MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SA banque CIC Est du 14 janvier 2026 et par la société [K] et Associés du 08 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026 ;
I. Sur la fixation de la créance de la SA Banque CIC Est.
La SA Banque CIC Est soutient que dans le cadre de sa dernière actualisation de créance, laquelle est toujours possible aux différents stades de la procédure collective, elle ne sollicite pas un montant différent. Elle ajoute que la créance de 935,86 euros est parfaitement fondée dans la mesure où elle correspond aux intérêts échus entre l'admission à la sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire. Elle rappelle que le créancier doit déclarer l'ensemble des créances qu'elles soient certaines ou éventuelles et qu'à ce titre la créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours peut être déclarée à titre conservatoire. Analysant les termes du contrat de prêt modifié par avenant, elle se dit fondée à déclarer l'ensemble des créances nées antérieurement au jugement, échues et à échoir de manière certaine (les intérêts) et de manière incertaine (l'indemnité d'exigibilité anticipée). Elle maintient que l'indemnité de 7% était chiffrée, dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que sa finalité est de couvrir la perte financière résultant de la défaillance de l'emprunteur.
La SELARL [K] & Associés répond que le créancier doit déclarer l'intégralité de ses créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, et qu'il ne peut augmenter le montant de sa créance, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, sauf à obtenir un relevé de forclusion. Selon elle, sous couvert d'une « actualisation » de sa créance, la banque CIC Est ne saurait être admise pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré dans le délai légal. Elle dit approuver le fait que le juge-commissaire a fait droit aux demandes de la Banque CIC Est contenues dans sa déclaration de créance initiale, telle que faite dans le délai de déclaration imparti aux créanciers. Le mandataire judiciaire soutient qu'il n'y a pas lieu de fixer la créance au titre des intérêts échus postérieurement à la date d'ouverture de la procédure le 19 janvier 2024 et rappelle que la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, ni un nouveau délai pour déclarer les créances. Reprochant des sommes faisant doublon dans le cadre de la demande d'actualisation de sa créance par la banque CIC Est, la SELARL [K] & Associés souligne par ailleurs à propos de l'indemnité conventionnelle qu'une « actualisation » de la créance n'a pas vocation à permettre à un créancier qui n'aurait pas déclaré dans le délai, de se soustraire à la forclusion qui doit lui être opposée.
- Sur l'actualisation de la créance
En l'espèce, selon déclaration de créance du 31 janvier 2024 effectuée au passif de la SAS La Meusienne dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre selon jugement du tribunal de commerce de Bar-le- Duc le 19 janvier 2024, la Banque CIC Est déclarait la somme totale de 800 834,54 euros, dont 282,24 euros d'intérêts échus, outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire' et l'indemnité conventionnelle 'pour mémoire' également.
Selon actualisation de créance du 08 avril 2024 et suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 22 mars 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à hauteur de 801 770,40 euros dont 1218,10 euros d'intérêts échus outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire' et l'indemnité conventionnelle 'pour mémoire'.
Selon actualisation de créance du 19 juillet 2024 et suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 03 juillet 2024, la Banque CIC Est a actualisé sa créance à titre chirographaire à 857520,75 euros dont l'indemnité conventionnelle de 54220,30 euros outre les intérêts à échoir au taux de 0,7% 'pour mémoire'.
En application de l'article L.622-24 du code de commerce, le créancier titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture doit la déclarer dans les deux mois de la publication de ce jugement, et ce à peine de voir, sous réserve d'être relevé de forclusion, sa créance inopposable à la procédure collective.
En l'espèce se pose la question d'une déclaration de créance effectuée dans le délai de deux mois mais modifiée ultérieurement, étant précisé que contrairement à la rectification, l'actualisation n'est pas une modification qualitative, mais une mise à jour du quantum de la créance. En l'occurrence, il s'agit d'une déclaration rectificative à la hausse prenant en compte les intérêts et l'indemnité conventionnelle, et non d'une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul de la créance déclarée.
Ensuite, il convient d'opérer les distinctions suivantes :
- dans l'hypothèse d'une seule procédure, soit une sauvegarde ou un redressement converti en liquidation judiciaire, il s'agit d'une procédure unique de sorte que la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion. Il s'en déduit également qu'il n'est pas possible de procéder à une actualisation de la créance, seule la déclaration initiale (ou la déclaration rectificative adressée dans le délai de deux mois), est admise, les autres déclarations comprenant une actualisation étant dès lors irrecevables comme forcloses ;
- dans les hypothèses de procédures collectives successives suite à la résolution du plan :
- une première procédure est clôturée par un plan de sauvegarde ou de redressement sans que cette résolution soit liée à un état de cessation des paiements, la nouvelle procédure ouverte en raison d'une apparition postérieure d'un état de cessation de paiement, oblige le créancier à déclarer à nouveau sa créance.
- celle prévue à L. 626-7 III du code de commerce : une première procédure aboutit à un jugement qui prononce la résolution du plan. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont donc admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Ainsi, le créancier, bénéficie d'une dispense de déclaration de sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, mais rien ne lui interdit, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci (Cass. Com 4 mai 2017. 15-15.390). Dans cette hypothèse, le principe et le montant de la créance sont déjà admis sous la seule déduction des sommes déjà perçues en exécution du plan et la contestation ne peut porter que sur le quantum de l'actualisation.
En l'occurrence, s'agissant d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 03 juillet 2024, sans qu'il ait été fait part d'une résolution de plan, il ne s'agit pas d'une procédure distincte de la procédure antérieure et le créancier n'a pas à nouveau à déclarer sa créance au passif. Il en ressort que les déclarations actualisées des 08 avril 2024 et 19 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être écartées.
- Sur le montant de la créance au regard de la déclaration de créance du 31 janvier 2024