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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 3 juin 2026 — n° 24/17498

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention sont-elles conformes aux dispositions légales en matière fiscale ?

Principe retenu

Les opérations de visite et de saisie peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque des éléments laissent présumer une activité professionnelle non déclarée.

Faits clés

  • La société TANUKI STUDIO PTE LTD est une société de droit singapourien.
  • La société TSB GAMING LTD est une société de droit maltais.
  • Les deux sociétés n'ont pas souscrit les déclarations fiscales afférentes à leurs activités en France.
  • Des opérations de visite et de saisie ont été effectuées dans des locaux présumés occupés par Monsieur [Z] [D].
  • L'ordonnance a été rendue le 09 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention.

Articles cités

article L.16B du Livre des Procédures Fiscales article R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances présumés occupés par Monsieur [Z] [D] sis [Adresse 3] ; Condamnons la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ; Condamnons la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 (n°29, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/17498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUJ auquel est joint le RG 24/17608 Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 14 janvier 2026 : TANUKI STUDIO PTE LTD, société de droit singapourien Élisant domicile au cabinet Aquila Avocats [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Z] [D] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] Élisant domicile au cabinet AQUILA Avocats [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Benoît LELIEUR de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 055 Assistés de Me Ninon COUANET, de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTS et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2026, le conseil des appelants, et l'avocat de l'Administration fiscale ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026 puis prorogée au 3 juin 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : 1. Le 09 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et de la société de droit maltais TSB GAMING LTD. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie : - des locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] ; - des locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [Z] [D] ; - des locaux et dépendances sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 2 octobre 2024 aux motifs que : - la société de droit maltais TSB GAMING LTD aurait exercé en France, de sa création en date du 26/09/2018 jusqu'au 31/07/2022, une activité professionnelle dans le domaine de la mise à disposition d'un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l'émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes ; - la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD exercerait en France une activité professionnelle dans les domaines du développement d'application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances 14. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/17498 (Appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la société TANUKI STUDIO PTE LTD) et RG n°24/17608 (Appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Monsieur [D]) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG n°24/17498. Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 (RG n°24/17498 et RG n° 24/17608) Moyens des parties 15. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] (ci- après les appelants) soutiennent que l'ordonnance est irrégulière en raison de l'absence d'un lien d'invisibilité et de connexité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING (1), que l'unicité de la procédure a porté atteinte aux droits des sociétés précitées (2), que le juge a méconnu le champ d'application de l'article L. 16B du LPF (3) et que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté (4). (1) Sur l'unicité de la procédure 16. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] soutiennent l'irrégularité de la requête et de l'ordonnance unique visant les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING. 17. Ils font valoir qu'il résulte de l'article 101 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Cass. Com. 18 juillet 1989, n°1159, Cass. Com. 16 novembre 1999 n°97-30.376 not.) que le juge ne peut autoriser, par ordonnance unique, une procédure de visite domiciliaire pour rechercher la fraude de plusieurs contribuables qu'à la condition de relever entre les agissements des intéressés un lien d'indivisibilité ou de connexité et qu'il est régulièrement jugé qu'il n'y a pas de lien de connexité lorsqu'il n'existe pas de risque de contrariété entre les deux décisions. 18. Ils considèrent qu'un tel lien de connexité suppose la mise en 'uvre d'une fraude réalisée dans leur intérêt commun ou dans celui de l'une des sociétés. 19. Ils estiment que l'administration fiscale n'établit pas de lien d'indivisibilité ou de connexité entre les agissements présumés de TSB GAMING LTD et de TANUKI STUDIO PTE LTD, ni l'intérêt commun des deux sociétés ou celui de l'une d'elle. 20. Ils soutiennent qu'aucun lien n'existe entre elles. Ils indiquent que l'administration fiscale ne fait état d'aucun lien capitalistique autre que l'appartenance au même groupe, ni de liens commerciaux ou financiers. Ils affirment que l'ordonnance ne mentionne pas l'une des sociétés dans les développements relatifs à l'autre. 