SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante demande à la cour d'adopter les motifs du premier jugement relativement à la garantie légale de conformité, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer ;
Attendu que [U] [E] [Q] [D] invoque les dispositions des articles 1642 et 1643 du Code civil, expliquant que Clément [J] , au regard de sa formation professionnelle et de son métier, ne saurait être qualifié d'acheteur non averti puisqu'il travaille en qualité de dépanneur automobile et qu'il possèderait les connaissances et les moyens matériels et techniques pour analyser minutieusement un véhicule dont il ferait l'achat puisqu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel au terme d'une formation de trois ans lui ayant permis d'acquérir les compétences relatives au diagnostic des véhicules, au maintien et à la réparation, ainsi que l'accueil et le conseil des clients ;
Que [U] [E] [Q] [D] apporte à la procédure (pièce 2) une décharge de responsabilité signée le 9 avril 2021, par laquelle Clément [J] atteste avoir examiné en détail le véhicule et l'avoir essayé, se déclarant conscient que le véhicule est vendu en l'état sans aucune garantie, alors qu'il est précisé sur ce document que le véhicule avait été mis en circulation le 25 janvier 2006 et qu'il affiche 214'774 km ;
Que la partie appelante considère que la connaissance des vices se déduit du fort écart entre le prix de vente initialement fixé et celui finalement négocié, ajoutant que Clément [J] avait parcouru, avec ce même véhicule, plus de 4500 km postérieurement à la vente ;
Attendu que l'antériorité des vices à la vente n'est pas contestable ;
Que l'expert judiciaire a en effet relevé d'une part que les désordres constatés sont issus d'une usure progressive, et qu'ils n'ont pas pu intervenir en l'espace de seulement deux mois, alors qu'ils avaient été relevés dans le cadre d'un contrôle technique réalisé environ deux mois après la vente, ce technicien précisant que la grande majorité ne pouvait être décelée par un acheteur non averti;
Attendu que Clément [J] déclare avoir agi en qualité de consommateurs, au sens de la définition suivante : personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Attendu que s'il est exact que [L] [J] est titulaire d'un baccalauréat professionnel, il n'en demeure pas moins que ce diplôme, obtenu visiblement à une époque relativement ancienne eu égard à l'âge de l'intéressé, né en 1994, ne confère pas à celui qui l'a obtenu des compétences techniques égales à celle d'un professionnel de l'automobile, alors c'est à juste titre que l'intimé déclare qu'il n'a pas agi, en achetant le véhicule litigieux, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Que la qualité de consommateurs doit lui être reconnue ;
Attendu que l'expertise amiable, faite en octobre 2021, faisait déjà apparaître que le contrôle technique du 17 novembre 2020, pièces remises à Clément [J] au moment de l'achat, ne reflétait pas l'état réel du véhicule, ce qui a été amplement confirmé par le rapport de l'expert judiciaire qui a constaté de nombreux désordres ;
Que parmi ces désordres, existent quelques vices pouvant être considérés comme apparents (fumée noire en quantité importante à la sortie de l'échappement ou voyant allumé au tableau de bord signalant une défaillance du système airbag), et ne sont pas par là même de nature à constituer des vices cachés,
Qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres désordres, parmi lesquels se trouvent en particulier une efficacité insuffisante du levier de commande du frein à main, des flexibles de frein arrière détérioré, ainsi que des flectors avant et arrière de la transmission centrale détériorés, des anomalies sur l'échappement,et une déconnexion des faisceaux électriques des témoins d'usure des plaquettes de frein ;
Attendu qu'il est évident que, même titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu de nombreuses années avant la transaction, et même exerçant la qualité de salarié travaillant pour un dépanneur automobile,[L] [J] ne pouvait être suffisamment compétent dans le domaine de la mécanique automobile pour déceler seul certaines anomalies, et notamment celles rendant le véhicule dangereux, qu'il s'agisse en particulier de la déconnexion des faisceaux électriques des témoins d'usure des plaquettes de frein ou de la détérioration des flexibles de freins ;
Attendu par ailleurs que la décharge de responsabilité est rédigée en des termes relativement imprécis, le texte se trouvant imprimé et non manuscrit ;
Qu'il ne peut être considéré que [L] [J] avait pleine connaissance de l'existence des vices existants, et surtout du danger que représentaient certains d'entre eux ;
Que [U] [E] [Q] [D] ne peut valablement soutenir que Clément [J] aurait contracté s'il avait eu pleinement connaissance de tels risques pour sa sécurité ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande relative aux frais d'assurance, le premier juge avait relevé que le document produit ne permettait pas d'attester du paiement des cotisations sur une durée de trois années, et que par ailleurs l' expert judiciaire avait relevé que le véhicule n'avait pas été immobilisé et qu'il avait pu être utilisé par Clément [J] , bien qu'ayant très peu roulé depuis l'achat ;
Que [L] [J] verse aujourd'hui à la procédure (pièce 16) la preuve qu'il a réglé, à compter du 9 avril 2021, une prime d'assurance d'un montant annuel de 778 €;
Que, du fait qu'il était propriétaire du véhicule, il était contraint de l'assurer ;
Que le kilométrage parcouru, soit 4700 km sur deux années,est bien inférieur à la moyenne parcourue annuellement par un automobiliste au volant du véhicule dont il est propriétaire ;
Que [L] [J] propose d'évaluer son préjudice aux trois quarts des sommes réglées ;
Qu'il est équitable d'en retenir la moitié et de lui allouer à ce titre la somme de 1167 €;
Attendu que le contrôle technique volontaire ne peut être considéré comme ayant été opéré pour convenances personnelles, puisque c'est cette précaution qui a alerté [L] [J], révélant ainsi sa nécessité, de sorte qu'il est équitable d'en mettre les frais à la charge de [U] [E] [Q] [D] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [J] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, au titre des frais engagés en appel, la somme de 1200 €;