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Cour d'appel, 8ème chambre, 3 juin 2026 — n° 25/07864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un logement social ?

Principe retenu

L'occupant sans droit ni titre d'un logement est tenu de quitter les lieux et peut être condamné à verser une indemnité d'occupation au bailleur. La précarité de la situation de l'occupant n'affecte pas le droit du bailleur à une réparation intégrale du préjudice subi.

Faits clés

  • M. [Z] [E] a résilié son bail et quitté le logement le 26 juillet 2024.
  • Mme [L] [V] et M. [N] [A] ont occupé le logement sans titre d'occupation à partir d'octobre 2024.
  • La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a déposé plainte pour occupation illégale.
  • Un juge des contentieux de la protection a autorisé l'identification des occupants.
  • Le juge des référés a ordonné l'expulsion de Mme [V] et M. [A] le 21 mai 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare Mme [L] [V] recevable en son appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'indemnité d'occupation à laquelle Mme [L] [V] et M. [Q] [A] sont solidairement condamnés est une indemnité provisionnelle ; Y ajoutant, Déboute Mme [L] [V] de sa demande de délais de grâce complémentaires ; Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel ; Déboute la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 21 mai 2019, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a consenti à M. [Z] [E] le bail d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui a par la suite résilié le bail et quitté les lieux le 26 juillet 2024, date de l'état des lieux de sortie. A partir d'octobre 2024, l'appartement a été occupé par Mme [L] [V] et M. [N] [A], sans titre d'occupation. La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a déposé plainte pour occupation à la suite d'une introduction à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte et mandaté un commissaire de justice qui s'est rendu sur les lieux le 19 novembre 2024 et a constaté des marques de forçage, puis le 7 janvier 2025, sur autorisation du juge des contentieux de la protection aux fins d'identification des occupants, où il a rencontré M. [A] et Mme [V]. Par acte du 27 janvier 2025, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a sommé ces derniers de quitter les lieux. Par acte du 24 février 2025, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a fait assigner M. [A] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'expulsion. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés a : - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Dès à présent par provision, - Constaté que M. [A] et Mme [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 5 février 2025 ; - Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de M. [A] et Mme [V] et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; - Dit n'y avoir lieu au bénéfice de délais d'expulsion ou de trève hivernale ; - Condamné solidairement M. [A] et Mme [V] à verser à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à la somme de 432,01 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, ce à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux : ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; - Dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; - Condamné in solidum M. [A] et Mme [V] à verser à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les plus amples demandes ; - Condamné in solidum M. [A] et Mme [Y] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 22 avril 2026, la présidente de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [V] irrecevable, déclaré cet appel recevable et réservé la dépens et frais irrépétibles. Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [V] ; - Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dire n'y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dire n'y avoir lieu à la suppression du bénéfice du sursis à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Accorder à Mme [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; - Rejeter les demandes de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat tendant à voir condamner Mme [V] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. Bien que l'appel porte sur tous les chefs de l'ordonnance de référé, Mme [V] ne sollicite de la cour que l'octroi de délais pour quitter les lieux et ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle a ordonné son expulsion pour occupation sans droit, ni titre, l'occupation des lieux sans l'autorisation du propriétaire consistant en effet en un trouble manifestement illicite au sens de l'article 834 du code de procédure civile. Dès lors la décision attaquée, en ce qu'elle a constaté l'absence de titre d'occupation depuis le 5 février 2025 et ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion de l'intéressée, et celle de tous occupants de son fait, ne peut qu'être confirmée. Seule la question de l'octroi de délai et partant, la notion de voie de fait est débattue devant la cour ainsi que celle des indemnités d'occupation. Sur les demandes au titre du délai de deux mois et de la trêve hivernale L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Mme [V] rappelle que l'octroi de délais peut être écarté par simple faculté du juge et de manière exceptionnelle notamment en cas de voie de fait, laquelle doit être prouvée par le bailleur et caractérisée par des actes matériels positifs et ne peut s'induire du seul fait d'occuper les lieux sans autorisation, en l'absence d'effraction ou de dégradation, actes qui ne sont pas caractérisés en l'espèce, en ce qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle-même et M. [A] se sont introduits par effraction. Elle invoque le fait que le dépôt de plainte du 10 octobre 2024 ne fait pas mention de la présence de ces derniers dans les locaux, lesquels ne peuvent donc être à l'origine de l'effraction dénoncée par la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat qui a, au demeurant, dénoncé un changement de serrure sans constater de dégradation. Elle fait en outre valoir qu'elle est dans l'attente d'une solution d'hébergement depuis le 30 octobre 2024 et que c'est dans ce contexte d'extrême précarité qu'elle a cru pouvoir s'installer dans l'appartement vide, pour se mettre à l'abri, étant précisé que la demande de la famille a été priorisée par la commission urgence de la Maison de la Veille Sociale du Rhône, en sorte qu'une expulsion sans délai aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette famille qui compte deux enfants mineurs, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui fait obstacle à la recherche d'un emploi et qui ne bénéficie que des aides d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins alimentaires. Elle précise que ses deux enfants sont suivis par la PMI, pour le traitement d'une obésité sévère s'agissant de son fils et d'un asthme persistant chronique pour sa fille, elle-même étant atteinte d'un diabète de type 2 ce qui nécessite un suivi régulier, en sorte que les conséquences matérielles et psychologiques de cette situation sont évidentes, alors que la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat ne justifie pas d'un cas d'urgence nécessitant la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux. La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat soutient que selon la Cour de cassation, constitue une voie de fait le seul fait de s'être introduit sur la propriété d'autrui sans droit, ni titre et fait valoir qu'en l'espèce, lors du passage sur les lieux le 9 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté sur la porte d'entrée du logement 'des marques de forçages sur le panneau en partie basse, côté droit', ce qui caractérise une effraction et qu'au demeurant, il ne fait aucun doute que Mme [V] est entrée dans les lieux en violation de son droit de propriété, sans avoir été abusée, ni induite en erreur. Elle ajoute que la voie de fait empêche l'application des délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant observé que Mme [V] a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de 10 mois de procédure. Sur ce, C'est à juste titre que Mme [V] soutient que le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire ne constitue pas en soi une voie de fait, en l'absence d'effraction ou de dégradations. Toutefois, en l'espèce, l'huissier mandaté par la bailleresse a constaté des marques de forçage sur le panneau en partie basse, côté droit de la porte d'entrée, ce qui caractérise une effraction puis identifié quelques semaines plus tard l'appelante et M. [A] comme occupants des lieux, en sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces derniers ne sont pas à l'origine de ces dégradations, même si lors de la plainte de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat, ils n'étaient pas encore identifiés. L'entrée par voie de fait est caractérisée et fait obstacle tant à l'octroi du délai de deux mois pour quitter les lieux qu'à l'octroi du sursis hivernal prévu à l'article 412-6, en application de l'alinéa 2 de ce texte, dont l'alinéa 3 ne peut recevoir application en l'espèce, malgré la situation personnelle et familiale de l'appelante. L'ordonnance est confirmée. Sur la demande de délais de grâce complémentaires L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution issu de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.
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