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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00712

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] [I] est-il responsable des préjudices subis par Mme [E] [W] en raison d'une faute dans l'indication d'une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Le médecin est tenu à une obligation de moyens et doit agir conformément aux données acquises de la science. En cas de faute dans l'indication d'un acte médical, il engage sa responsabilité à l'égard du patient.

Faits clés

  • Mme [E] [W] a ressenti une douleur à l'épaule lors d'un déménagement.
  • Elle a subi une intervention chirurgicale pour une subluxation du tendon du long biceps.
  • Un rapport d'expertise a conclu à une faute médicale du Dr [P] [I] concernant l'indication de l'intervention.
  • Mme [E] [W] a assigné M. [P] [I] et la CPAM pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a condamné M. [P] [I] à verser des indemnités pour divers préjudices.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant : CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; DIT que les condamnations de M. [P] [I] à payer à la CPAM les sommes de 13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W] et de 1.191,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion produiront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ; CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [P] [I] payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [P] [I] au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Le 19 janvier 2019, Mme [E] [W] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite lorsqu'elle a réceptionné une chaise en hauteur à l'occasion d'un déménagement. Elle a subi une intervention le 21 novembre 2019, pour une subluxation du tendon du long biceps, pratiquée par le Dr [P] [I]. En raison de douleurs persistantes, Mme [E] [W] a sollicité son assurance protection juridique afin qu'une expertise soit réalisée. Le rapport a conclu que le Dr [P] [I] a commis une faute médicale dans l'indication de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 2019. Par acte du 30 juin 2022, Mme [E] [W] a assigné le M. [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport le 15 mars 2023. Par acte du 27 juin 2023, Mme [E] [W] a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire et le M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis. Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : -déclaré que M. [I] a commis une faute dans l'indication de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 et qu'il est responsable des préjudices subis ; -condamné M. [I] à verser à Mme [E] [W] les sommes suivantes : *Frais divers : 1.776,72 euros ; *Pertes de gains professionnels actuels : 590,28 euros ; *Déficit fonctionnel temporaire : 2.523 euros ; *Souffrances endurées : 6.000 euros ; *Assistance tierce personne : 1.206 euros ; *Incidence professionnelle : 2.000 euros ; *Déficit fonctionnel permanent : 22.550 euros ; *Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ; -condamné M. [I] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de : *13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W] ; *1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [I] à verser à Mme [E] [W] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [I] aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, avec distraction au profit de la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel ; -rejeté le surplus des demandes ; -rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 22 avril 2025, Mme [E] [W] a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées le 25 février 2026, l'appelante demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judicaire du Puy-en-Velay ; -confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] a commis une faute dans l'indication de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 et qu'il est responsable des préjudices subis ; -réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné le Dr. [I] à lui payer diverses sommes ; -statuant à nouveau condamner M. [I] à lui payer la somme totale de 81.655, 50 euros, décomposée comme suit : 1. Préjudices patrimoniaux : *Frais divers : 1.776,72 euros *Pertes de gains professionnels actuels : 590,28 euros *Assistance par tierce personne : 2.345 euros *Incidence professionnelle : 25.000 euros 2. Préjudices extra-patrimoniaux : *Déficit fonctionnel temporaire : 2.943,50 euros *Souffrances endurées : 8.000 euros *Déficit fonctionnel permanent : 36.000 euros *Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros -dire mal fondé M. [I] dans son appel incident et l'en débouter ; -condamner M. [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens pour lesquels la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la responsabilité du Dr [P] [I] Aux termes de l'article L1142-1 I. du code de la santé publique, " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". La responsabilité médicale suppose la conjonction d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'une relation de causalité entre le fait et le préjudice. Il est constant que toute faute du médecin, même la plus légère, est susceptible d'engager sa responsabilité, et ce quelle que soit la nature de cette faute. La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l'égard de leurs patients que d'une obligation de moyen et non de résultat. Sur la faute Mme [E] [W] soutient que le Dr [P] [I] a commis une faute en concluant à la nécessité d'une opération chirurgicale alors qu'elle ne se justifiait pas. Elle rappelle qu'elle a subi un bilan radiographique échographique, ne démontrant pas de lésion, et un arthroscanner de l'épaule droite, puis une nouvelle échographie de l'épaule et une I.R.M. (prescrites par le Dr [P] [I]) qui se sont avérées sans anomalies. Se fondant sur le rapport du docteur [O], expert, elle considère que l'indication de chirurgie n'avait pas à être posée et que le traitement dans un tel cas réside l'association d'une kinésithérapie adaptée à éventuellement des infiltrations intra articulaires afin de diminuer l'inflammation. Elle souligne que d'après cet