SUR QUOI :
Attendu que par une ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris homologuait le protocole transactionnel établi entre la société SEMA et la société Marne et Finance, laquelle s'engageait à racheter la totalité des parts sociales de la société Diogènimmag détenues par la société SEMA ,pour un montant de 721'827,41 € qu'elle réglerait en 37 échéances, la première devant intervenir le 8 juillet 2021 et la dernière le 20 juillet 2024 ;
Que la société SEMA pratiquait le 12 mars 2021 une saisie conservatoire sur le compte détenu par la société Marne et Finance dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, lequel compte présentant alors un solde créditeur de 668'117,91 €, un acte de nantissement ayant été établi en date du 8 septembre 2015 pour garantir deux contrats de crédit-bail immobilier ;
Que le 6 septembre 2022, la saisie conservatoire du 12 mars 2021 était convertie en saisie attribution pour le paiement de la somme de 447'748,48 €, la société Marne et Finance ayant déjà versé la somme de 281'458,81 € en exécution du protocole d'accord transactionnel ;
Que cet acte de conversion était dénoncé à la société Marne et Finance de novembre 2022 ;
Attendu que par un jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement au bénéfice de la société Marne et Finance ;
Que la société SEMA dénonçait, par actes en dates des 4 novembres et 8 novembre 2022 l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution aux organes de la procédure, et déclarait le 15 novembre 2022 entre les mains des mandataires judiciaires une créance d'un montant total de 452'936,98 €, laquelle faisait l'objet d'une contestation par la société Marne et Finance ;
Attendu que par jugements du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris déclarait irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance, et convertissait la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Que ces décisions étaient confirmées par arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai et du 6 juin 2024 ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait par le jugement du 25 novembre 2024, le juge de l'exécution a considéré à juste titre qu'il appartenait à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de préserver dès le 12 mars 2021 le montant nanti, qui était alors de 1 140'091,53 €, alors que le solde créditeur du compte courant au jour de la saisie était, selon les déclarations du tiers saisi, de 668'117,91 €, et alors que la saisie conservatoire était destinée à garantir le paiement d'une somme de 725'000 € ,et que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence cette créance s' apprécie le jour où la saisie conservatoire et pratique que la demande de conversion emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur, la condamnation portant sur un principal d'un moindre montant que celui de la garantie initiale et également d'un moindre montant que celui du solde créditeur au 12 mars 2021 ;
Qu'il indique en outre, au vu des dispositions de l'article 2360 du Code civil, qu'il ne peut qu'être constaté qu'au jour de la saisie conservatoire, puis également lors de la conversion en saisie attribution du 6 septembre 2022, la réalisation du nantissement n'était pas intervenue, ajoutant que l'article L2 11 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution indique que la notification ultérieure d'autres saisies ou de tout autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, cette disponibilité étant caractérisée au jour de la saisie conservatoire et de sa conversion ultérieure par l'absence de réalisation du nantissement ;
Qu'il en a conclu que les conditions d'application de l'article L2 11 '9 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunis pour une créance d'un montant actualisé en principal de 440'368,60 € à la date du 1er juillet 2024 selon le décompte versé aux débats par la SAS Sema ;
Attendu, ainsi que l'expose la partie intimée, que, contrairement à ce que prétend la Banque Européenne du Crédit Mutuel, relativement à l'absence prétendue de mouvements sur le compte saisi, de ledit compte continuait en réalité de fonctionner , puisque le montant disponible à la date du 12 mars 2021 était nettement inférieur au montant qui avait été nanti en 2015 ;
Qu'en ne bloquant pas le compte lorsque la saisie conservatoire lui a été dénoncée, la banque, permettant à ce compte de poursuivre son fonctionnement, alors que la saisie avait été convertie avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les fonds saisis étaient sortis du patrimoine de la société Marne et Finance en vertu de l'effet attributif immédiat, étant précisé que le solde disponible sur ce compte, même déduction faite des sommes garanties par Marne et Finance au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, aurait pu être versé au créancier saisissant ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 2360 du Code civil, lorsque le nantissement porte sur le compte, ce qui est le cas en la cause, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours ;
Que le compte continue donc de fonctionner, ce qui est également le cas en la cause entre la place du nantissement en 2015 et la dates de la saisie, la créance servant de garantie consistant en le solde créditeur existant au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de l'application des règles prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour la régularisation des opérations en cours ;
Attendu ainsi que le nantissement n'offre pas en garantie le compte lui-même et les sommes faisant l'objet d'opérations sur ledit compte, mais une créance future correspondant au montant figurant à son crédit lorsque le créancier bénéficiaire du nantissement demande à la réalisation de sa sûreté ;
Que le nantissement mis en place le 8 septembre 2015 pour un montant d'1'140'091,53 € n'a pas eu pour effet de rendre cette somme indisponible , ce que ne peut valablement contester la partie appelante puisque, si son raisonnement devait être suivi, toutes opérations de nature à réduire ce montant auraient été rendues impossibles sans engager la responsabilité de l'établissement bancaire dans les livres duquel est inscrit le compte ;
Attendu qu'en vertu du principe selon lequel l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant, la notification ultérieure d'une mesure de prélèvement émanant d'un autre créancier, même privilégié, ne permettait pas de revenir sur ladite attribution immédiate, de sorte qu'il ne peut y être mis obstacle, puisqu'il n'est pas justifié en la cause de la survenance d'un cas de réalisation de nature à rendre la créance garantie exigible, et donc de convertir en créance nantie le solde créditeur du compte, celui-ci n'était donc pas indisponible au sens des dispositions de l'article L2 11 '2 précitées ;
Que le créancier bénéficiaire du nantissement , n'avait pas mis en 'uvre celui-ci au jour de la conversion de la saisie;
Que la partie intimée souligne à juste titre qu'il appartenait à la banque de solliciter la constitution d'une sûreté moins aléatoire, puisque le créancier titulaire d'un nantissement ne pourra exercer son droit préférentiel que lors du déclenchement de sa garantie sur le solde du compte à la date à laquelle il fera valoir ce droit ;