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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00668

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant de l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle. La responsabilité de l'auteur de l'accident peut être engagée pour couvrir ces préjudices.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant M. [U] [X] et Mme [G] [H] survenu le 19 mars 2014.
  • M. [U] [X] a subi un traumatisme crânien et des blessures à la jambe gauche et au dos.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l'état de santé de M. [U] [X].
  • Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties, excluant certains postes de préjudice.
  • La cour a condamné Mme [G] [H] à indemniser M. [U] [X] pour déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle.

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et dit que de cette somme de 13.600 euros devra être déduite les provisions d'ores et déjà versées ; Infirme sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau, Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 20.000 euros au titre de son indemnisation pour incidence professionnelle ; Condamne Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SARL LX [Localité 1] [Localité 9] prise en la personne de Me [W]. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Le 19 mars 2014, M. [U] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto et qu'il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [G] [H]. Dans le cadre de cet accident, il a eu un traumatisme crânien et été blessé à la jambe gauche ainsi qu'au niveau du dos. Il a présenté notamment une fracture pétrochantérienne gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical, un hématome dorsal étendu d'environ 10 cm sur 10 cm, une diploplie et un flou visuel de l''il gauche sur hématome intraparenchymateux. Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné Mme [G] [H], sous la garantie de la SA Aviva Assurances à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice personnel. L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l'absence de consolidation. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a condamné solidairement Mme [G] [H] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [U] [X] à titre provisionnel la somme de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] qui a déposé son rapport le 20 mai 2021. Le 4 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur certains postes de préjudice de M. [U] [X] et excluant les postes suivants : perte de gains futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent. Pour ces postes, et par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [U] [X] a assigné Mme [G] [H], la compagnie Aviva Assurances, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle et l'association de Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (ci-après Pro BTP) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement du 25 février 2025, et précision faite que la société Aviva Assurances est désormais dénommée SA Abeille Iard & santé, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : -rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 255.610,49 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - dit que l'incidence professionnelle de M. [U] [X] est fixée à la somme de 20.000 euros ; - rappelé que la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme au titre de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - dit que de cette somme de 13 600 euros devront être déduites les provisions éventuellement d'ores et déjà versés ; - dit n'y avoir lieu à juger que le jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à la procédure ; - condamné la SA Abeille Iard & santé et Mme [G] [H] in solidum aux dépens, incluant ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaires ; - accordé à la SELARL LX [Localité 1] [Localité 9], prise en la personne de Me [W], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

Motivation Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Les premiers juges ont débouté M. [U] [X] de sa demande au motif que s'il était inapte pour sa profession antérieure de poseur de menuiserie, il n'était pas dans l'incapacité totale et définitive d'exercer une autre activité professionnelle qui lui procurera des revenus. M. [U] [X] sollicite la somme de 319.513,11 euros à ce titre ou subsidiairement la somme de 255.610,49 euros en cas de perte de chance de 80 %. Il indique avoir été déclaré inapte à la reprise de son activité de poseur en menuiserie par le médecin du travail et par l'expert et bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH. Il argue de ce qu'il ne pourra exercer dans l'avenir aucune profession nécessitant une activité physique exigeant la station debout prolongée ou le port de charges, et que, malgré ses efforts, il n'a trouvé aucune activité professionnelle compatible avec son état de santé. Il formule un calcul à partir de son salaire de référence, d'un montant de 1.470,80 euros, soit 17.650 euros nets par an, de 2019 à 2043 (année prévisible de son départ en retraite) imputant sur les années 2019 et 2020 les indemnités journalières perçues par la CPAM et Pro BTP, et à compter de l'année 2021, la rente annuelle de la CPAM. Les intimés s'opposent à cette demande et soutiennent que M. [U] [X] n'est pas dans l'incapacité d'exercer un quelconque emploi ou une quelconque activité professionnelle. Or, pour pouvoir solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels après consolidation, il lui appartient de démontrer qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si la Cour de cassation considère que, lorsque l'inaptitude consécutive à l'accident est à l'origine de la cessation d'activité, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que cette dernière n'ait à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, encore faut-il constater l'impossibilité pour la victime de reprendre toute activité professionnelle (Cass. 1ère civ. 8 février 2023, n° 21-21.283). En effet, il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. En l'espèce, le rapport d'expertise médicale du Docteur [D] a conclu à l'inaptitude de M. [U] [X] à la reprise de son poste de poseur en menuiserie mais a également indiqué que son état de santé l'autorisait à occuper un poste ne comprenant ni port de charges, ni manutentions répétitives et permettant une alternance entre station debout prolongée et position assise. Ces conclusions sont étayées par les certificats médicaux du Docteur [N] en date des 1er juillet 2022 et 6 mars 2024 aux termes desquels l'état de santé de M. [U] [X] ne lui permet pas d'effectuer des stations debout prolongées ni de porter des charges supérieures à 5 kg, mais pour autant de l'empêche pas de travailler sous ces réserves. Il est également établi que M. [U] [X] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu'il a été accompagné par CAP EMPLOI dans le cadre d'un parcours de reconversion professionnelle. Il se déduit de ces éléments que si M. [U] [X] n'a pas pu reprendre son activité de poseur de menuiserie, il dispose de la possibilité d'exercer d'autres emplois dès lors qu'ils ne nécessitent pas des stations debout prolongées ou le port de charges supérieures à 5 kg. Ces limitations permettent cependant l'exercice de beaucoup d'emplois et malgré les restrictions médicales M. [U] [X] ne se trouve nullement privé pour l'avenir de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. M. [U] [X] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels futurs de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef. Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité ou de la rente accident du travail. Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros, considérant que M. [U] [X] et la SA Abeille Iard santé s'étaient accordés sur ce quantum dans le cadre d'une transaction. M. [X] sollicite la somme de 150.000 euros à ce titre, de manière forfaitaire et sans présenter de calcul. Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé ne contestent pas le principe de ce poste de préjudice mais proposent un quantum limité à 20.000 euros. Ils font état d'un accord de principe intervenu dans le cas de la transaction partielle. Aux termes du protocole de transaction, une indemnisation de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle était prévue mais n'a pas pu être liquidée en raison des règles d'imputation de la créance de la sécurité sociale au titre de la rente accident du travail. Le procès-verbal indique : « Le présent protocole ne porte pas sur l'indemnisation des pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il est expressément convenu que M. [U] [X] se réserve le droit de liquider par la voie judiciaire la somme devant potentiellement lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de l'absence d'accord avec la compagnie Abeille Iard & santé sur le quantum. Cependant et compte tenu du fait que M. [U] [X] perçoit une rente accident du travail et que celle-ci doit être successivement déduite des pertes de gains professionnels futurs puis de l'incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, le présent protocole ne peut pas permettre l'indemnisation de ces deux derniers postes de préjudice malgré l'accord intervenu entre M. [X] et la compagnie SA Abeille Iard & santé sur les quantums de ces deux postes. Aussi, les sommes arrêtées pour incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ne pourront être liquidés qu'après détermination définitive des pertes de gains professionnels futurs et déduction de la rente accident du travail ». Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le protocole excluait dans ces premières lignes l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de sorte que ce poste était exclu de la transaction.
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