] à régler les entiers dépens ; Déboute M. [X] [I] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [I] est président de la société Top travaux réunion industrie. Il a mis à disposition de la société 12 biens meubles lui appartenant à titre personnel ainsi que 6 biens meubles appartenant à son entreprise individuelle. Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Top travaux réunion industrie, convertie par jugement du 4 juin 2024 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 24 juillet 2024 adressées au liquidateur judiciaire de la société débitrice, M. [I] a revendiqué les biens meubles lui appartenant personnellement ainsi qu'à son entreprise individuelle, lesquels ont été inventoriés à l'actif de la procédure. M. [I] a adressé, le 1er octobre 2024, une requête aux fins de revendication des meubles concernés, devant le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie. Parallèlement, l'entreprise individuelle de M. [I] a, par jugement du 3 décembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, été placée en liquidation judiciaire suite à la résolution d'un plan de redressement et la SELARL [K] [J] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie a, par ordonnance du 18 mars 2025, déclaré la requête irrecevable pour avoir été présentée hors délai. M. [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de la procédure le 18 avril 2025. Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - déclaré le recours de M. [I] irrecevable ; - dit que le demandeur supportera les dépens. Le tribunal a considéré que M. [I] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire concernant tant son patrimoine personnel que professionnel, seul le liquidateur avait qualité pour exercer les actions relatives audit patrimoine conformément à l'article L641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur. Par déclaration du 25 août 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [K] [J] ès qualités. L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 16 septembre 2025. Suite à l'avis du greffe du 8 octobre 2025 l'informant du défaut de constitution de l'intimée, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel le 22 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 novembre 2025 et les a signifiées à la Selarl [K] [J] ès qualités par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 27 novembre 2025. L'intimée n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 1er avril 2026 aux fins d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026. La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par ses seules et uniques conclusions notifiées au greffe le 24 novembre 2025 et signifiées le 27 novembre 2025 à l'intimée, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - déclarer son recours recevable ; - ordonner à la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top travaux réunion industrie d'avoir à restituer, entre ses mains ou celles de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en revendication : En vertu de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré son recours irrecevable à raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard en soutenant qu'il a conservé seul l'administration et la disposition de ses biens n'ayant pas été engagés par l'activité professionnelle exploitée par son entreprise individuelle. Il considère ainsi avoir seule qualité à agir pour l'exercice des droits affectant son patrimoine propre et conclut à la recevabilité du recours engagé au titre de son patrimoine personnel en exposant avoir régularisé deux recours distincts auprès du juge-commissaire, l'un pour le patrimoine personnel et l'autre pour le patrimoine engagé dans l'exploitation de son entreprise. Il ressort de l'extrait de publication au Bodacc produit par l'appelant que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 3 décembre 2024 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire à son égard est intervenue en application du III de l'article L681-2 du code de commerce. Or, ce texte dispose que si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des articles II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments de patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que seul le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure pouvait exercer les droits et actions du débiteur concernant tant son patrimoine personnel que professionnel et a en conséquence déclaré le recours de M. [I] irrecevable. La décision sera ainsi confirmée. Sur les autres demandes : Partie succombante, M. [I] sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
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