Cour d'appel, 5ème chambre, 3 juin 2026 — n° 23/02269
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartit la responsabilité entre coobligés en matière de contribution à la dette ?
Principe retenu
La responsabilité entre coobligés peut être répartie par moitié lorsque les circonstances le justifient. Chaque coobligé peut être tenu de contribuer à la réparation des préjudices en fonction de sa part de responsabilité.
Faits clés
- 57 truies retrouvées mortes à la suite d'un étouffement
- Réunions amiables entre les sociétés impliquées et leurs assureurs
- Indemnisation de 155 000 euros par Pacifica à son assurée
- Réclamation de Pacifica auprès de la CRAMA
- Partage de responsabilité retenu par le jugement initial
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie de la fin de non-recevoir qu'elles soulevaient au titre de la prescription ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite [Adresse 3] LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. FANCOM, immatriculée sous le n° 337 759 955 du RCS de [Localité 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 073 341, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
La Sarl Capalafr, devenue LD Porçain, exerce une activité d'élevage de porcs depuis 2001.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, 57 truies ont été retrouvées mortes à la suite d'un étouffement.
Le 29 août 2016 et le 20 septembre 2017 se sont tenues deux réunions amiables au contradictoire de :
- la société Capalafr et son assureur la société Pacifica,
- la société Athav Industrie, qui avait mis en service une installation de ventilation, et son assureur la société Gan Assurances,
- la société Fancom, qui avait fourni et posé la centrale de régulation, et son assureur la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) dite Groupama Loire-Bretagne,
en présence des experts respectifs des trois assureurs.
La société Pacifica, après avoir indemnisé son assurée contre quittance subrogative signée le 21 avril 2017 à hauteur de 155 000 euros, a porté sa réclamation auprès de la CRAMA, qui a objecté un partage de responsabilité avec la société Athav Industrie et la société Capalafr.
En l'absence de résolution amiable du litige, la société Pacifica, par actes des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Fantom et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Athav Industrie et son assureur la société Gan Assurances.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'action de la société Pacifica ;
- condamné in solidum la CRAMA, la société Gan Assurances, la société Fancom et la société Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 149 189,40 euros ;
- réparti la charge de la réparation des préjudices comme suit :
- 50 % à la charge de Fancom et son assureur, la CRAMA,
- 50 % à la charge d'Athav industrie et de son assureur, Gan Assurances ;
- condamné in solidum la CRAMA, Gan Assurances, Fancom et Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les défenderesses aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 12 avril 2023, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2025, elle demande à la cour d'appel de rennes de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la prescription.
Les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie concluent sur le fondement de l'article 1245-16 du code civil à l'irrecevabilité de l'action de la société Pacifica pour cause de prescription, en faisant valoir que le dommage étant survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, cette société, subrogée dans les droits de son assurée, avait jusqu'au 20 juillet 2019 pour assigner le producteur et au plus tard jusqu'au 29 août 2019 en prenant comme point de départ la date de la réunion d'expertise contradictoire du 29 août 2016, de sorte que les assignations des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019 ont été délivrées hors délai.
Cette fin de non-recevoir n'avait pas été soumise aux premiers juges par la société Gan Assurances, la société Athav Industrie n'ayant quant à elle pas constitué avocat en première instance.
Devant la cour, la société Pacifica fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être la date de la première réunion contradictoire, mais au plus tôt celle de la seconde réunion, soit le 20 septembre 2017, et 'encore plus logiquement' celle de la signature du procès-verbal dressé dans la suite de ces deux réunions, soit le 18 juin 2018, de sorte que les assignations précitées sont intervenues avant acquisition de la prescription de trois ans. Au soutien de ce raisonnement, elle fait valoir que la nécessité de tenir une seconde réunion contradictoire révèlerait que les causes et circonstances du dommage n'étaient pas identifiées de manière contradictoire avant celle-ci.
En application de l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé la date de découverte du dommage par la société Capalafr, soit le 20 juillet 2016, dès lors qu'en application des dispositions susvisées la connaissance du dommage est à elle seule insuffisante.
Or, la connaissance du défaut du produit et de l'identité du producteur, exigée par l'article 1245-16 du code civil, n'est pas acquise à la date de la réunion contradictoire du 29 août 2016, la société Pacifica faisant observer à juste titre que les constats formalisés dans le procès-verbal du 18 juin 2018 n'ont été possibles qu'à la faveur d'une seconde réunion du 20 septembre 2017.
