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Cour d'appel, 1ère chambre, 3 juin 2026 — n° 25/00276

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reprise d'instance après une interruption due à une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La reprise d'instance est possible après une interruption causée par un jugement de liquidation judiciaire, et elle doit se faire dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. L'instance reprend son cours dans l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption.

Faits clés

  • La SNC Capucines a été condamnée à payer des dommages à la SAS Kouribat pour rupture de contrat.
  • La SNC Capucines a interjeté appel de cette décision.
  • Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SNC Capucines.
  • La SELARL MJPA a été nommée liquidateur judiciaire de la SNC Capucines.
  • La SELARL Archibald a soulevé une exception de péremption d'instance.

Articles cités

article 369 du CPC article 373 du CPC article 374 du CPC article 700 du CPC

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 916 ancien du C.P.C. : Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par la SELARL Arvchibald, ès qualités, Constate la reprise volontaire de l'instance par l'effet des conclusions du 4 mars 2026 emportant constitution de la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. Capucines, Déboute la SELARL Archibald, ès qualités, de sa demande tendant à voir enjoindre à la SELARL MJPA, ès qualités, d'intervenir à l'instance, sous peine de radiation, Condamne la SELARL Archibald, ès qualités, aux dépens de l'incident, Déboute la SELARL Archibald, ès qualités, de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. Fait à Pau, le 03 juin 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE La SNC Capucines était maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de construction de 17 logements à [Localité 1] pour laquelle elle a confié à la SAS Kouribat, entreprise générale du bâtiment, plusieurs lots de travaux. Par acte du 8 juin 2021, la SAS Kouribat a fait assigner la SNC Capucines devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de la voir condamner à réparer son préjudice du fait de la rupture du marché conclu entre les parties. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société Capucines à payer à la société Kouribat la somme de 148 740 € au titre du manque à gagner, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Kouribat du surplus de ses demandes. La SNC Capucines a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2022. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le premier président a débouté la SNC Capucines de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a ordonné la consignation de la somme de 151 809,59 € à la charge de la SNC Capucines sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats. Par conclusions d'incident du 29 septembre 2022, la SAS Kouribat a sollicité, sur le fondement de l'article 526 ancien du C.P.C., la radiation du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel formé le 5 avril 2022 par la SNC Capucines enregistré sous le numéro RG 22/00957. Par conclusions du 31 janvier 2025, la S.N.C. Capucines et la SELARL MJPA, intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de celle-ci, ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276). Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a : - déclaré recevables l'intervention volontaire de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la S.N.C. Capucines et l'intervention forcée de la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat, - ordonné la réinscription au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00276, de l'affaire numéro RG 22/00957, radiée du rôle par ordonnance du 15 mars 2023, - dit que l'affaire serait évoquée à la conférence de mise en état du 4 février 2026 pour suite à donner à la procédure. Par conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2025, la SELARL Archibald, ès qualités, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir : - à titre principal, constater l'acquisition de la péremption d'instance au 15 mars 2025 et l'extinction de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 mars 2022, - à titre subsidiaire, constater l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276, enjoindre à la SELARL MJPA, ès qualités, d'intervenir à l'instance et dire qu'à défaut d'intervention qui sera fixé, l'affaire sera radiée, - condamner la SNC Capucines à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. L'incident, initialement fixé à l'audience du 4 mars 2026 a été renvoyé à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Dans le dernier état de ses conclusions, remises et notifiées le 14 avril 2026, la SELARL Archibald, ès qualités, maintient l'intégralité de ses demandes initiales, en soutenant, en substance : - sur la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance, au visa de l'article 526 alinéa 7 'ancien' du C.P.C. : > que les conclusions d'intervention volontaire et de réinscription notifiées le 31 janvier 2025 n'avaient aucun autre intérêt que d'interrompre le délai de péremption, aucun moyen nouveau n'y étant développé, > que la sommation interpellative adressée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS La déclaration d'appel ayant été régularisée le 5 avril 2022, le litige est, s'agissant de la procédure d'appel, soumis aux articles 901 à 916 'anciens' du C.P.C., en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, spécialement l'article 907 attribuant au conseiller de la mise en état, par renvoi à l'article 789 du C.P.C., compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance (dont l'exception de péremption d'instance). Sur l'exception de péremption d'instance : Il doit être rappelé : - que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du C.P.C.), - que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et que le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 526 alinéa 7 'ancien' du C.P.C.). En l'espèce, il doit être considéré : - que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 15 mars 2023, date de notification aux parties de l'ordonnance prononçant, en application de l'article 526 du C.P.C., la radiation de l'appel interjeté par la SNC Capucines, - que le seul événement, survenu avant le 17 mars 2025, susceptible d'interrompre le délai de péremption, est constitué par les conclusions de demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour remises le 31 janvier 2025. L'ordonnance de réinscription du 5 novembre 2025 étant dépourvue de l'autorité de chose jugée, à défaut d'identité d'objet entre les demandes (tendant à la réinscription de l'affaire, d'une part et à la constatation de la péremption, d'autre part), il convient de déterminer si la demande de réinscription est constitutive d'une diligence interruptive, de nature à faire progresser l'affaire. La SELARL Archibald, ès qualités, conteste la nature interruptive de la demande de réinscription, en soutenant qu'elle est purement artificielle et n'avait d'autre but que d'interrompre le cours du délai de péremption, alors même que la SNC Capucines n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque d'exécuter la décision déférée. Il apparaît cependant que la proposition de la SELARL MJPA, contenue dans la sommation interpellative du 28 janvier 2025 (mentionnant l'accord de M. [V], débiteur saisi en sa qualité d'associé de la SNC,) de procéder au transfert des fonds saisis sur le compte associé de celui-ci sur le compte séquestre mentionné dans l'ordonnance du premier président du 21 juillet 2022 manifeste la volonté non équivoque de la SNC (et de son associé, responsable indéfiniment et solidairement du passif social) d'exécuter le jugement, selon les modalités visées dans l'ordonnance présidentielle, de sorte que la demande de réinscription doit être considérée comme une diligence interruptive, au sens de l'article 386 du C.P.C. et que l'exception de péremption soulevée par la a SELARL Archibald sera rejetée. Sur l'incidence de la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Capucines : Il doit être rappelé : - que l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce ... la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 du C.P.C.), - que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense (article 373 du C.P.C.) et que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (article 374 du C.P.C.). En l'espèce, les conclusions aux fins de reprise d'instance et en réponse sur incident remises et notifiées le 4 mars 2026 par la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Capucines, emportent constitution régulière de la SELARL MJPA, ès (nouvelles) qualités et reprise volontaire de l'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre la SELARL MJPA d'intervenir ès qualités. La SELARL Archibald sera condamnée aux dépens de l'incident et débouté de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.
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