Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 3 juin 2026 — n° 26/00202
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel peut-elle rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt concernant la garantie des vices cachés ?
Principe retenu
La cour d'appel a la possibilité de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt. Cette rectification peut concerner des sommes dues en réparation de préjudices liés à des vices cachés.
Faits clés
- Erreur matérielle dans le montant des sommes dues par la SAS Nouveau concept immobilier
- Demande de rectification d'un arrêt rendu le 23 février 2022
- Préjudice matériel et de jouissance subi par Mme [T] [P]
- Condamnation du Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux
- Dégâts des eaux et non-conformité de l'installation électrique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (n° RG 18/09751) ;
Dit qu'il y a lieu, dans le dispositif, de remplacer le paragraphe suivant :
«
CONDAMNE la SAS NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8.716,90 euros TTC, indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation électrique de la maison ».
Par les deux paragraphes suivants :
«
CONDAMNE le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 4]-seine à verser à Mme [P] la somme de 8 716,90 euros indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux seules coupures électriques ».
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt n° RG 18/09751 dont le dispositif est rédigé en ces termes :
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 15 février 2018 (RG n°11/7097),
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1648 et 1792-4-1 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée contre Mme [T] [P],
condamné la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la mairie (ORPI), à payer à Mme [T] [P] les sommes de :
11 267,40 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
4 563 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT Mme [T] [P] irrecevables en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie légale décennale de Mme [H] [O], épouse [M], prescrites, au titre du dégât des eaux survenu dans la salle de bains de l'étage, des désordres affectant l'installation électrique, l'assainissement, du dégât des eaux en provenance du pan est de la toiture et enfin du dégât des eaux en provenance des raccords de plomberie au rez-de-chaussée et dans le garage,
DIT Mme [T] [P] recevable en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés due par Mme [H] [O], épouse [M],
DEBOUTE Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise,
AU FOND,
DEBOUTE Mme [T] [P] de toute demande d'indemnisation présentée contre Mme [H] [O], épouse [M], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et
DIT les recours en garantie de cette dernière sans objet,
CONDAMNE la SAS Nouveau concept immobilier à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8 716,90 euros TTC, indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation électrique de la maison,
DEBOUTE Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée en cause d'appel contre Mme [T] [P],
CONDAMNE in solidum Mme [T] [P], la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine ([W]) aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel,
CONDAMNE in solidum la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l'enseigne Agence de la mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine ([W]) à payer à Mme [H] [O], épouse [M], la somme de 8.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le 27 mars 2026, Mme [P] a déposé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête déposée le 27 mars 2026, M. [P] demande à la cour de :
Supprimer au dispositif de l'arrêt :
Condamne la SAS Nouveau concept immobilier à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8.716,90 euros TTC, indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation électrique de la maison
Ajouter au dispositif de l'arrêt :
Motivations de la décision
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [P] soutient que le dispositif de l'arrêt est affecté de deux erreurs matérielles.
Premièrement, le dispositif de l'arrêt condamne la société Nouveau concept immobilier à lui verser la somme de 8 716,90 euros (indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt) au lieu de condamner le [W] à lui payer cette somme, comme l'indique les motifs de ce même arrêt à la page n° 11.
Deuxièmement, le dispositif de l'arrêt ne prononce pas la condamnation du [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux seules coupures électriques, comme l'indique les motifs de l'arrêt à la page n° 12.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il est établi que l'erreur purement matérielle relevée dans le dispositif d'un arrêt qui peut être aisément redressée à l'aide du contexte peut faire l'objet d'une demande en rectification à la juridiction qui a prononcé la décision (2e civ., 29 juin 1978, n° 77-13.414).
Au cas d'espèce, c'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt retient, dans son dispositif, que la société Nouveau concept immobilier est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 8 716,90 euros (indexée au jour de l'arrêt à partir de l'indice BT01 du coût de la construction du mois d'octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt) au lieu de condamner le [W] à lui verser ladite somme.
Que c'est également par une erreur matérielle que l'arrêt ne retient pas, dans son dispositif, que le [W] est condamnée à verser à Mme [P] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux seules coupures électriques.
Par suite, l'arrêt sera rectifié de ces chefs.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.