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Cour d'appel, 5ème chambre, 3 juin 2026 — n° 25/01341

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la créance de la SA Banque CIC Est a-t-elle été déterminée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS La Meusienne ?

Principe retenu

La créance d'un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire doit être admise au passif de la société en fonction des montants déclarés et des intérêts conventionnels applicables. Les créances doivent être fixées conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur.

Faits clés

  • La SA Banque CIC Est a accordé un prêt de 1 275 000 euros à la SAS La Meusienne.
  • La SAS La Meusienne a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2024.
  • La SA Banque CIC Est a déclaré une créance de 800 834,54 euros au passif.
  • La créance a été révisée à 801 770,40 euros par courrier du 8 avril 2024.
  • La créance définitive a été fixée à 857 238,64 euros, incluant intérêts et indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut ,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 06 juin 2025 sauf en ce qu'elle : - a rejeté la créance déclarée par la SA Banque CIC Est à hauteur de 935,86 euros, - a fixé la créance de la banque CIC Est à la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%,et à la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI ; -ordonné l'emploi des dépens taxés et liquidés en frais privilégiés de procédure collective ; Statuant à nouveau, Admet au passif de la société SAS La Meusienne les créances suivantes de la SA Banque CIC Est : o 54220,30 euros au titre de l'indemnité conventionelle de 7% ; o 2465,94 euros au titre des intérêts conventionnels sur le capital restant dû au taux de 0,70% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 03 juillet 2024 ; Fixe, en conséquence, la créance de la SA Banque CIC Est à la somme de de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%, à la somme de 2465,94 euros au titre des intérêts conventionnels sur le capital restant dû au taux de 0,70% calculés sur un capital de 774575,78 euros du 1er janvier 2024 au 03 juillet 2024, à la somme de 25 976,62 euros au titre de la commission BPI, outre la somme de 54220,30 euros au titre de l'indemnité conventionelle de 7%, soit une créance définitive de 857238,64 euros échus à titre chirographaire, Y ajoutant, Rejette les demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages. ,

Exposé du litige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 mai 2020, la SA banque CIC Est a accordé un prêt à la SAS La Meusienne pour un montant de 1275000 euros. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la SAS La Meusienne et a désigné la SELARL [K] et Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 31 janvier 2024, la SA banque CIC Est a déclaré ses créances au passif pour un montant total de 800 834, 54 euros. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la banque CIC Est a adressé une actualisation de sa déclaration de créance à la SELARL [K] et Associés, ès qualités, pour un montant de 801 770, 40 euros à titre chirographaire. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS La Meusienne et a désigné la SELARL [K] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la banque CIC Est a adressé une actualisation de sa déclaration de créance à la société [K] et Associés, pour un montant de 857520, 75 euros. Par courrier recommandé du 28 août 2024, la SELARL [K] et Associés, ès qualité, a contesté la créance de 801 770, 40 euros au motif qu'il était dû uniquement la somme de 800 834, 54 euros, soit 774 575, 78 euros au titre du capital, d'une commission garantie de 25 976, 52 euros et de la somme de 282,24 euros au titre des intérêts échus du 1er janvier au 19 janvier 2024. La SA Banque CIC Est a maintenu sa créance outre des intérêts conventionnels au taux de 0,7% continuant à courir jusqu'à parfait règlement et ce, dès sa déclaration de créance du 8 février 2024 et elle a sollicité une indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû. Dans ce contexte, la contestation a été portée devant le juge-commissaire, la banque CIC Est déclarant actualiser le montant de la déclaration de créance et maintenant que les clauses contractuelles avaient été acceptées par le débiteur au titre de l'exigibilité anticipée alors que la société [K] et Associés maintenait son opposition en indiquant que le PGE n'était pas garanti par un cautionnement donné par une personne physique, qu'il existait une garantie BPI et que l'indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû n'ayant pas été chiffrée, elle devait être rejetée. Par ordonnance du 6 juin 2025, réputée contradictoire, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : Cosnstaté que le créancier avait actualisé sa créance à hauteur de 857 520,75 € échu initialement déclarée à hauteur de 801 770,40 € ; Constaté que le liquidateur judiciaire maintenait sa contestation initiale à hauteur de 935,86 € ; Constaté que le liquidateur demandait le rejet de l'indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n'ayant pas été chiffrée ; En conséquence, Rejeté la créance déclarée par le CIC Est à hauteur de 935,86 € celle-ci n'étant pas fondée ; Rejeté l'indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû celle-ci n'ayant pas été chiffrée elle ne pouvait être admise au passif de la procédure ; Fixé la créance de la banque CIC Est à la somme de 774 575,78 euros au titre du capital restant dû outre intérêt au taux contractuel de 0,7%, et à la somme de 282,21 € au titre des intérêts échus à la date du jugement d'ouverture et la somme de 25 976,62 € au titre de la commission BPI soit une créance définitive de 800 834,61 € échue à titre chirographaire ; Dit qu'il était fait mention de la présente ordonnance sur l'état des créances ;

