MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Bien que l'appel porte sur tous les chefs de l'ordonnance de référé, Mme [V] ne sollicite de la cour que l'octroi de délais pour quitter les lieux et ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle a ordonné son expulsion pour occupation sans droit, ni titre, l'occupation des lieux sans l'autorisation du propriétaire consistant en effet en un trouble manifestement illicite au sens de l'article 834 du code de procédure civile. Dès lors la décision attaquée, en ce qu'elle a constaté l'absence de titre d'occupation depuis le 5 février 2025 et ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion de l'intéressée, et celle de tous occupants de son fait, ne peut qu'être confirmée.
Seule la question de l'octroi de délai et partant, la notion de voie de fait est débattue devant la cour ainsi que celle des indemnités d'occupation.
Sur les demandes au titre du délai de deux mois et de la trêve hivernale
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Mme [V] rappelle que l'octroi de délais peut être écarté par simple faculté du juge et de manière exceptionnelle notamment en cas de voie de fait, laquelle doit être prouvée par le bailleur et caractérisée par des actes matériels positifs et ne peut s'induire du seul fait d'occuper les lieux sans autorisation, en l'absence d'effraction ou de dégradation, actes qui ne sont pas caractérisés en l'espèce, en ce qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle-même et M. [A] se sont introduits par effraction. Elle invoque le fait que le dépôt de plainte du 10 octobre 2024 ne fait pas mention de la présence de ces derniers dans les locaux, lesquels ne peuvent donc être à l'origine de l'effraction dénoncée par la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat qui a, au demeurant, dénoncé un changement de serrure sans constater de dégradation.
Elle fait en outre valoir qu'elle est dans l'attente d'une solution d'hébergement depuis le 30 octobre 2024 et que c'est dans ce contexte d'extrême précarité qu'elle a cru pouvoir s'installer dans l'appartement vide, pour se mettre à l'abri, étant précisé que la demande de la famille a été priorisée par la commission urgence de la Maison de la Veille Sociale du Rhône, en sorte qu'une expulsion sans délai aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette famille qui compte deux enfants mineurs, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui fait obstacle à la recherche d'un emploi et qui ne bénéficie que des aides d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins alimentaires. Elle précise que ses deux enfants sont suivis par la PMI, pour le traitement d'une obésité sévère s'agissant de son fils et d'un asthme persistant chronique pour sa fille, elle-même étant atteinte d'un diabète de type 2 ce qui nécessite un suivi régulier, en sorte que les conséquences matérielles et psychologiques de cette situation sont évidentes, alors que la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat ne justifie pas d'un cas d'urgence nécessitant la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat soutient que selon la Cour de cassation, constitue une voie de fait le seul fait de s'être introduit sur la propriété d'autrui sans droit, ni titre et fait valoir qu'en l'espèce, lors du passage sur les lieux le 9 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté sur la porte d'entrée du logement 'des marques de forçages sur le panneau en partie basse, côté droit', ce qui caractérise une effraction et qu'au demeurant, il ne fait aucun doute que Mme [V] est entrée dans les lieux en violation de son droit de propriété, sans avoir été abusée, ni induite en erreur.
Elle ajoute que la voie de fait empêche l'application des délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant observé que Mme [V] a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de 10 mois de procédure.
Sur ce,
C'est à juste titre que Mme [V] soutient que le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire ne constitue pas en soi une voie de fait, en l'absence d'effraction ou de dégradations. Toutefois, en l'espèce, l'huissier mandaté par la bailleresse a constaté des marques de forçage sur le panneau en partie basse, côté droit de la porte d'entrée, ce qui caractérise une effraction puis identifié quelques semaines plus tard l'appelante et M. [A] comme occupants des lieux, en sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces derniers ne sont pas à l'origine de ces dégradations, même si lors de la plainte de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat, ils n'étaient pas encore identifiés.
L'entrée par voie de fait est caractérisée et fait obstacle tant à l'octroi du délai de deux mois pour quitter les lieux qu'à l'octroi du sursis hivernal prévu à l'article 412-6, en application de l'alinéa 2 de ce texte, dont l'alinéa 3 ne peut recevoir application en l'espèce, malgré la situation personnelle et familiale de l'appelante.
L'ordonnance est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce complémentaires
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution issu de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.