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FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Capucines était maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de construction de 17 logements à [Localité 1] pour laquelle elle a confié à la SAS Kouribat, entreprise générale du bâtiment, plusieurs lots de travaux.
Par acte du 8 juin 2021, la SAS Kouribat a fait assigner la SNC Capucines devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de la voir condamner à réparer son préjudice du fait de la rupture du marché conclu entre les parties.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société Capucines à payer à la société Kouribat la somme de 148 740 € au titre du manque à gagner, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Kouribat du surplus de ses demandes.
La SNC Capucines a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le premier président a débouté la SNC Capucines de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a ordonné la consignation de la somme de 151 809,59 € à la charge de la SNC Capucines sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2022, la SAS Kouribat a sollicité, sur le fondement de l'article 526 ancien du C.P.C., la radiation du rôle de l'affaire.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel formé le 5 avril 2022 par la SNC Capucines enregistré sous le numéro RG 22/00957.
Par conclusions du 31 janvier 2025, la S.N.C. Capucines et la SELARL MJPA, intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de celle-ci, ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276).
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevables l'intervention volontaire de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la S.N.C. Capucines et l'intervention forcée de la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat,
- ordonné la réinscription au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00276, de l'affaire numéro RG 22/00957, radiée du rôle par ordonnance du 15 mars 2023,
- dit que l'affaire serait évoquée à la conférence de mise en état du 4 février 2026 pour suite à donner à la procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2025, la SELARL Archibald, ès qualités, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- à titre principal, constater l'acquisition de la péremption d'instance au 15 mars 2025 et l'extinction de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 mars 2022,
- à titre subsidiaire, constater l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276, enjoindre à la SELARL MJPA, ès qualités, d'intervenir à l'instance et dire qu'à défaut d'intervention qui sera fixé, l'affaire sera radiée,
- condamner la SNC Capucines à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
L'incident, initialement fixé à l'audience du 4 mars 2026 a été renvoyé à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Dans le dernier état de ses conclusions, remises et notifiées le 14 avril 2026, la SELARL Archibald, ès qualités, maintient l'intégralité de ses demandes initiales, en soutenant, en substance :
- sur la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance, au visa de l'article 526 alinéa 7 'ancien' du C.P.C. :
> que les conclusions d'intervention volontaire et de réinscription notifiées le 31 janvier 2025 n'avaient aucun autre intérêt que d'interrompre le délai de péremption, aucun moyen nouveau n'y étant développé,
> que la sommation interpellative adressée par M.