MOTIFS DE LA DÉCISION
La BPCE IARD soutient qu'elle détient une dette de restitution qui est certaine, puisqu'elle découle directement de l'effet de l'arrêt d'appel qui a annulé l'ordonnance de référé. L'annulation de la décision qui a servi de fondement au versement d'une somme fait disparaître rétroactivement la base juridique du paiement et entraîne, de plein droit, l'obligation de restitution des sommes reçues en exécution de cette décision. Ce mécanisme s'applique en particulier lorsque le versement a été effectué en exécution provisoire d'une ordonnance ultérieurement annulé, la restitution étant alors due sans qu'il soit nécessaire d'une nouvelle condamnation, la décision d'annulation constituant elle-même le titre ouvrant droit à restitution. Il n'existe donc plus aucune décision judiciaire donnant un fondement au maintien de la somme par la société LJSC.
En outre, la créance n'est pas litigieuse puisqu'elle ne porte que sur la restitution de la provision. Seule l'action au fond porte sur le bien-fondé d'une demande de mobilisation de garantie d'un contrat d'assurance, et non sur la restitution de la provision annulée.
La société LJSC réplique que du fait de l'instance au fond alors pendante, la créance invoquée par la BPCE IARD lors de l'audience de procédure collective revêtait bien d'un caractère litigieux. Depuis, le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 2 décembre 2025 qui a condamné la société BPCE IARD à des sommes supérieures à celles retenues par la provision, dès lors la société BPCE IARD ne dispose d'aucune créance à son égard et ne peut arguer d'un état de cessation des paiements. Elle ajoute dans le cas où la cour d'appel l'estimerait nécessaire, au vu des éléments susmentionnés, elle pourrait prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pendantes au fond devant la cour d'appel de Paris.
Sur ce,
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, la société BPCE IARD dit disposer d'une créance de restitution au titre de l'annulation de l'ordonnance de référé ayant prononcé sa condamnation à une provision résultant d'un arrêt du 6 mars 2025.
Il ressort effectivement de l'arrêt du 6 mars 2025, que le paiement par provision de la somme de 129.108,16 euros avec les intérêts légaux a été annulé et que la cour a condamné la société LJSC a lui versé 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est cependant constant que par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société BPCE IARD à payer une somme supérieure au montant de la provision initialement reçue par la société LJSC.
En effet, le tribunal a notamment:
- condamné la société BPCE IARD à verser à la société LJSC la somme de 3.785,63 euros au titre d'une indemnité complémentaire, avec application du taux légal d'intérêt à compter du 9 février 2024;
- condamné la société BPCE IARD à verser à la société LJSC la somme de 129.343,84 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2024;
- condamné la société BPCE IARD à payer à la société LJSC une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte qu'au jour où la cour statue, BPCE IARD ne dispose plus de créance à l'égard de la société LJSC sa créance ayant été compensée avec le montant de la condamnation prononcée par le tribunal.
Si le jugement du 2 décembre 2025 est frappé d'appel, il n'en est pas moins exécutoire de plein droit et la cour n'a pas à surseoir à statuer en présence d'une telle décision.
La société BPCE IARD n'apportant pas la preuve d'autre créance vis-à-vis de la société LJSC, sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile
La société LJSC demande que la société BPCE IARD soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que la procédure collective a été engagée et poursuivie par la société BPCE IARD à des fins étrangères à sa finalité légale, à savoir non pour constater un état de cessation des paiements, mais pour exercer une pression procédurale dans le cadre d'une procédure parallèle au fond. Elle dit que la procédure lui a causé un préjudice moral.
Elle demande également que soit prononcée une amende civile à l'encontre de BPCE.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
L'article 559 du même code pose la même règle s'agissant de la procédure d'appel.
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l'intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n'est pas en elle-même constitutive d'une faute.
En l'espèce, la société BPCE IARD a assigné la société LJSC en liquidation ou redressement judiciaire le 15 septembre 2025, soit avant le jugement de condamnation du 2 décembre 2025. A cette date, elle disposait d'une créance de restitution qui a disparu au cours de l'instance d'appel. Il en résulte que la société LJSC n'établit pas la faute commise par la société BPCE qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, pas plus qu'il ne justifie de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.