MOTIVATION :
Sur ce,
Sur le paiement des loyers et des charges afférentes :
En application de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toutefois, aux termes de l'article 1219 du code civil, le locataire ne peut refuser d'exécuter son obligation que si le bailleur n'exécute pas la sienne et que l'inexécution est suffisamment grave. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que le preneur à bail ne peut se prévaloir de l'inexécution de réparations ou de travaux pour refuser de régler leurs loyers et charges.
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En premier lieu, s'agissant des loyers impayés, les preneurs à bail ne contestent pas ne pas avoir réglé les deux derniers loyers, et reconnaissent être débiteurs de la somme de 2 987,01 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 2 900 euros.
En second lieu, s'agissant des charges, la Cour constate que les époux [Y] n'ont pas présenté d'observations sur les charges si ce n'est la facture relative à l'entretien de la chaudière intervenue en 2021. En effet, M. [F] [Y] et Mme [O] [Y] contestent être redevables de la somme de 220 euros pour l'entretien de la chaudière en 2021, la maison annexe n'ayant pu bénéficier du chauffage qu'à compter de mai 2021.
Cependant, le défaut de chauffage dans la maison annexe n'exonère par les preneurs à bail des obligations qui leurs incombent en vertu du contrat de bail, et plus particulièrement de la disposition 7, d) du contrat selon laquelle « le locataire est obligé de prendre à sa charge (') l'entretien des chaudières et chauffe-eau ».
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les réparations locatives :
En application de l'article 7c) et 7d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». Il « est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat ».
A cet égard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 mars 1972, que le locataire n'est pas tenu des dégâts constatés provenant d'un usage normal et légitime de la chose louée.
Enfin, en application des articles 1730 et 1731 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il reçue, suivant l'état décrit. Toutefois, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 février 1990 (n°88-14.334) que, dès lors que, dans un état des lieux très sommaire dressé à l'entrée du locataire, les locaux n'avaient fait l'objet d'aucune observation, le locataire devait les restituer dans un état n'appelant pas davantage d'observations, sauf à démontrer que les désordres constatés à son départ étaient dus à la vétusté.
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En l'espèce, trois factures sont contestées par les appelants : les factures émises par Tech'nuisibles et Seth le 18 juillet 2022, ainsi que la facture émise par Serenys le 22 juillet 2022.
S'agissant de la facture émise par Tech'nuisibles le 18 juillet 2022, suivant un montant de 378 euros :
Suivant la facture émise par Tech'nuisibles que la société est intervenue pour « la remise en forme et taille d'une vigne vierge sur les bâtiments concernés » et « évacuation des déchets verts ».
Tout d'abord, il ressort de l'état des lieux d'entrée du 16 décembre 2019 mentionne une pelouse en « état d'usage » et des plantations et arbustes, dont les vignes vierges, en « bon état ». Les preneurs à bail n'ont pas entendu contester l'état extérieur de l'habitation dans le délai légal qui leur était présenté. Ces derniers ne rapportent pas non plus la preuve d'une situation différente de celle inscrite sur l'état des lieux d'entrée.
Ensuite, il ressort de l'état des lieux de sortie réalisé le 31 mai 2022 que la pelouse décrite comme étant en « état d'usage ». Les plantations et arbustes, dont les vignes vierges, sont également décrits comme étant en « bon état », précision faite manuellement que la végétation est à tailler au-dessus du garage. Les époux [Y] n'ont pas contesté l'état des lieux de sortie dans le délai légal et n'ont pas rapporté de preuve contraire quant à l'état extérieur de l'habitation.
Enfin, une taille principale sur les vignes vierges doit être réalisée entre fin février et début mars, puis une taille d'entretien peut être réalisée entre fin mai et début juillet. L'état des lieux de sortie a été réalisé le 28 mai 2022, soit dans la période où une taille d'entretien des vignes vierges peut être réalisée.
En conséquence, il appartenait aux époux [Y], alors locataires, de procéder à une taille d'entretien des vignes vierges. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] [Y] et M. [F] [Y] au paiement de la facture émise par Techn-nuisibles le 18 juillet 2022.
S'agissant de la facture émise par Seth le 18 juillet 2022, suivant un montant de 249,96 euros :
La facture émise par la société Seth se décompose comme suit : 35 euros au titre des frais de déplacement, 98 euros au titre de la dépose du joint de la baignoire, le nettoyage et l'application du nouveau joint, le remplacement d'une lampe d'un sport, et 75 euros au titre de la fourniture et la pose DAAF.
En premier lieu, s'agissant du joint de l'une des baignoires, il est fait état dans l'état des lieux d'entrée que les joints des deux baignoires sont en bons état. L'état des lieux de sortie mentionne que le joint de la deuxième baignoire est dégradé.
L'entretien et la réparation des joints appartiennent aux locataires, lesquels n'ont pas démontrés la qualification erronée transcrite dans l'état des lieux de sortie. Dès lors, les époux [Y] restent débiteurs au titre du changement de joint par l'entreprise.
En second lieu, s'agissant du changement d'un spot, il ressort du comparatif entre des états des lieux d'entrée et de sortie que les époux [Y] ont remis aux bailleurs des habitations contenant le même nombre d'ampoules grillées. En conséquence, Mme [O] [Y] et M. [F] [Y] ne sont pas tenus de cette réparation.
En troisième lieu, s'agissant de la fourniture et de la pose DAAF (détecteur avertisseur autonome de fumée), il incombait aux bailleurs de le fournir et de l'installé, les locataires étant seulement tenus de son entretien. En conséquence, Mme [O] [Y] et M. [F] [Y] ne sont pas débiteurs de cette opération.
Ainsi, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et dire que les époux [Y] ne sont tenus que de la somme de 133 euros.
S'agissant de la facture émise par Serenys le 22 juillet 2022 ; suivant un montant de 144,96 euros :
Suivant la facture émise par Serenys, la société est intervenue pour le nettoyage des vitres suivantes : porte vitrée de la petite maison, vitre séjour de la petite maison, vitre chambre de la petite maison, vitre porte fenêtre salon avec imposte de la grande maison, vitre séjour de la grand maison et vitre cuisine de la grande maison.
Or, il résulte de l'état des lieux de sortie que seules vitres du salon et du séjour de l'annexe devaient être nettoyées. Les époux [Y] n'ont pas formé d'opposition quant à cette qualification.