EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [I] est président de la société Top travaux réunion industrie. Il a mis à disposition de la société 12 biens meubles lui appartenant à titre personnel ainsi que 6 biens meubles appartenant à son entreprise individuelle.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Top travaux réunion industrie, convertie par jugement du 4 juin 2024 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 24 juillet 2024 adressées au liquidateur judiciaire de la société débitrice, M. [I] a revendiqué les biens meubles lui appartenant personnellement ainsi qu'à son entreprise individuelle, lesquels ont été inventoriés à l'actif de la procédure.
M. [I] a adressé, le 1er octobre 2024, une requête aux fins de revendication des meubles concernés, devant le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie.
Parallèlement, l'entreprise individuelle de M. [I] a, par jugement du 3 décembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, été placée en liquidation judiciaire suite à la résolution d'un plan de redressement et la SELARL [K] [J] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie a, par ordonnance du 18 mars 2025, déclaré la requête irrecevable pour avoir été présentée hors délai.
M. [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de la procédure le 18 avril 2025.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- déclaré le recours de M. [I] irrecevable ;
- dit que le demandeur supportera les dépens.
Le tribunal a considéré que M. [I] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire concernant tant son patrimoine personnel que professionnel, seul le liquidateur avait qualité pour exercer les actions relatives audit patrimoine conformément à l'article L641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur.
Par déclaration du 25 août 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [K] [J] ès qualités.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 16 septembre 2025.
Suite à l'avis du greffe du 8 octobre 2025 l'informant du défaut de constitution de l'intimée, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel le 22 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 novembre 2025 et les a signifiées à la Selarl [K] [J] ès qualités par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 27 novembre 2025.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 1er avril 2026 aux fins d'un examen de l'affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions notifiées au greffe le 24 novembre 2025 et signifiées le 27 novembre 2025 à l'intimée, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer son recours recevable ;
- ordonner à la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top travaux réunion industrie d'avoir à restituer, entre ses mains ou celles de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle de M.