La connaissance cumulative du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur étant ainsi acquise, au plus tôt, à cette dernière date, la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, avait jusqu'au 20 septembre 2020 pour assigner.
L'ayant fait par acte des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019, son action n'est pas atteinte par la prescription.
Les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie seront dès lors déboutées de leur fin de non-recevoir.
II - Sur les responsabilités.
Il ressort du procès-verbal de constatations précité, signé notamment par les experts respectifs des trois sociétés d'assurance à la cause, que :
- l'étouffement des truies dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016 est consécutif à l'arrêt de la ventilation dynamique, assurée par deux groupes de ventilation rénovés par la société Athav Industrie, laquelle avait en outre posé les armoires électriques ;
- la centrale de régulation climatique automatique (FS8), vendue et mise en place par la société Fancom, gérait le bâtiment avec une centrale d'alarme (FB8) ayant plusieurs points de contrôle : alarme de température et, sur chaque gaine de ventilation, des alarmes notamment de pression et de coupure d'alimentation sur le variateur, étant précisé que dans le cadre du sinistre l'alarme ventilation n'a fonctionné qu'à 7h50 le 20 juillet 2016 ;
- un contact auxiliaire en protection du moteur de la centrale de filtration d'air (autrement désignée par 'centrale de ventilation') a été retrouvé défectueux lors d'une intervention en urgence ce matin du 20 juillet, contact changé le même jour par la société Athav Industrie ;
- le 22 juillet, tous les contacts auxiliaires des autres centrales ont été changés à titre préventif, opération au cours de laquelle il a été découvert un autre contact défectueux ainsi que l'absence de déclenchement de l'alarme, 'situation anormale' selon le procès-verbal ;
- à cette même date, le technicien de la société Athav Industrie a constaté que 'le bouclage [ou 'montage' plus loin] des alarmes sur la centrale FB8' avait été effectué en parallèle et non en série, de sorte que l'alarme ne pouvait se déclencher qu'en cas d'arrêt simultané des deux centrales de ventilation, alors qu'elle 'aurait dû' se déclencher dès l'arrêt d'une seule de ces centrales ;
- l'alarme de mesure du débit d'air de sortie (LSM) était quant à elle réglée sur une consigne haute de 120 pascals et une consigne basse de 20 pascals, réglages d'origine de la société Fancom lors de la mise en service de mai 2015, alors qu'en cas d'arrêt d'une des deux centrales de ventilation du bâtiment la pression tombe à 22 pascals, donc sans déclenchement d'alarme 'du fait de la consigne minimale trop basse' ;
- ces consignes originelles de la société Fancom, réglées sans animaux dans le bâtiment, pouvaient certes être modifiées par l'utilisateur, mais M. [J] de la société Capalafr avait fait valoir qu'il n'avait pas été averti de la nécessité de régler ces seuils d'alarme, les experts observant alors qu'ils 'n'apparaissent effectivement pas dans le tableau du logiciel de gestion des critères essentiels de l'élevage, établi par Fancom'.
Le procès-verbal de constats se conclut par un paragraphe 'cause des dommages', dans lequel il est retenu de manière unanime que 'la défaillance d'un contact auxiliaire (...) sur la centrale de ventilation a entraîné l'arrêt de la centrale de ventilation qui n'a pas été détecté par l'alarme 'coupure d'alimentation du variateur' ni 'défaut de pression'. Ceci est à l'origine de la mortalité et de l'avortement des truies présentes dans le bâtiment'.
Sur ces bases, les premiers juges, suivant en cela les moyens et prétentions de la société Pacifica, ont :
- retenu la responsabilité contractuelle de la société Fancom, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- retenu la responsabilité du fait des produits défectueux de la société Athav Industrie, sur le fondement de l'article 1245 du même code,
- condamné in solidum ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs à payer à la société Pacifica la somme de 149 189,40 euros,
- opéré entre les sociétés Fancom et Athav Industrie, avec à leurs côtés leurs assureurs respectifs, un partage de responsabilité par moitié.
Les sociétés impliquées sollicitent toutes l'infirmation du jugement, chacune y compris en ce qu'elle a été condamnée dans les conditions ci-dessus exposées.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux de la société Athav.
Les articles 1245 et suivants du code civil disposent notamment :
- article 1245 : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
- article 1245-3 : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ;
- article 1245-5 : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
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