Vu la communication du dossier au ministère public le 29 décembre 2025 et son avis écrit en date du 30 décembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et dûment communiqué le 05 janvier 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
La SARL DGY, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Cusset avait une activité de maçonnerie générale.
Par acte du 24 janvier 2025, M. [K], gérant et associé unique de la SARL DGY, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société BHM Europäische Beteiligungen UG, ayant son siège social à [Localité 7].
Le cessionnaire, nouvel associé unique, a ensuite voté la dissolution-confusion de la SARL DGY en son sein. Cette décision a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 24 mai 2025. Aucun créancier n'a formé opposition dans le délai de 30 jours suivant cette annonce. La SARL DGY a dès lors été radiée du RCS de [Localité 5] le 1er juillet 2025 après que l'associé unique a publié dans un journal d'annonces légales, le 13 mars 2025, le changement de titulaire du capital social et l'information relative à la dissolution.
Par acte du 14 octobre 2025, l'URSSAF d'Auvergne se prévalant d'une créance de 25 787,98 euros à l'encontre de la société DGY, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
-constaté l'état de cessation des paiements ;
-prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGY ;
-fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur ;
-nommé en qualité de juge-commissaire Mme [F] ;
-désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l'[Localité 4] ;
-désigné la SELARL Gouyard ' Challal aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
-autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 4 février 2026 pour les besoins de la procédure uniquement.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a relevé que l'URSSAF disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'impayés de cotisations, de majorations de retard et pénalités sur la période allant du mois d'octobre 2020 à celui de décembre 2024 que l'URSSAF avait vainement tenté de recouvrer.
Il a jugé que la SARL DGY était dans l'incapacité de régler cette dette qui s'élevait à 28 180,60 euros à la date de l'assignation ; que l'état de cessation des paiements était caractérisé et que le redressement judiciaire était manifestement impossible.
Par déclaration du 19 novembre 2025, la société BHM Europäische Beteiligungen UG a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de :
-la déclarer recevable en son appel ;
-déclarer nul l'acte valant assignation de l'URSSAF d'Auvergne signi'é à la SARL DGY ;
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 novembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DGY au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de Cusset sous le N°814 092 482 ;
-condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au support des entiers dépens.
Pour voir déclarer son appel recevable, la société BHM Europäische Beteiligungen UG rappelle qu'une intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle fait valoir qu'en l'espèce, cette condition est remplie puisqu'elle entend faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective sollicitée par l'URSSAF.