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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01889

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF pouvait-elle assigner une société radiée du registre du commerce pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La disparition de la personnalité juridique d'une société, suite à sa radiation du registre du commerce, rend toute assignation à son encontre nulle. Une société n'ayant plus d'existence juridique ne peut être soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Faits clés

  • La SARL DGY a été radiée du RCS le 1er juillet 2025.
  • L'URSSAF a assigné la SARL DGY le 14 octobre 2025.
  • Aucun créancier n'a formé opposition dans le délai de 30 jours suivant l'annonce de dissolution.
  • La dissolution de la SARL DGY a été votée par son nouvel associé unique.
  • L'URSSAF se prévalait d'une créance de 25 787,98 euros.

Articles cités

article 1844-5 alinéa 3 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire ; Déclare nul l'acte valant assignation signifié le 14 octobre 2025 à la société DGY Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 4 novembre 2025 ; Ordonne la radiation du registre du commerce et des sociétés de Cusset des mentions publiées relatives à la procédure de liquidation judiciaire de la société DGY et la publication du présent arrêt au registre du commerce et des sociétés et au BODACC par le greffe du tribunal de commerce de Cusset ; Déboute la société de droit allemand BHM EUROPAÏSCHEBETEILIGUNGEN UG de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Vu la communication du dossier au ministère public le 29 décembre 2025 et son avis écrit en date du 30 décembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et dûment communiqué le 05 janvier 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. La SARL DGY, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Cusset avait une activité de maçonnerie générale. Par acte du 24 janvier 2025, M. [K], gérant et associé unique de la SARL DGY, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société BHM Europäische Beteiligungen UG, ayant son siège social à [Localité 7]. Le cessionnaire, nouvel associé unique, a ensuite voté la dissolution-confusion de la SARL DGY en son sein. Cette décision a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 24 mai 2025. Aucun créancier n'a formé opposition dans le délai de 30 jours suivant cette annonce. La SARL DGY a dès lors été radiée du RCS de [Localité 5] le 1er juillet 2025 après que l'associé unique a publié dans un journal d'annonces légales, le 13 mars 2025, le changement de titulaire du capital social et l'information relative à la dissolution. Par acte du 14 octobre 2025, l'URSSAF d'Auvergne se prévalant d'une créance de 25 787,98 euros à l'encontre de la société DGY, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment : -constaté l'état de cessation des paiements ; -prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGY ; -fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur ; -nommé en qualité de juge-commissaire Mme [F] ; -désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l'[Localité 4] ; -désigné la SELARL Gouyard ' Challal aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ; -autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 4 février 2026 pour les besoins de la procédure uniquement. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a relevé que l'URSSAF disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'impayés de cotisations, de majorations de retard et pénalités sur la période allant du mois d'octobre 2020 à celui de décembre 2024 que l'URSSAF avait vainement tenté de recouvrer. Il a jugé que la SARL DGY était dans l'incapacité de régler cette dette qui s'élevait à 28 180,60 euros à la date de l'assignation ; que l'état de cessation des paiements était caractérisé et que le redressement judiciaire était manifestement impossible. Par déclaration du 19 novembre 2025, la société BHM Europäische Beteiligungen UG a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : -la déclarer recevable en son appel ; -déclarer nul l'acte valant assignation de l'URSSAF d'Auvergne signi'é à la SARL DGY ; -infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 novembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DGY au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de Cusset sous le N°814 092 482 ; -condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au support des entiers dépens. Pour voir déclarer son appel recevable, la société BHM Europäische Beteiligungen UG rappelle qu'une intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle fait valoir qu'en l'espèce, cette condition est remplie puisqu'elle entend faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective sollicitée par l'URSSAF.

Motivations de la décision

Motivation : L'article 1844-5 dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. En application du texte susvisé, et depuis la loi NRE du 15 mai 2001, si l'associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société ; il y a donc maintien de la personnalité morale jusqu'à la publicité des opérations de clôture, ce qui rend possible la mise en redressement ou en liquidation judiciaire après dissolution. En application des dispositions des articles L 631-5 al 2 et L 640-5 al 2 du code de commerce, une société radiée après liquidation amiable conserve sa personnalité morale et peut être assignée dans l'année qui suit la radiation. En l'espèce, la société DGY est une SARL ayant pour seul associé M. [K]. La société DGY à sa dissolution devait être suivie d'une liquidation amiable sans transmission universelle de patrimoine. Pour autant, dans cette hypothèse l'URSSAF aurait assigné une société non représentée et le tribunal ne pouvait statuer sans désignation préalable d'un mandataire ad'hoc. Plus encore, la cour retient qu'elle n'est pas juge de la régularité de la TUP. Il résulte de l'extrait Kbis de la société DGY portant mention de la dissolution de cette société « suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 24/01/2025. Dénomination de l'associé unique : BHM EUROPAÏSCHEBETEILIGUNGEN UG. Journal d'annonces légales : La Semaine de l'[Localité 4] paru le 13/03/2025. » La publicité dans ce journal d'annonces légales vise expressément l'article 1844-5 alinéa 3. Il est également mentionné la radiation de la société pour le motif suivant : disparition de la personne morale, à la date du 1er juillet 2025. La disparition de la personnalité juridique de la société DGY a donc été rendue opposable aux tiers à compter de sa radiation du RCS soit du 1er juillet 2025. Il s'ensuit que l'URSSAF ne pouvait valablement assigner la société DGY le 14 octobre 2025 aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire puisqu'à cette date la société DGY n'avait plus d'existence juridique. Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 14 octobre 2025 à une personne morale inexistante, cette assignation étant entachée d'une nullité de fond, et par suite d'annuler le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Cusset. L'URSSAF d'Auvergne sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais de défense. Chaque partie supportera la charge de ses frais de défense.
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