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Cour d'appel, chambre des urgences, 3 juin 2026 — n° 24/03295

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une saisie conservatoire sur les créances déclarées dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La saisie conservatoire ne peut pas aboutir à un paiement de créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les créanciers doivent respecter l'interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture.

Faits clés

  • Saisie conservatoire effectuée le 12 mars 2021 pour garantir un paiement de 725'000 €.
  • Le compte de la société Marne et Finance présente un solde créditeur de 668'117,91 € mais est nanti.
  • La créance déclarée par la société SEMA s'élève à 452'936,98 €, incluant des intérêts.
  • L'acte de conversion de la saisie conservatoire mentionne des intérêts de 4362,52 €.
  • Le décompte du 1er juillet 2024 indique un montant total de 514'895,27 € dû par la société Marne et Finance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE la société SEMA de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, CONDAMNE la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; A la demande de la SAS SEMA , une saisie conservatoire était faite le 12 mars 2021 auprès de la banque européenne du Crédit Mutuel pour garantir le paiement de la somme de 725'000 € en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021, ce à quoi la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel répondait immédiatement que « le compte ouvert au nom de Marne et Finance présente un solde créditeur de 668'117,91 € ; ce compte est toutefois nanti ». Sur demande de l'huissier, l'acte de nantissement du 8 septembre 2015 était produit le 23 avril 2021. Cette saisie conservatoire était dénoncée le 17 mars 2021 à la SAS Marne et Finance avant diminution de la créance de la SAS SEMA ,ramenée à la somme de 441'368,60 € en principal à la suite de versements opérés par la société Marne et Finance. La conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution était opérée le 6 septembre 2022 en vertu du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 mars 2021 et d'une ordonnance de référé du 2 septembre 2021 conférant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 25 juin 2021 entre les parties (les sociétés Marne et Finance et SEMA ) pour paiement de la somme totale de 447'748,48 € en application des dispositions de l'article L5 23 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution. Cet acte de conversion était signifié à la SAS Marne et Finance le 2 novembre 2022, Par acte en date du 14 février 2024, la SAS SEMA assignait la Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 496'049,25 € , portée par la suite à un montant de 514'895,27 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en application des dispositions de l'article R211 '9 du code des procédures civiles d'exécution permettant la délivrance d'un titre exécutoire à son profit, la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes en date du 4 juillet et du 5 juillet 2024, la SAS SEMA assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [D] ès qualité et la SELARL Fides en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité, en intervention forcée avec demande de jonction. Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la jonction des deux affaires, rejetait la demande de sursis à statuer, déclarait régulières et recevables les demandes de la SAS SEMA , ordonnait la délivrance d'un titre exécutoire contre la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel et fixait ce titre exécutoire à la somme de 440'368,60 € correspondant à la créance en principal du à la SAS SEMA , condamnait la SAS Banque Européenne du Crédit mutuel à payer à la SAS SEMA la somme de 440'368,40 € , déboutait la SAS SEMA de sa demande de dommages-intérêts, rejetait toutes autres demandes et condamnait la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel à payer à la SAS SEMA la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2024, la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel interjetait appel de ce jugement.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que par une ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris homologuait le protocole transactionnel établi entre la société SEMA et la société Marne et Finance, laquelle s'engageait à racheter la totalité des parts sociales de la société Diogènimmag détenues par la société SEMA ,pour un montant de 721'827,41 € qu'elle réglerait en 37 échéances, la première devant intervenir le 8 juillet 2021 et la dernière le 20 juillet 2024 ; Que la société SEMA pratiquait le 12 mars 2021 une saisie conservatoire sur le compte détenu par la société Marne et Finance dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, lequel compte présentant alors un solde créditeur de 668'117,91 €, un acte de nantissement ayant été établi en date du 8 septembre 2015 pour garantir deux contrats de crédit-bail immobilier ; Que le 6 septembre 2022, la saisie conservatoire du 12 mars 2021 était convertie en saisie attribution pour le paiement de la somme de 447'748,48 €, la société Marne et Finance ayant déjà versé la somme de 281'458,81 € en exécution du protocole d'accord transactionnel ; Que cet acte de conversion était dénoncé à la société Marne et Finance de novembre 2022 ; Attendu que par un jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement au bénéfice de la société Marne et Finance ; Que la société SEMA dénonçait, par actes en dates des 4 novembres et 8 novembre 2022 l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution aux organes de la procédure, et déclarait le 15 novembre 2022 entre les mains des mandataires judiciaires une créance d'un montant total de 452'936,98 €, laquelle faisait l'objet d'une contestation par la société Marne et Finance ; Attendu que par jugements du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris déclarait irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance, et convertissait la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ; Que ces décisions étaient confirmées par arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai et du 6 juin 2024 ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait par le jugement du 25 novembre 2024, le juge de l'exécution a considéré à juste titre qu'il appartenait à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de préserver dès le 12 mars 2021 le montant nanti, qui était alors de 1 140'091,53 €, alors que le solde créditeur du compte courant au jour de la saisie était, selon les déclarations du tiers saisi, de 668'117,91 €, et alors que la saisie conservatoire était destinée à garantir le paiement d'une somme de 725'000 € ,et que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence cette créance s' apprécie le jour où la saisie conservatoire et pratique que la demande de conversion emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur, la condamnation portant sur un principal d'un moindre montant que celui de la garantie initiale et également d'un moindre montant que celui du solde créditeur au 12 mars 2021 ; Qu'il indique en outre, au vu des dispositions de l'article 2360 du Code civil, qu'il ne peut qu'être constaté qu'au jour de la saisie conservatoire, puis également lors de la conversion en saisie attribution du 6 septembre 2022, la réalisation du nantissement n'était pas intervenue, ajoutant que l'article L2 11 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution relatif à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution indique que la notification ultérieure d'autres saisies ou de tout autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, cette disponibilité étant caractérisée au jour de la saisie conservatoire et de sa conversion ultérieure par l'absence de réalisation du nantissement ; Qu'il en a conclu que les conditions d'application de l'article L2 11 '9 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunis pour une créance d'un montant actualisé en principal de 440'368,60 € à la date du 1er juillet 2024 selon le décompte versé aux débats par la SAS Sema ; Attendu, ainsi que l'expose la partie intimée, que, contrairement à ce que prétend la Banque Européenne du Crédit Mutuel, relativement à l'absence prétendue de mouvements sur le compte saisi, de ledit compte continuait en réalité de fonctionner , puisque le montant disponible à la date du 12 mars 2021 était nettement inférieur au montant qui avait été nanti en 2015 ; Qu'en ne bloquant pas le compte lorsque la saisie conservatoire lui a été dénoncée, la banque, permettant à ce compte de poursuivre son fonctionnement, alors que la saisie avait été convertie avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les fonds saisis étaient sortis du patrimoine de la société Marne et Finance en vertu de l'effet attributif immédiat, étant précisé que le solde disponible sur ce compte, même déduction faite des sommes garanties par Marne et Finance au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, aurait pu être versé au créancier saisissant ; Attendu que selon les dispositions de l'article 2360 du Code civil, lorsque le nantissement porte sur le compte, ce qui est le cas en la cause, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours ; Que le compte continue donc de fonctionner, ce qui est également le cas en la cause entre la place du nantissement en 2015 et la dates de la saisie, la créance servant de garantie consistant en le solde créditeur existant au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de l'application des règles prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour la régularisation des opérations en cours ; Attendu ainsi que le nantissement n'offre pas en garantie le compte lui-même et les sommes faisant l'objet d'opérations sur ledit compte, mais une créance future correspondant au montant figurant à son crédit lorsque le créancier bénéficiaire du nantissement demande à la réalisation de sa sûreté ; Que le nantissement mis en place le 8 septembre 2015 pour un montant d'1'140'091,53 € n'a pas eu pour effet de rendre cette somme indisponible , ce que ne peut valablement contester la partie appelante puisque, si son raisonnement devait être suivi, toutes opérations de nature à réduire ce montant auraient été rendues impossibles sans engager la responsabilité de l'établissement bancaire dans les livres duquel est inscrit le compte ; Attendu qu'en vertu du principe selon lequel l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant, la notification ultérieure d'une mesure de prélèvement émanant d'un autre créancier, même privilégié, ne permettait pas de revenir sur ladite attribution immédiate, de sorte qu'il ne peut y être mis obstacle, puisqu'il n'est pas justifié en la cause de la survenance d'un cas de réalisation de nature à rendre la créance garantie exigible, et donc de convertir en créance nantie le solde créditeur du compte, celui-ci n'était donc pas indisponible au sens des dispositions de l'article L2 11 '2 précitées ; Que le créancier bénéficiaire du nantissement , n'avait pas mis en 'uvre celui-ci au jour de la conversion de la saisie; Que la partie intimée souligne à juste titre qu'il appartenait à la banque de solliciter la constitution d'une sûreté moins aléatoire, puisque le créancier titulaire d'un nantissement ne pourra exercer son droit préférentiel que lors du déclenchement de sa garantie sur le solde du compte à la date à laquelle il fera valoir ce droit ;
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