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Cour d'appel, chambre des urgences, 3 juin 2026 — n° 24/03222

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS PV-CP City est-elle redevable des loyers impayés malgré la transaction signée avec les bailleurs ?

Principe retenu

La conclusion d'une transaction entre les parties peut éteindre les obligations de paiement des loyers impayés, sous réserve que la transaction soit valide et que les parties aient renoncé à leurs droits respectifs.

Faits clés

  • La SAS PV-CP City a été preneuse de baux pour l'exploitation d'un ensemble immobilier.
  • Des loyers n'ont pas été réglés sur plusieurs périodes.
  • Les bailleurs ont assigné la SAS PV-CP City pour obtenir le paiement des loyers impayés.
  • Une transaction a été signée en novembre 2021 entre la SAS PV-CP City et certains bailleurs.
  • La transaction stipule que les bailleurs renoncent à toute action en justice concernant les loyers impayés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Tours le 6 août 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS PV-CP City à verser des sommes au titre des impayés de loyer à M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS PV-CP City ; CONDAMNE M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] à verser chacun à la SAS PV-CP City, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel . Arrêt signé par Madame Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Les intimés, propriétaires de divers lots au sein de l'ensemble immobilier « [Etablissement 1] [Localité 4] », situé [Adresse 6] à [Localité 4], ont conclu avec la SA Lamy résidences des baux pour l'exploitation de l'ensemble immobilier en tant que résidence de tourisme. La SAS PV-CP City est devenue preneur desdits baux jusqu'au 1er novembre 2022. La SAS PV-CP City n'a pas procédé au règlement des loyers sur les périodes allant du 16 mars au 30 mai et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021. Le 12 janvier 2024, les bailleurs ont assigné la SAS PV-CP City devant Tribunal judiciaire de Tours. DECISION DONT APPEL : Par ordonnance du 6 août 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a : Condamné la SAS PV-CP City à payer, en dernier ou quittance, des provisions à valoir sur les loyers impayés comme suit : 3 662,72 euros à M. [J] [X] et Mme [Q] [Z] épouse [X] ; 4 414,22 euros à M. [V] [E] et Mme [B] [D] épouse [E] ; 4 114,12 euros à M. [S] [Y] et Mme [K] [Y] ; 7 325,43 euros à M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] ; 13 242,66 euros à M. [A] [M] et Mme [G] [TB] épouse [M] ; 4 104,53 euros à M. [H] [TN] ; 10 988,16 euros à M. [DQ] [KC] [ZJ] [LR] ; 3 662,72 euros à M. [AS] [AB] et Mme [ZN] [XU] épouse [AB] ; 3 662,72 euros à M. [GC] [ES] ; 4 414,22 euros à M. [SG] [XI] ; 5 683,84 euros à M. [QQ] [AR] [T] ; 3 662,71 euros à M. [CS] [OB] ; 6 177,11 euros à M. [I] [P] ; 3 662,72 euros à Mme [GB] [UI] ; 4 996,51 euros à M. [LB] [SM] et Mme [JK] [QF] épouse [SM] ; 3 662,71 euros à M. [DA] [KT] ; 4 414,22 euros à Mme [QX] [KW] ; 4 414,22 euros à M. [TX] [VK] ; 4 353,82 euros à M. [J] [UH] [ZM] et Mme [JQ] [TT] épouse [ZM] ; 4 189,97 euros à Mme [W] [F] ; 3 698,78 euros à M. [J] [VI] et Mme [UW] [IQ] épouse [VI] ; 4 414,22 euros à M. [AS] [NB] et Mme [LW] [WU] épouse [NB] ; 4 414,22 euros à Mme [OQ] [EN] ; 3 698,79 euros à M. [DA] [SO] et Mme [NU] [SO] ; 3 662,71 euros à Mme [PY] [EA] ; 4 381,95 euros à M. [JM] [XK] ; 3 417,03 euros à Mme [OW] [SN] épouse [XK] ; 3 662,71 euros à M. [L] [R] ; 3 586,81 euros à M. [CS] [KB] et Mme [O] [ER] épouse [KB] ; 4 381,98 euros à M. [WD] [FU] et Mme [DD] [JE] ; 3 662,11 euros à M. [SA] [IW] et Mme [BS] [WF] épouse [IW] ; 2 716,16 euros à M. [SA] [AG] et Mme [B] [FK] épouse [AG] ; 3 662,72 euros à M. [CP] [RU] et Mme [AF] [ZS] épouse [RU] ; 3 662,71 euros à M. [CY] [EM] et Mme [VE] [ZO] épouse [EM] ; 3 662,11 euros à M. [SA] [CS] [OZ] et Mme [UD] [IR] épouse [OZ] ; 4 505,32 euros à Mme [WR] [AA] ; Assorti les condamnations provisionnelles de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2024 ; Débouté la SAS PV-CP City de sa demande de délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les demandeurs ; Condamné la SAS PV-CP City à payer à chaque demandeur la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes des parties ; Condamné la SAS PV-CP City aux entiers dépens. Par déclaration du 25 octobre 2024, la SAS PV-CP City a interjeté appel de cette ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la SAS PV-CP City demande à la Cour de : Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 6 août 2024 en ce qu'il a : Condamné la SAS PV-CP City à payer, en derniers ou quittance, des provisions à savoir les loyers impayés comme suit : 5 683,84 euros à M. [QQ] [AR] [T] ; 6 177,11 euros à M. [I] [P] ; 4 189,97 euros à Mme [W] [Z] ; 3 662,71 euros à M. [L] [R] ; Assorti les condamnations provisionnelles de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2024 ; Condamné la SAS PV-CP City à payer à chaque demandeur la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les demandes de la SAS PV-CP City ; Condamné la SAS PV-CP City aux entiers dépens ; En conséquence, et statuant à nouveau :

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur ce, Sur les condamnations par provision de la SAS PV-CP City : En application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. *** En l'espèce, il ressort du dossier que M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] ont signé une transaction avec la SAS PV-CP City en novembre 2021 relative au différend, objet de la présente procédure. D'autre part, la transaction rappelle dans son article 5 que « le bailleur s'engage à se désister de toute instance et actions engagées à ce titre au plus tard dans les dix jours ouvrés suivants la signature de l'avenant option B et déclarer renoncer irrévocablement et définitivement à tous droits, actions et prétentions devant les juridictions civiles, commerciales et répressives françaises à l'encontre du preneur en relation avec les loyers impayés objet du présent avenant objet B ». En conséquence, la SAS PV-CP City n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F], le différend ayant été résolu par la conclusion d'une transaction. Sur les demandes annexes : M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] seront condamnés à verser, chacun, à la SAS PV-CP City, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et seront tenus, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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