Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 février 2011, Madame [I] a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle exerçait son métier de cariste, lui ayant occasionné des « lombalgies ».
Par décision du 17 mars 2011, Madame [I] s'est vu accorder la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [I] a été déclaré consolidé à compter du 30 octobre 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4%.
Après avoir contesté cette décision, Madame [I] s'est vue notifier, le 17 avril 2015, un nouveau taux d'IPP de 8%.
En 2014, elle a subi une rechute qui a été déclaré consolidée le 10 juin 2021. A l'issue de cette consolidation, le taux de 8% a été maintenu à l'égard de Madame [I].
Le 28 février 2023, Madame [I] a invoqué une seconde rechute de son accident de 2011 objectivée par Certificat Médical du Docteur [P] faisant état d'une « lombosciatalgie droite ».
Le 13 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à cette demande de rechute, au motif que la lésion décrite sur ce certificat médical n'est pas imputable à l'accident auquel elle se rapporte.
Cet avis s'imposant à la caisse, elle a notifié, par courrier du 18 avril 2023, à Madame [I] un refus de prendre en charge cette lésion déclarée au titre d'une rechute, au motif « qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions ».
Par courrier du 03 mai 2023, Madame [I] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, par décision du 31 août 2023, a rejeté le recours.
Le 25 octobre 2023, Madame [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
RECU Madame [R] [I] en son recours mais l'a DÉBOUTÉ,
CONFIRMÉ la décision de la CPAM du 18 avril 2023 rejetant la demande de reconnaissance de la rechute,
CONDAMNÉ Madame [R] [I] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 mai 2025, le jugement a été notifié à Madame [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2025, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 02 février 2026, Madame [I] demande à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision entreprise,
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de Madame [I] s'est aggravé et dans l'affirmative dire si cela est en lien avec l'accident du travail initial ou son état de santé antérieur, le cas échéant la part de chacun,
PRÉCISER le taux d'IPP imputable à la rechute de l'accident du travail,
En toute hypothèse,
RECONNAITRE l'existence d'une rechute,
CONDAMNER la CPAM à indemniser Madame [I] de ses nouveaux préjudices,
STATUER ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Madame [I] soutient que, si la caisse fait état de l'existence possible d'un état antérieur, sa pathologie a néanmoins fait l'objet d'une prise en charge initiale au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la rechute peut se superposer à une aggravation d'un état antérieur, y compris indépendamment de celui-ci, sans pour autant exclure un lien avec l'acident du travail.