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Cour d'appel, chambre sociale, 2 juin 2026 — n° 23/00411

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances des salariés de la société liquidée ?

Principe retenu

Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire d'une société sont garanties par l'AGS dans les conditions prévues par le code du travail. Les intérêts de retard sur les créances ayant leur origine avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent courir à compter de cette date.

Faits clés

  • La SARL [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2021.
  • Madame [K] [B] a notifié son départ à la retraite avec un préavis de deux mois, prenant effet le 1er juillet 2021.
  • Le liquidateur judiciaire a sollicité la cession du fonds de commerce de la société [4].
  • La créance de Madame [K] [B] a été fixée au passif de la liquidation judiciaire à 3.208,38 euros pour indemnité de congés payés.
  • Une somme de 1.000 euros a été allouée à Madame [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article L. 622-28 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, condamne la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la créance d'un montant de 3.208,38 euros de Madame [K] [B], fixée au passif de la procédure collective de la société [4], correspond à une créance d'indemnité de congés payés de la salariée, et non à une indemnité compensatrice de congés payés ; Y ajoutant, - Rappelle que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] sont garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ; - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 14 avril 2021 ; - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] une somme de 1.000 euros à titre de créance de Madame [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens d'appel ; - Dit que le présent arrêt est opposable à l'[10], [13][Localité 1], en qualité de gestionnaire de l'AGS - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Président S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire). Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé (avec avis de réception signé le 28 avril 2021) daté du 26 avril 2021, Madame [K] [B] a notifié à la société [4] son départ volontaire à la retraite prenant effet, compte tenu du préavis de deux mois à respecter, au 1er juillet 2021. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête datée du 1er juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société [4] a sollicité le juge-commissaire afin qu'il statue sur la cession du fonds de commerce de la société [4] à la société [6]. Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé le liquidateur judiciaire de la société [4] à céder de gré à gré (à l'exception du droit au bail) le fonds de commerce de la société [4] à la société [6]. Par courrier recommandé daté du 9 juin 2021, la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] a informé Madame [K] [B] que, vu la reprise par la SARL [6] du fonds de commerce exploité par la société [4], selon décision du 4 juin 2021 du juge-commmissaire, son contrat de travail était transféré à compter du 8 juin 2021 à la SARL [6] et ce, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 3 juin 2022, Madame [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l'association [7] ORLEANS à garantir la créance salariale, d'un montant de 3.206,65 euros, inscrite sur son relevé de créance établi par la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]. Les parties ont directement été convoquées à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 (convocation notifiée le 13 juin 2022 à la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] ainsi qu'à l'association [7] ORLEANS). Toutes les parties étaient représentées par un avocat devant le conseil de prud'hommes. Par jugement (RG 22/00226) rendu contradictoirement le 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré les demandes de Madame [K] [B] recevables ; - Fixé en conséquence sa créance au passif de la SAS [8] aux sommes de : * 3.208,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ; - Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 1] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Dit qu'il ne saurait être prononcé une quelconque condamnation à l'encontre de l'AGS et du Centre de Gestion et d'Etudes AGS ; - Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances dans les termes et conditions résultant des dispositions précitées ;

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS - Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Les dispositions susvisées sont d'ordre public. Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés. La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé payé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le fait que la rupture du contrat de travail soit à l'initiative du salarié n'influe pas sur ce droit. Le fait de mentionner les congés payés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur de ce qu'ils restent dûs. L'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée par l'article L. 3141-28 du code du travail a un caractère salarial. Cette indemnité est exigible à la date où le contrat de travail prend fin, mais son attribution suppose qu'un droit à congés payés a été acquis chez le même employeur. Aux termes des articles L.3253-6 et L. 3253-7 du code du travail, l'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et, dans ce cadre, la garantie de l'AGS est assurée au salarié indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions du code du travail que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions de garantie. En application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance (AGS) mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, la délégation AGS compétente avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elle avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS. Selon l'article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus par le code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Selon l'article L. 625-2 du code de commerce, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée par le code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Selon l'article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées par le code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
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