expert " la chirurgie n'a pas sa place ". Elle verse également un certificat médical du docteur [D] enclin à proposer une infiltration plutôt qu'une chirurgie. Elle rappelle que trois experts sont intervenus dans le cadre de la procédure, le docteur [L], le docteur [O] et le docteur [Y] et que tous s'accordent à dire que, conformément aux règles de l'art, une indication opératoire ne se justifiait pas au regard du tableau clinique. Elle estime dès lors que le Dr [P] [I] a commis une faute. En réplique, M. [P] [I] expose avoir élaboré son diagnostic à partir de l'imagerie mais également de l'examen clinique et du contexte de la pathologie (patiente jeunes présentant des douleurs importantes avec impotence fonctionnelle, inefficacité des traitements par infiltration, kinésithérapie et antalgiques depuis plus de neuf mois). Il fait valoir que les praticiens spécialisés en chirurgie orthopédique du membre supérieur valident l'indication opératoire dans un tel cas et notamment le Docteur [R], chirurgien orthopédiste spécialiste du membre supérieur, et le professeur [T], chirurgien de l'épaule et chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique et chirurgie de la main du centre hospitalier universitaire de [Localité 4]. Il souligne que tous deux expliquent que la normalité de l'arthroscanner n'exclut pas l'existence de lésions. Il fait valoir également que l'état de santé de Mme [W] s'est fortement amélioré après l'intervention et qu'elle était prête à reprendre le travail. Il soutient que son état s'est dégradé en avril 2020 en raison d'un faux mouvement qui a été à l'origine d'une lésion du muscle deltoïde. Dès lors, il considère que c'est ce nouvel accident qui est la faute de la rupture du deltoïde et non son geste chirurgical. Il met en doute les observations du docteur [L], médecin intervenu dans le cadre de la protection juridique de Mme [W], dans la mesure où ce dernier est l'époux de l'avocate de Mme [W]. S'agissant des autres avis médicaux, il souligne qu'ils émanent de médecins orthopédistes non spécialistes de l'épaule ou des membres supérieurs qui est une chirurgie très spécifique. Sur ce, Aux termes de son expertise médicale, le docteur [V] [Y], désigné par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay indique : " l'analyse des bilans d'imagerie successifs de l'épaule droite incluant échographie et arthroscanner n'objective aucune lésion de la coiffe des rotateurs en particulier du long biceps en place dans sa gouttière, sans instabilité ni tendinopathie associée. De même l'I.R.M. a visualisé la seule tendinopathie inflammatoire modérée du susépineux sans lésion transfixiante même incomplète. Force est de constater que la " SLAP lésion " incluant, selon sa définition, sur le plan anatomique une atteinte du long biceps et du bourrelet glénoïdien, diagnostiqué par le praticien et ayant fait porter l'indication opératoire, n'a jamais objectivé dans l'imagerie transmise et étudiée. De même, l'analyse du cours extrait vidéo préopératoire présentée par le praticien (') ne permet pas, en l'absence de repères anatomiques suffisant, de modifier l'analyse présente faite en imagerie. La visualisation de deux ancres trans-osseuses sur la radiographie postopératoire traduit la ténodèse proximale du long biceps sans apporter d'éléments complémentaires contributifs à l'analyse de l'indication opératoire. L'état labral n'est pas documenté et n'a jamais été étudié tant par document vidéo que par le contenu du compte rendu opératoire lui-même (pas de description du bourrelet glénoïdien) : sa désinsertion plus ou moins étendue caractérisant " la slap lésion " n'est jamais mentionnée au cas présent. En ce qui concerne la seule tendinopathie superficielle non rompue du susépineux, sans épanchement sous acromiale visualisée en I.R.M., sans conflit osseux acromial (absence de lésions anatomiques d'ostéophytose et d'arthropathie acromioclaviculaire) la prise en charge thérapeutique est médicale et indiquée sur une période minimale de 12 mois. Ainsi, le geste de " retension de la coiffe des rotateurs " et acromioplastie est en désaccord avec la description de l'État préopératoire du susépineux ('). Suivant le raisonnement médicolégal, nous retenons le principe d'une faute médicale dans l'indication chirurgicale posée par le docteur [I] : - la SLAP lésion retenue par le praticien et constaté ni dans l'imagerie préopératoire ni dans les données préopératoires, - la réinsertion du susépineux pratiqué est en contradiction avec l'intégralité tendineuse objectivée en arthroscanner et I.R.M. L'amyotrophie du faisceau antérieur du deltoïde de l'épaule droite secondairement constatée à distance du geste chirurgical n'a pas pu être argumentée par le praticien. Les variations de l'insertion musculaire du deltoïde au niveau de l'auvent acromial, en particulier son prolongement parfois observé à la face inférieure de l'acromion peut expliquer la fragilisation du faisceau antérieur, et en conséquence une désinsertion spontanée au décours du geste de résection osseuse de l'acromion (fraisage sous arthroscopie). Cette complication aurait pu être admise comme accident non fautif, mais force est de constater que dans le cas de Mme [W], sa survenue est observée dans le cadre d'une intervention chirurgicale pour laquelle indication opératoire ne devait pas être retenue, et sera donc rattachée à la faute du praticien ". Comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, il résulte de ce rapport que la préconisation par le Dr [P] [I] d'une opération chirurgicale constitue une faute médicale. L'expert a considéré que la situation de Mme [E] [W] ne justifiait pas une telle intervention et qu'aucun élément objectif ne démontrait l'existence d'une lésion quelconque qui aurait pu la nécessiter. Les comptes rendus des imagéries produits aux débats, et notamment, le bilan radiographique et échographique du 22 janvier 2019, l'arthroscanner du 15 février 2019, l'échographie du 17 avril 2019, l' I.R.M. du 22 mai 2019, ou encore le bilan radiographique du 4 septembre 2019, indiquent tous qu' aucune anomalie ou lésion n'a été relevée.
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