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par la SA banque CIC Est du 14 janvier 2026 et par la société [K] et Associés du 08 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026 ; I. Sur la fixation de la créance de la SA Banque CIC Est. La SA Banque CIC Est soutient que dans le cadre de sa dernière actualisation de créance, laquelle est toujours possible aux différents stades de la procédure collective, elle ne sollicite pas un montant différent. Elle ajoute que la créance de 935,86 euros est parfaitement fondée dans la mesure où elle correspond aux intérêts échus entre l'admission à la sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire. Elle rappelle que le créancier doit déclarer l'ensemble des créances qu'elles soient certaines ou éventuelles et qu'à ce titre la créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours peut être déclarée à titre conservatoire. Analysant les termes du contrat de prêt modifié par avenant, elle se dit fondée à déclarer l'ensemble des créances nées antérieurement au jugement, échues et à échoir de manière certaine (les intérêts) et de manière incertaine (l'indemnité d'exigibilité anticipée). Elle maintient que l'indemnité de 7% était chiffrée, dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que sa finalité est de couvrir la perte financière résultant de la défaillance de l'emprunteur. La SELARL [K] & Associés répond que le créancier doit déclarer l'intégralité de ses créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, et qu'il ne peut augmenter le montant de sa créance, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, sauf à obtenir un relevé de forclusion. Selon elle, sous couvert d'une « actualisation » de sa créance, la banque CIC Est ne saurait être admise pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré dans le délai légal. Elle dit approuver le fait que le juge-commissaire a fait droit aux demandes de la Banque CIC Est contenues dans sa déclaration de créance initiale, telle que faite dans le délai de déclaration imparti aux créanciers. Le mandataire judiciaire soutient qu'il n'y a pas lieu de fixer la créance au titre des intérêts échus postérieurement à la date d'ouverture de la procédure le 19 janvier 2024 et rappelle que la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, ni un nouveau délai pour déclarer les créances. Reprochant des sommes faisant doublon dans le cadre de la demande d'actualisation de sa créance par la banque CIC Est, la SELARL [K] & Associés souligne par ailleurs à propos de l'indemnité conventionnelle qu'une « actualisation » de la créance n'a pas vocation à permettre à un créancier qui n'aurait pas déclaré dans le délai, de se soustraire à la forclusion qui doit lui être opposée. - Sur l'actualisation de la créance En l'espèce, selon déclaration de créance du 31 janvier 2024 effectuée au passif de la SAS La Meusienne dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre selon jugement du tribunal de commerce de Bar-le- Duc le 19 janvier 2024, la Banque CIC Est déclarait la somme totale de 800 834,54 euros, dont 282,24 euros d'intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire' et l'indemnité conventionnelle 'pour mémoire' également. Selon actualisation de créance du 08 avril 2024 et suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 22 mars 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à hauteur de 801 770,40 euros dont 1218,10 euros d'intérêts échus outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire' et l'indemnité conventionnelle 'pour mémoire'. Selon actualisation de créance du 19 juillet 2024 et suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 03 juillet 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à 857520,75 euros dont l'indemnité conventionnelle de 54220,30 euros outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire'. En application de l'article L.622-24 du code de commerce, le créancier titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture doit la déclarer dans les deux mois de la publication de ce jugement, et ce à peine de voir, sous réserve d'être relevé de forclusion, sa créance inopposable à la procédure collective. En l'espèce se pose la question d'une déclaration de créance effectuée dans le délai de deux mois mais modifiée ultérieurement, étant précisé que contrairement à la rectification, l'actualisation n'est pas une modification qualitative, mais une mise à jour du quantum de la créance. En l'occurrence, il s'agit d'une déclaration rectificative à la hausse prenant en compte les intérêts et l'indemnité conventionnelle, et non d'une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul de la créance déclarée. Ensuite, il convient d'opérer les distinctions suivantes : - dans l'hypothèse d'une seule procédure, soit une sauvegarde ou un redressement converti en liquidation judiciaire, il s'agit d'une procédure unique de sorte que la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion. Il s'en déduit également qu'il n'est pas possible de procéder à une actualisation de la créance, seule la déclaration initiale (ou la déclaration rectificative adressée dans le délai de deux mois), est admise, les autres déclarations comprenant une actualisation étant dès lors irrecevables comme forcloses ; - dans les hypothèses de procédures collectives successives suite à la résolution du plan : - une première procédure est clôturée par un plan de sauvegarde ou de redressement sans que cette résolution soit liée à un état de cessation des paiements, la nouvelle procédure ouverte en raison d'une apparition postérieure d'un état de cessation de paiement, oblige le créancier à déclarer à nouveau sa créance. - celle prévue à L. 626-7 III du code de commerce : une première procédure aboutit à un jugement qui prononce la résolution du plan. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont donc admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Ainsi, le créancier, bénéficie d'une dispense de déclaration de sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, mais rien ne lui interdit, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci (Cass. Com 4 mai 2017. 15-15.390). Dans cette hypothèse, le principe et le montant de la créance sont déjà admis sous la seule déduction des sommes déjà perçues en exécution du plan et la contestation ne peut porter que sur le quantum de l'actualisation. En l'occurrence, s'agissant d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 03 juillet 2024, sans qu'il ait été fait part d'une résolution de plan, il ne s'agit pas d'une procédure distincte de la procédure antérieure et le créancier n'a pas à nouveau à déclarer sa créance au passif. Il en ressort que les déclarations actualisées des 08 avril 2024 et 19 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être écartées. - Sur le montant de la créance au regard de la déclaration de créance du 31 janvier 2024
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