MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de la demande de Mme [V] tendant à voir 'constater la protection de la résidence principale au titre de l'article [Etablissement 1] 526-1 du code de commerce'.
Sur la nullité de l'assignation :
Mme [V] soulève in limine litis la nullité de la décision intervenue pour non-respect du contradictoire. Elle fait valoir que l'assignation lui a été notifiée uniquement à son adresse professionnelle alors qu'elle disposait d'une double domiciliation réelle, professionnelle et personnelle dans le cadre de sa profession d'infirmière libérale ; que, dans ce cadre, bien qu'ayant un cabinet, son exercice est réalisé lors de 'tournées' au cours desquelles elle visite sa patientèle et elle n'exerce jamais à son cabinet situé [Adresse 1] à [Localité 6]'; l'URSAFF avait connaissance de cette situation et la notification à une seule adresse ne satisfait pas l'exigence d'information effective du justiciable ; ce manquement l'a privée de tout débat contradictoire et lui a causé un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; en effet, à la suite du jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcée elle a été radiée du tableau de l'ordre et à dû procéder à une cession immédiate et contrainte de sa clientèle, et c,e à titre strictement gratuit ; ces irrégularités doivent entraîner la nullité de la procédure engagée à son encontre l'appelant, en ce compris le jugement entrepris.
En réplique, la SELARL MJ de l'Allier soutient que en application de l'article 654 du code de procédure civile la signification peut être valablement faite au domicile du destinataire et qu'il est de jurisprudence constante que le domicile professionnel constitue un domicile au sens de ce texte, dès lors qu'il est déclaré, identifié et effectivement exploité. Or, il résulte des propres écritures de l'appelante qu'elle a déclaré le [Adresse 1] à [Localité 6] comme siège de son activité libérale et elle reconnaît exercer sous le statut d'infirmière libérale, une plaque professionnelle étant apposée à l'adresse, constatée par le commissaire de justice. La signification a donc été valablement réalisée au lieu que Mme [V] a choisi pour y domicilier son activité professionnelle, étant précisé que l'assignation a été délivrée à la requête de l'URSSAF, créancier professionnel.
Le ministère public relève que la signification effectuée à l'adresse professionnelle de Mme [V] est régulière, sa négligence ne pouvant lui servir de prétendu grief affectant les droits de sa défense et le respect du contradictoire.
Sur ce,
Selon l'article 689 du code de procédure civile, la signification d'un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l'acte ; toutefois lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quelque soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
Aux termes des articles 654 et 655 du même code la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En application de ces textes, il est de principe que l'huissier a l'obligation de tenter une signification à personne par la remise de l'acte à son destinataire et que ce n'est qu'au cas où la signification à personne est impossible qu'il peut signifier l'acte à domicile.
La signification à personne peut être effectuée en tous lieux, domicile personnel ou professionnel, lieu de travail, la signification à domicile ou à résidence s'effectuant par remise de l'acte à une personne présente au domicile du destinataire, qui accepte l'acte et déclare ses nom, prénom et qualité.
En l'espèce Mme [V] a déclaré le [Adresse 1] à [Localité 6] comme étant le siège de son activité libérale. En outre, l'assignation a été faite par l'URSSAF, créancier professionnel à l'occasion d'un litige né de l'activité professionnelle du débiteur.
Dès lors, la signification à son adresse professionnelle ne peut être considérée comme fautive. Si la signification à personne n'a pas été possible, l'huissier a relevé que la plaque professionnelle de Mme [V] était apposée. Ainsi, nonobstant le fait que Mme [V] ne soit pas en permanence à ce local professionnel, il lui appartenait de relever régulièrement son courrier à l'adresse de son siège ou de prendre toutes dispositions utiles pour le suivi des actes susceptibles de lui être notifiées. En tout état de cause, aucun texte n'imposait à l'huissier en l'absence de signification à personne à l'adresse professionnelle de signifier à nouveau l'acte à son adresse personnelle.
En conséquence, aucune irrégularité dans la signification n'est établie et la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la date de cessation des paiements :
Mme [V] fait valoir que :
- elle justifie avoir poursuivi son activité d'infirmière libérale jusqu'au 9 octobre 2025 de sorte que la date de cessation d'activité doit être fixée au 9 octobre 2025, date de l'ultime acte professionnel et du dernier paiement associé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la cessation d'activité serait intervenue en 2021, en déduisant que les actes professionnels réalisés après cette date n'auraient pas été accomplis "dans le cadre de l'exercice" alors que les relevés CPAM démontrent la continuité de l'activité professionnelle jusqu'au 9 octobre 2025 ; en outre, l''URSSAF, qui calcule les cotisations à partir des données transmises par l'assurance maladie, atteste elle-même de la poursuite de l'activité jusqu'en 2024-2025 et aucune décision de cessation d'activité n'a jamais été déclarée, ni à l'URSSAF, ni à l'ordre des infirmiers, ni auprès de la CPAM.
- c'est de façon injustifiée que les premiers juges ont déduit de la prétendue cessation d'activité en 2021 qu'elle aurait exercé postérieurement "hors cadre professionnel", ce qui permettrait d'étendre les poursuites à son domicile alors que :
- d'une part, l'activité professionnelle a été exercée pleinement et légalement jusqu'au 9 octobre 2025, comme l'attestent les relevés CPAM, les appels de cotisations URSSAF et l'inscription continue au tableau de l'Ordre Infirmier en tant qu'infirmière libérale.
- d'autre part, pour toutes les dettes professionnelles nées après le [Date naissance 1] 2015, la résidence principale de l'entrepreneur individuel est automatiquement insaisissable en vertu de l'article L. 526-1 du Code de Commerce, issu de la loi du 6 août 2015 ;
- en conséquence, le bien immobilier constituant sa résidence principale à [Localité 8], avec une cessation des paiements en août 2021 et une cessation d'activité en 2025, n'est pas exclu de la protection prévue à l'article L.526-1 du code de commerce du seul fait de la cessation d'activité postérieure ; la protection de la résidence principale demeure opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le [Date naissance 2] 2015, la cessation d'activité n'ayant pas pour effet de faire tomber la résidence principale dans le gage commun des créanciers.
En réplique, la SELARL MJ de l'Allier fait valoir que :