Motivation
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les premiers juges ont débouté M. [U] [X] de sa demande au motif que s'il était inapte pour sa profession antérieure de poseur de menuiserie, il n'était pas dans l'incapacité totale et définitive d'exercer une autre activité professionnelle qui lui procurera des revenus.
M. [U] [X] sollicite la somme de 319.513,11 euros à ce titre ou subsidiairement la somme de 255.610,49 euros en cas de perte de chance de 80 %.
Il indique avoir été déclaré inapte à la reprise de son activité de poseur en menuiserie par le médecin du travail et par l'expert et bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH. Il argue de ce qu'il ne pourra exercer dans l'avenir aucune profession nécessitant une activité physique exigeant la station debout prolongée ou le port de charges, et que, malgré ses efforts, il n'a trouvé aucune activité professionnelle compatible avec son état de santé.
Il formule un calcul à partir de son salaire de référence, d'un montant de 1.470,80 euros, soit 17.650 euros nets par an, de 2019 à 2043 (année prévisible de son départ en retraite) imputant sur les années 2019 et 2020 les indemnités journalières perçues par la CPAM et Pro BTP, et à compter de l'année 2021, la rente annuelle de la CPAM.
Les intimés s'opposent à cette demande et soutiennent que M. [U] [X] n'est pas dans l'incapacité d'exercer un quelconque emploi ou une quelconque activité professionnelle. Or, pour pouvoir solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels après consolidation, il lui appartient de démontrer qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Si la Cour de cassation considère que, lorsque l'inaptitude consécutive à l'accident est à l'origine de la cessation d'activité, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que cette dernière n'ait à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, encore faut-il constater l'impossibilité pour la victime de reprendre toute activité professionnelle (Cass. 1ère civ. 8 février 2023, n° 21-21.283).
En effet, il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
En l'espèce, le rapport d'expertise médicale du Docteur [D] a conclu à l'inaptitude de M. [U] [X] à la reprise de son poste de poseur en menuiserie mais a également indiqué que son état de santé l'autorisait à occuper un poste ne comprenant ni port de charges, ni manutentions répétitives et permettant une alternance entre station debout prolongée et position assise. Ces conclusions sont étayées par les certificats médicaux du Docteur [N] en date des 1er juillet 2022 et 6 mars 2024 aux termes desquels l'état de santé de M. [U] [X] ne lui permet pas d'effectuer des stations debout prolongées ni de porter des charges supérieures à 5 kg, mais pour autant de l'empêche pas de travailler sous ces réserves.
Il est également établi que M. [U] [X] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu'il a été accompagné par CAP EMPLOI dans le cadre d'un parcours de reconversion professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que si M. [U] [X] n'a pas pu reprendre son activité de poseur de menuiserie, il dispose de la possibilité d'exercer d'autres emplois dès lors qu'ils ne nécessitent pas des stations debout prolongées ou le port de charges supérieures à 5 kg. Ces limitations permettent cependant l'exercice de beaucoup d'emplois et malgré les restrictions médicales M. [U] [X] ne se trouve nullement privé pour l'avenir de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
M. [U] [X] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels futurs de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité ou de la rente accident du travail.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros, considérant que M. [U] [X] et la SA Abeille Iard santé s'étaient accordés sur ce quantum dans le cadre d'une transaction.
M. [X] sollicite la somme de 150.000 euros à ce titre, de manière forfaitaire et sans présenter de calcul.
Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé ne contestent pas le principe de ce poste de préjudice mais proposent un quantum limité à 20.000 euros. Ils font état d'un accord de principe intervenu dans le cas de la transaction partielle.
Aux termes du protocole de transaction, une indemnisation de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle était prévue mais n'a pas pu être liquidée en raison des règles d'imputation de la créance de la sécurité sociale au titre de la rente accident du travail.
Le procès-verbal indique : « Le présent protocole ne porte pas sur l'indemnisation des pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il est expressément convenu que M. [U] [X] se réserve le droit de liquider par la voie judiciaire la somme devant potentiellement lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de l'absence d'accord avec la compagnie Abeille Iard & santé sur le quantum. Cependant et compte tenu du fait que M. [U] [X] perçoit une rente accident du travail et que celle-ci doit être successivement déduite des pertes de gains professionnels futurs puis de l'incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, le présent protocole ne peut pas permettre l'indemnisation de ces deux derniers postes de préjudice malgré l'accord intervenu entre M. [X] et la compagnie SA Abeille Iard & santé sur les quantums de ces deux postes. Aussi, les sommes arrêtées pour incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ne pourront être liquidés qu'après détermination définitive des pertes de gains professionnels futurs et déduction de la rente accident du travail ».
Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le protocole excluait dans ces premières lignes l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de sorte que ce poste était exclu de la transaction.