21. Ils déclarent que ' le seul lien dont se prévaut la DNEF, en dehors de l'identité de gérant entre les deux sociétés, n'a strictement aucun rapport avec les faits reprochés à celles-ci ('), il porte sur l'existence d'un compte don disposerait la société TANUKI STUDIO PTE LTD au sein de la société Animoca Venture SPC '. Elle fait valoir que le lien capitalistique entre la société Animoca Venture SPC et Animoca Brands n'est ' ni précisé, ni établi ' et ' en aucun cas lié à la société TSB GAMING'. 22. Ils estiment qu'il résulte des annexes 15 et 38 à la requête que la société TANUKI STUDIO PTE LTD " n'est qu'un investisseur parmi de nombreux autres de ce fond ". 23. Ils contestent que les éléments relatifs à la direction des sociétés puissent caractériser un lien entre elles. Ils soutiennent que Monsieur [Z] [D] n'était ni directeur ni associé à 100% de la société TANUKI STUDIO PTE LTD au jour des opérations de visite et de saisie (pièces n°6 et 7). Ils indiquent que depuis le 15/01/2024, la société est détenue à 55% par Monsieur [Y] [O] et à 45% par Monsieur [Z] [D]. S'agissant de la société TSB GAMING LTD, ils affirment que Monsieur [Z] [D] en est actionnaire indirect et détient une participation minoritaire. 24. Ils soutiennent que le lien entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING et le groupe Animoca Brands n'est pas établi et qu'il ne permettrait pas le cas échéant d'établir un lien d'affaire entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING. 25. Ils font valoir que la requête fait état d'une part de ce que la société TSB GAMING LTD aurait dû souscrire des déclarations de résultat et de TVA en France au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en France au cours de la période du 26 septembre 2018 au 31 juillet 2022 et d'autre part, reproche à la société TANUKI STUDIO PTE LTD de disposer de son centre décisionnel en France ce dont il résulte que les faits qui leur sont reprochés sont indépendants. 26.Ils concluent qu'en l'absence manifeste de lien de connexité et d'indivisibilité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB Gaming LTD, il n'existait aucun risque de contrariété entre les décisions susceptibles d'être rendues en cas de dépôt de requêtes distinctes et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la bonne justice d'instruire et de juger ensemble les demandes d'autorisation de mise en 'uvre l'article L.16B du LPF. (2) Sur l'atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING 27. En premier lieu, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] font valoir que l'unicité de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense de la société. 28.Ils affirment que ' La requête et l'ordonnance uniques entraînent une confusion préjudiciable aux personnes concernées et notamment à la société Tanuki Studio PTE LTD. ' 29. Ils considèrent que la DNEF a artificiellement réuni certains documents, accentuant une ' confusion néfaste à la compréhension des faits reprochés et par conséquent aux droits de la défense ' et cite la présentation de l'annexe 5 à la requête intitulée 'Documents issus de la consultation du site internet d'accès public [Courriel 1], édités le 06/09/2024, relatif aux pages de [C] [A], [U] [W], [Z] [D], The Sandbox, [H] [E], [Q] [N], [X] [K], [B] [V], [R] [M], [F] [J], [T] [S] [L], [I] [P], [G] [SH] [KC] et Trinidad SANTURIO [VP] ; ainsi qu'à la recherche des personnes qui mentionnent la société TANUKI STUDIO PTE LTD comme entreprise actuelle ' qui fait une présentation erronée des personnes en lien ou non avec les sociétés visées par la requête. 30. Ils estiment que la requête puis l'ordonnance ne distinguent pas les lieux susceptibles d'être visités selon qu'ils sont susceptibles de contenir des documents en lien avec l'une ou l'autre des sociétés, ni ne précisent la fraude présumée, et que cette absence de précision crée une confusion ' préjudiciable dans la mesure où la requête porte sur des faits distincts de fraude présumée ' portant atteinte aux droits de la défense de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et de Monsieur [Z] [D]. 31. En second lieu, ils soutiennent que l'unicité de la procédure a porté atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur [D], Monsieur [O] et au secret des affaires de la société TANUKI STUDIO PTE LTD. 32. Au visa de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la CEDH et la jurisprudence afférente, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [D] font valoir que la procédure de visite domiciliaire engagée à l'encontre des sociétés Tanuki Studio PTE LTD et TSB Gaming LTD autorisant la visite et la saisie de documents au domicile de Monsieur [Z] [D] a conduit à révéler à la société TSB Gaming LTD et, par suite, ses dirigeants, actionnaires et conseils, des informations et des correspondances commerciales confidentielles concernant la société TANUKI STUDIO PTE LTD, puisque l'ordonnance et les procès-verbaux de visite et de saisie concernant les deux sociétés, les documents relatifs à la société Tanuki Studio PTE LTD ont donc été communiqués à la société TSB Gaming LTD. 33.
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