PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt mixte contradictoire, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à ce que la compagnie d'assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [A] [O] responsable des dommages subis par Mme [E] [G] lors de l'accident survenu le 8 septembre 2020,
Condamne la Mapa, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [A] [O], à indemniser Mme [E] [G] des conséquences dommageables de cet accident,
Déboute la Mapa de son recours en garantie formé contre la Sarl Les artisans décorateurs,
Avant dire droit sur la liquidation définitive des préjudices,
Ordonne une expertise médicale de Mme [E] [G] et désigne pour y procéder le docteur [T] [C], expert, domicilié Hôpital [Etablissement 2] muse pavillon [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01], adresse électronique: [Courriel 1],
Dit qu'après s'être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [E] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à cette expertise, l'expert aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs avocats respectifs, à l'exception de la Sarl Les artisans décorateurs, la Sasu Softica, et la société Axa assurances iard mutuelle et leurs avocats,
2. Déterminer l'état de Mme [E] [G] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3. Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4. Recueillir les doléances de Mme [E] [G] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [E] [G], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6. Déterminer, compte tenu de l'état de Mme [E] [G], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, Mme [E] [G] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
11. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [E] [G], mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [E] [G] de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, d'opérer une reconversion, de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués. Si cette dernière allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14. Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et/ou morales,
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire,
17. Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de Mme [E] [G] à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
18. Dire si Mme [E] [G] est en mesure de conduire et, dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
19. Dire s'il y a lieu de placer Mme [E] [G] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
20. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- Mme [E] [G], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l'article R.1112-2 du code de la santé publique,
- la Mapa, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [E] [G] sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [E] [G] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [E] [G] ou de ses ayants droit, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties, et leurs avocats respectifs, en les avisant de la faculté pour les parties de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer et se faire assister de tout sapiteur si besoin,
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
Dit que l'expert déposera son rapport définitif qui sera transmis au greffe de la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile, et aux parties avant le 30 avril 2027,
Ordonne à la Mapa de consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire, auprès de la régie de la cour d'appel de Rouen, avant le 24 juillet 2026, sous peine de caducité de la mesure, sauf prorogation du délai de paiement et/ou versement de la consignation par une autre partie,
Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre ou à défaut, tout magistrat de la chambre, pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise et, dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement à ce magistrat,
Sursoit à statuer sur les demandes de paiement de la Cpam du Calvados au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et sur les demandes de frais irrépétibles des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 mai 2027 à 9 heures pour le contrôle de la mesure d'exécution et les suites de la procédure.
La greffière, La présidente de chambre,