Motivation :
I-Sur l'appel principal :
Aux termes de l'article L 622-17 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
L'article L 622-17 I désigne les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles sont payées à leur échéance.
En l'espèce, Mme [C] se prévaut d'une créance fondée sur l'absence d'entretien, de la dégradation du bien et de sa restitution dans un état de dépréciation importante.
Cette créance aurait pour fait générateur le comportement de son locataire et ses manquements à son obligation d'entretien au cours de l'exécution du bail.
La créance invoquée par Mme [C] ne nait donc pas pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur et ne relève pas des créances postérieures privilégiées. Il s'agit d'une créance de dommages et intérêts dont il convient de déterminer le fait générateur. En outre la société Hostellerie [Localité 2] [Adresse 2] est désormais in bonis puisqu'en exécution d'un plan de redressement.
Une créance est en germe lorsqu'elle trouve son origine dans un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture, même si son montant ou son exigibilité sont postérieurs. Les créances postérieures sont celles dont le fait générateur intervient postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective.
Mme [C] indique qu'à ce jour, elle est dans l'obligation d'effectuer un certain nombre de travaux que l'expert judiciaire impute à la responsabilité exclusive du preneur : les travaux relatifs à la cuve de fioul, ceux relatifs au bardage bois et garde-corps en bois, à la réfection des nez de balcon, à la réfection de la toiture en ardoise et zinguerie, à la sécurisation des garde-corps des chambres et balcons et la sécurisation des pieds d'escaliers.
Cependant ainsi que l'indique le tribunal, et eu égard à la nature de ces dégradations dont la plupart sont en extérieur, Mme [C] connaissait avant 2013 l'état dégradé de l'immeuble nécessitant la réfection des ouvrages sus mentionnés, l'expert imputant la dégradation de l'immeuble à l'inertie du preneur et celle du bailleur avant 2014. Il est indiqué dans l'expertise que le locataire a été exposé à des conditions d'exploitation grandissantes qui l'ont conduit à la procédure collective.
Les constatations de l'expert comme le montant des réparations imputables à chaque partie vient effectivement corroborer le fait que chacune d'elle a manqué à ses obligations.
Il n'en demeure pas moins que la créance de remise en état du bien était en germe dès l'exécution du bail et que la créance de dépréciation du bien était en germe avant l'ouverture de la procédure collective.
La cour confirmera donc le jugement de première instance en ce qu'il a jugé les demandes de Mme [C] irrecevables.
-Sur la restitution du dépôt de garantie :
Mme [C] verse aux débats l'acte authentique établi le 15 juin 2006 par Me [E], notaire, contenant renouvellement du bail commercial conclu entre les consorts [C] et la société Hostellerie [Localité 2] [Adresse 2].
Il y est stipulé : « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le « Preneur » a remis ce jour directement et en dehors de la comptabilité de l'Office notarial a « Bailleur » qui le reconnait et lui en donne quittance, une somme de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS (9 825 EUR) à titre de dépôt de garantie »
Cette clause ne laisse subsister aucune ambiguïté sur le règlement effectif du dépôt de garantie et Mme [C] ne rapporte pas de preuve contraire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III-Sur l'appel incident :
La société Hostellerie [Localité 2] [Adresse 2] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande alors que l'importance des travaux non réalisés par la bailleresse ont généré une perte d'exploitation dont elle a la responsabilité. Elle réclame paiement de la somme de 342 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de jouissance des lieux loués et d'absence de délivrance conforme des lieux loués.
Elle calcule cette perte de jouissance comme suit :
25 chambres à 76 euros par nuit soit : 25 nuitées X 30 jours X 6 mois X1 an X76 euros.
Il convient tout d'abord d'observer que suivant le rapport d'expertise, la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite d'exploitation sous réserve de réalisation de certaines prescriptions déjà édictées lors des précédentes visites. Elle a fait état de plusieurs contrôles n'ayant pu être réalisés (contrôle du lanterneau de désenfumage, de l'éclairage d'ambiance). L'expert souligne la responsabilité de l'exploitant dans ses obligations en matière de sécurité incendie (formation du personnel, contrôle et état des dispositifs de sécurité). Il rappelle que le troisième étage ne peut être exploité faute d'un escalier de secours à la charge du preneur suivant le contrat de bail.
Le locataire a obtenu une dérogation sur les questions d'accessibilité (à sa charge) mais les réserves de la commission portent non seulement sur les gros travaux d'entretien et les travaux d'entretien ordinaires mais également sur les travaux exigés par l'administration que le bail laisse exclusivement à la charge du preneur.
Les restrictions posées relèvent donc en grande partie du preneur.
Par ailleurs, et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que la CAS d'[Localité 4] avait pu relever dans son procès-verbal du 25 octobre 2006 que le troisième étage de l'hôtel comptait 25 chambres dont seulement 8 étaient utilisées par le personnel, le reste étant inutilisé et libre de tout dépôt.
Il n'existe aucune précision quant à l'exploitation effective de ces chambres étant observé également que les chiffres d'affaires comme les résultats d'exploitation repris dans l'acte de vente du fonds de commerce trahissent les difficultés de l'établissement et permettent de considérer que le preneur ne pouvait déjà pas louer les chambres des deux premiers étages.
Ainsi, la société Hostellerie [Localité 2] [Adresse 2] échoue à rapporter la preuve de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur les autres demandes :
Les parties succombant chacune en leur appel supporteront chacune la charge de leurs dépens.
L'équité commande de leur laisser également la charge de leurs frais de défense.