MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la régle de droit. Il peut en outre résulter d'une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des régles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que l'indemnisation d'un tel trouble relève du juge du fond. Un trouble anormal du voisinage est également susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 432 précité. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dés lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage est indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypotlhèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable. Enfin, l'anormalité du trouble s'apprécie par le juge de maniére concrète, notamment selon les circonstances de temps et de lieux et doit revêtir une gravité certaine et manifeste nécessitant l'intervention du juge des référés.
L'ordonnance attaquée a retenu, sans être contestée sur ce point, que le cabinet médical du Dr [R] est situé dans un immeuble d'angle en centre-ville de [Localité 2] dans des rues commerçantes fréquentées avec une circulation routiere importante, notamment sur la [Adresse 5] qui a trois voies de circulation, qui ont été maintenues, alors que sur la [Adresse 6], une voie de circulation a été fermée.
L'immeuble de la SCI Víenot encadre l'immeuble d'angle [Adresse 4], ou est situé le cabinet médical en RDC côté [Adresse 5].
Avant les travaux, une galerie piétonne était aménagée au rez de chaussée de l'immeuble sur l'emprise foncière privée de la SCI [J] permettant une circulation des piétons, ce qui était également le cas au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 4] avec, au-devant, des places de parking permettant une continuité de circulation des piétons et de stationnement.
Durant les travaux, il apparait que les places de stationnement ont été supprimées sauf quatre dont une pour personne à mobilité réduite juste devant le cabinet médical. Il n'y a pas de possibilité de circulation des piétons qui doivent traverser, des panneaux leur indiquant d'aller en face. Le chantier a été installé sur les zones anciennes de stationnement coté [Adresse 5] et à la fois sur les zones anciennes de stationnement et sur une des deux voies de circulation côté [Adresse 6]. Il est certain qu'au vu de la circulation, notamment [Adresse 5], le cheminement des piétons, sauf à pouvoir être déposé rapidement en voiture, est difficile puisqu'il faut circuler sur la voie piétonne en face et traverser une voie de circulation très empruntée à trois voies, même s'il existe des passages piétons.
Pour les personnes à mobilité réduite, il faut se garer sur la seule place réservée disponible devant le cabinet.
L'impact sur la patientèle du cabinet médical est établi et non contesté d'ailleurs en défense par la baisse considérable du chiffre d'affaires et les témoignages et attestations produits.
M. [R] demande qu'il soit enjoint à la SCI CPS [J] d'avoir à rétablir la zone de cheminement piétonnier préexistante le long de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6] par la mise en place de toute installation utile, considérant que celle-ci a enfreint les prescriptions du permis de construire en ayant supprimé la zone de cheminement piétonnier existante en violation des mentions de l'étude d'impact validée et de l'autorisation administrative.
Il produit en pièce n° 9 une étude d'impact en date du 9 juin 2022 qui mentionne au paragraphe ' Impact et mesures d'attenuation préconisées' en phase travaux le maintien d'une zone de passage piéton en permanence sur le trottoir et, en cas de mise en place d'une grue sur les [Adresse 7] ou [Adresse 8], l'obligation de veiller à ce que cela n'entraine pas de fermeture totale de la voie.
L'avis favorable donné au permis de construire par la directrice de la construction et de l'aménagement était conditionné par le respect de l'avis relatif à l'étude d'impact du 19 août 2022.
Il ressort cependant des dispositions même de l'étude d'impact que rien n'imposait de maintenir le passage piétonnier préexistant ce qui est au demeurant incompatible avec le positionnement de grues sur la [Adresse 5] tel qu'envisagé par cette même étude d'impact. Le circuit piétonnier existant est, dès lors qu'il est clairement indiqué, suffisant pour satisfaire à l'exigence ainsi posée, le positionnement des grues débordant nécessairement sur la voie publique n'étant pas contraire à cette même étude dès lors que cela n'entraine pas de fermeture totale de la voie.
Le plan d'installation de chantier tel qu'annexé au permis de construire prévoyait d'autre part la mise en place de deux grues , une côté Nansouty et l'autre côté [Adresse 5], le positionnement de ces grues apparaissant clairement comme débordant sur les actuels trottoirs.
Concernant l'accès des personnes à mobilité réduite, le maintien de la place de stationnement qui leur est réservée en face du cabinet médical permet de garantir cet accès , l'utilisation abusive de cette place de stationnement par des personnes non autorisées ne pouvant être reproché à la SCI CPS [J].
Aucune infraction aux règles autorisées au titre du permis de construire ne peut donc être reprochée à la SCI [J] .
Pour autant, ainsi que cela n'est pas contesté, l'impact sur l'activité professionnelle de M. [R] est réel de sorte que, même en l'absence de faute, il y a lieu d'examiner si la mesure qu'il demande peut être mise en place.
Le chemin d'origine, dont il demande le rétablissement jouxte les voies d'entrée et de sortie de chantier et c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu' à l'examen des plans fournis et notamment de l'implantation nécessaire de deux grues, une sur chaque rue, le seul moyen sécure de réintroduire un passage piéton [Adresse 5] serait de fermer une des trois voies de circulation pour y mettre un passage protégé le long du chantier. Cela permettrait effectivement une meilleure circulation des piétons souhaitant accéder à l'immeuble [Localité 3] mais cela nuirait à la circulation des véhicules. Par ailleurs, s'agissant de circulation sur la voie publique, cette décision releve de l'autorité administrative et non de l'autorité judiciaire.
C'est donc en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [R] de remise en état du cheminement piétonnier devant son cabinet médical préexistant aux travaux conduits par la SCI CPS [J] [Adresse 5] et [Adresse 6] et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
M. [R] sera condamné aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.