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PROCÉDURE
Par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté M. [G] [M] de ses demandes formes contre M. [L] [U],
- dit que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre de la dépendance sise [Adresse 3],
- ordonné à M. [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut, M. [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
- condamné M. [B] [U] à payer à M. [M], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € à compter du 18 juillet 2024, date de la sommation d'avoir à quitter les lieux et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
- condamné M. [B] [U] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement.
M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/01909).
Par bulletin du 11 septembre 2025, les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 906 du C.P.C., de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 mars 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, le conseil de M. [U] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 8 janvier 2025, juger irrecevable M. [M] en l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €.
Le 26 février 2026, le conseil de M. [U] a remis et notifié de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins mais adressées au président de chambre.
Le 19 mars 2026, le greffe de la première chambre a adressé aux parties un message les invitant à fournir toutes explications sur le compétence du président de chambre pour statuer sur la nullité de l'assignation.
A l'audience du 6 mai 2026 à laquelle l'incident avait été fixé, les parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2026, maintenant les prétentions mentionnées dans le dispositif des écritures précédentes, M. [U] soutient en substance :
- que M. [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour héritiers ses deux enfants, M. [G] [M] et Mme [Y] [M],
- que pour sa validité, le congé pour vente et l'assignation en expulsion supposaient l'accord de tous les indivisaires, non établi en l'espèce, de sorte que M. [M] a agi sans mandat ni habilitation et que l'assignation doit être annulée.
Par conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, M. [M] demande au président de chambre de débouter M. [U] de sa demande de nullité de l'assignation au fond et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident, en soutenant, pour l'essentiel :
- que l'attestation de Mme [Y] [M] sur laquelle M. [U] fonde ses prétentions n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du C.P.C., de sorte que sa valeur probante est particulièrement limitée voire nulle,
- qu'en toute hypothèse, Mme [M] n'évoque que son propre legs et non celui de son frère,
- qu'il justifie de sa propriété exclusive sur le bien dont s'agit par une attestation notariée de propriété immobilière, l'envoi en possession étant intervenu par le seul effet du décès du de cujus, en raison de sa qualité d'héritier réservataire (article 1404 du code civil),
- que l'assignation introductive d'instance est régulière.