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Cour d'appel, référés, 3 juin 2026 — n° 26/00663

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [B] [E] peut-il obtenir un sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 04 décembre 2025 ?

Principe retenu

Le recours visant à ordonner le sursis à exécution d'une décision de justice est irrecevable si la situation financière du débiteur était déjà compromise avant le jugement. Les conséquences manifestement excessives doivent être prouvées comme étant survenues postérieurement à la décision.

Faits clés

  • Monsieur [B] [E] a pris en location-gérance un fonds d'activité d'exploitant de taxi pour 48 mois.
  • Il a mis fin au contrat de location-gérance le 02 mars 2023.
  • La société Taxis Service Entreprise a réclamé des frais de remise en état du véhicule et des loyers impayés.
  • Monsieur [B] [E] a été condamné à payer des sommes importantes au titre des réparations et des loyers.
  • Il a interjeté appel pour demander un sursis à exécution du jugement.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS irrecevable le recours de Monsieur [B] [E] visant à ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 04 décembre 2025 ; DEBOUTONS Monsieur [B] [E] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux entiers dépens d'instance ; CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à verser à la société Taxis Service Entreprise la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 03 juin 2026 / 2026 N° RG 26/00663 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL6E [B] [E] c/ SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE Expéditions le : SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES SCP STOVEN PINCZON DU SEL Chambre commerciale (N° RG 26/00421) O R D O N N A N C E Le trois juin deux mille vingt six, Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé Statuant en référé dans la cause opposant : I - [B] [E] né le 31 Mai 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Demandeur, suivant exploit de Me [V] [R], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 02 mars 2026 d'une part II - SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026. * * * * * Le 05 novembre 2021, par contrat, Monsieur [B] [E] a pris en location-gérance, pour une durée de 48 mois, les éléments de fonds d'activité d'exploitant de taxi propriété de la SASU Taxis Service Entreprise. Le 02 mars 2023, Monsieur [E] a mis fin au contrat de location-gérante, avec effet au 31 mars 2023, et a restitué le véhicule auprès du garage. Le garage a établi deux devis de remise en état du véhicule suivant des montants de 4 892,54 euros TTC et 885,12 euros TTC. Le 05 mai 2023, la société Taxis Service Entreprise a transmis la facture relative aux réparations à la charge du locataire, déduction faite des postes de réparations prises en charge par l'assureur du véhicule. La société Taxis Service Entreprise a également transmis à Monsieur [E] une facture relative au solde des redevances non payées ainsi que les sommes dues dans le cadre du délai de préavis prévu au contrat, à la somme totale de 29 734,95 euros. Par exploit d'huissier du 16 avril 2024, la SASU Taxis Service Entreprise a saisi le tribunal de commerce d'Orléans du litige l'opposant à Monsieur [B] [E]. Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a : - Dit que le contrat de location-gérance est applicable entre les parties ; - Dit que l'article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable ; - Constate que la clause de résiliation prévue à l'article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 2 939,88 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 6 334,95 euros TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d'assurance dues au titre de la même période ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 23 400 euros TTC à la société Taxis Service Entreprise au titre du préavis ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l'affaire ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [B] [E] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros. Monsieur [B] [E] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 09 janvier 2026.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur la recevabilité du recours L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond. Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible. L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le tribunal de commerce d'Orléans pouvait l'écarter si besoin. Il n'est pas contesté que Monsieur [E] n'a pas présenté d'observations en première instance visant à faire écarter l'exécution provisoire sur le jugement à intervenir. Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [E] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties que la situation financière tant de Monsieur [E] que de la SAS Taxi J3B était irrémédiablement compromise antérieurement au jugement entrepris. Il résulte en effet des explications de Monsieur [E] que " sa situation au 4 décembre 2025 était déjà marquée par un endettement important ". Il se trouvait déjà alors dans l'impossibilité d'honorer les condamnations contestées résultant en partie de loyers impayés depuis janvier 2023. Il ne peut être aujourd'hui soutenu que les conséquences manifestement excessives qu'entraineraient l'exécution de la décision entreprise sont intervenue postérieurement à la décision. Monsieur [E] sera déclaré irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société Taxis Service Entreprise les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
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