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Cour d'appel, chambre des urgences, 3 juin 2026 — n° 25/00927

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont-elles réunies pour la débiteur ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être accordé que si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Il convient d'évaluer la capacité du débiteur à mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation financière.

Faits clés

  • La débiteur, Madame [C] [T], a déclaré une situation de surendettement en juin 2024.
  • La commission de surendettement a initialement prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • La société [1] a contesté cette décision, arguant que la situation de la débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.
  • La débiteur est employée en CDI comme gestionnaire de ressources humaines.
  • Un de ses enfants est en alternance et perçoit une rémunération.

Articles cités

article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONSTATE que la situation de [C] [T] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration en date du 3 juin 2024, [C] [T] saisissait la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 20 juin 2024. Par une décision en date du 29 août 2024, la commission de surendettement imposait la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [C] [T]. Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024, la société [1] contestait ces mesures. Par jugement en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable la contestation formée par [1] , et prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [C] [T]. Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2025, la société [1] interjetait appel de ce jugement. Elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que la situation de [C] [T] n'est pas irrémédiablement compromise et que les conditions d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes sont pas réunies, et en conséquence de renvoyer le dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 1000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions étaient signifiées le 6 juin 2025, ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à la personne de la partie intimée, il sera statué par défaut.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que le premier juge a évalué l'ensemble des dettes de [C] [T] à 19831,22 € environ, et estimé l'ensemble des ressources de la débitrice à un total de 2058 €et ses charges un montant de 2055 €; Qu'il a relevé que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures antérieures, à savoir une première série de mesures durant 41 mois, puis une décision du 24 mai 2022 prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois, ce qui lui permettait de bénéficier de mesures durant un maximum de 19 mois alors que sa capacité de remboursement réel s'élève à la somme de trois euros ; Attendu que la partie appelante considère que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, expliquant que sa créance résulte de prêts contractés par [C] [T] en vue d'acquérir et de rénover sa résidence principale, et qu'il s'agit donc d'une dette justifiée en ce qu'elle était nécessaire à la vie courante, mais ajoute que cette créance doit être apurée, ne serait-ce que par un échéancier minime, le solde restant dû n'étant pas exorbitant (10'412,45 €) ; Que la société [1] déclare que le débiteur, pour bénéficier d'une mesure telle que celle qui a été prononcée, ne doit avoir aucune perspective d'amélioration de sa situation dans un avenir proche, alors que doivent être pris en compte différent critères, expliquant que [C] [T] a un emploi en contrat à durée indéterminée de gestionnaire de ressources humaines, que l'un de ses deux enfants, majeur, est en alternance et qu'il perçoit une rémunération ; Attendu que compte tenu de l'âge de la débitrice, qui est titulaire d'un emploi de cadre susceptible d'une évolution favorable, de sa profession, du fait que l'un de ses enfants bénéficie d'une quasi indépendance financière, il échet de considérer que le rétablissement personnel n'est pas, selon les termes de l'avis rendu le 10 janvier 2005 par la Cour de cassation, la seule issue possible ; Que [C] [T] ne se trouve pas dans des circonstances caractérisant une impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions formulées par la partie appelante et de renvoyer les parties devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], selon les dispositions de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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