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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 3 juin 2026 — n° 25/01413

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de reconnaître une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur en cas de contestation ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur, sauf si celui-ci conteste la décision dans les délais impartis et selon les procédures prévues. Le respect des délais de notification est essentiel pour la validité de la décision.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [U] [T] a travaillé comme maçon-coffreur puis conducteur d'engins.
  • Il a été diagnostiqué avec des lésions chroniques du ménisque gauche, qu'il impute à son activité professionnelle.
  • La CPAM a reconnu la maladie comme professionnelle après un avis favorable du CRRMP.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté son recours.
  • Le Pôle social du Tribunal judiciaire a infirmé la décision de la CPAM et déclaré celle-ci inopposable à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, AVANT DIRE DROIT DESIGNE le [6] AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux fins de dire si les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche de Monsieur [Y] [U] [T] relèvent de la législation professionnelle; RENVOIE l'instance à l'audience du 16 décembre 2026 salle verte à 13 h 30 le présent arrêt valant convocation des parties; RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure De 1999 à 2019, Monsieur [Y] [U] [T] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de maçon-coffreur. Par la suite, il a travaillé pour les sociétés [3] et [1] (ci-après « la société »), en qualité de conducteur d'engins. Le 16 juin 2023, Monsieur [Y] [U] [T] s'est vu diagnostiquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, qu'il impute à son activité professionnelle. Le 28 août 2023, Monsieur [Y] [U] [T] a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») en vue de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Cette demande était accompagnée d'un Certificat Médical Initial du 16 juin 2023 rédigé par le Docteur [C] [L]. La caisse a sollicité une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles. La caisse a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Est, la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie. Par décision du 12 mars 2024, ledit comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis s'imposant à la caisse, elle a notifié aux parties, le 13 mars 2024, sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [Y] [U] [T] au titre de la législation professionnelle. Le 17 mai 2024, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 31 juillet 2024, a rejeté son recours. Le 04 octobre 2024, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : DÉCLARÉ le recours de la société [1] recevable et bien-fondé, INFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2024 et la décision de la CRA du 31 juillet 2024, DIT que la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle « lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque gauche » du 28 août 2021 de Monsieur [Y] est inopposable à la société [1], CONDAMNÉ la CPAM aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 04 juin 2025, le jugement a été notifié à la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 12 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles L.461-1, R.461-9 et 10, et D.461-29 du Code de la sécurité sociale, DIRE ET JUGER le recours de la CPAM recevable et bien fondé, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03/06/2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY, DIRE ET JUGER que CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de Monsieur [R] [Y] [U] [T] dans le strict respect des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, DIRE ET JUGER contradictoire à l'égard de la société [1] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [R] [Y] [U] [T] au CRRMP de la région [Localité 4]- Est,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391) En l'espèce il est établi que le 16 janvier 2024 la caisse a informé la société [1] de ce qu'elle saisissait le [4] pour avis sur la lésion déclarée par son salarié, et qu'elle a fixé le calendrier encadrant l'exercice des droits de consultation, d'observations et d'enrichissement du dossier pour la première phase de 30 jours s'achevant le 15 février 2024. Il est établi que ce calendrier, parvenu le 19 janvier 2024 à la société [1], a pleinement informé celle-ci des conditions d'exercice de ses droits, dans le respect des dispositions rappelées et au regard de dates communes aux parties, sans différenciation quant à la date de réception de la lettre d'information. Il faut ainsi juger que le délai de 30 jours a été respecté, et alors d'ailleurs qu'à supposer la situation inverse la sanction n'est pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Ainsi la cour ne confirmera pas le jugement entrepris qui a relevé l'invalidité de la procédure suivie par la caisse pour non respect du délai de 30 jours, étant observé que les autres moyens soulevés par l'employeur à hauteur de première instance, écartés par le jugement entrepris, ne sont pas repris par la société [1] à hauteur d'appel. En conséquence il est nécessaire, pour apprécier l'entier recours de la société [1] en inopposabilité, de saisir un nouveau [4] pour avis, en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, sur la demande de l'employeur. Le [5] sera ainsi saisi par décision avant dire droit. Les dépens seront réservés.
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