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Cour d'appel, chambre civile, 27 mai 2026 — n° 24/00227

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices corporels, incluant les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les préjudices d'affection. L'indemnisation doit être versée sous forme de capital, déduction faite des provisions déjà versées.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 16 février 2019
  • Monsieur [R] [C] a été heurté par une moto conduite par M. [B] [K]
  • M. [R] [C] a subi une amputation trans-fémorale de sa jambe gauche
  • M. [B] [K] a été condamné pour conduite sans permis
  • Montant total de l'indemnisation fixé à 907 095,50 €

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rappelle que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et M. [B] [K] sont parties à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt leur est commun et opposable ; Infirme le jugement rendu le 16 avril 2024 dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Déclare que la faute commise par M. [R] [C] ne peut pas être qualifiée de faute d'une exceptionnelle gravité ou de faute inexcusable; Déclare que M. [R] [C] a droit à l'entière indemnisation de son préjudice; Déclare la GMF Assurances tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [R] [C] consécutifs à l'accident du 16 février 2019; Fixe le montant des débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 589'582,35 €; Fixe le préjudice de M. [R] [C] comme suit : - assistance par tierce-personne : 10 150 € - assistance par tierce-personne permanente : 711'258 € - déficit fonctionnel temporaire : 11 437,50 € - souffrances endurées 20 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - déficit fonctionnel permanent 178 250 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice d'agrément: 5 000 € Sous-total : 947 095,50 € Provisions à déduire : 40 000 € TOTAL : 907 095,50 € Réserve le poste de préjudice 'dépenses de santé futures'; Rappelle que M. [R] [C] sera soumis au recours subrogatoire de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique s'il a reçu des sommes au titre des frais futurs de la part de la caisse; Dit que les sommes allouées seront versées sous forme de capital ; Condamne, en deniers ou quittances, la GMF Assurances à payer à M. [R] [C] la somme de 907 095,50 € en capital, déduction faite de la somme de 40 000 € versée à titre de provision; Condamne la GMF Assurances à verser à M. [R] [C] sur la base de l'assiette indemnitaire définitive les intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'au 26 avril 2022; Condamne la GMF Assurances à payer à Mme [H] [C] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'affection; Condamne la GMF Assurances à payer à M. [Q] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'affection; Condamne M. [B] [K] à garantir indemne la GMF Assurances pour toutes les sommes qu'elle a payées ou mises en réserve à sa place, ainsi que pour toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l'indemnisation des préjudices de M. [R] [C] suite à l'accident de la circulation du 16 février 2019; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes; Condamne la GMF Assurances à payer à M. [R] [C], Mme [H] [C] et M. [Q] [C] la somme globale de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la GMF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre e et par Mme Véronique BEAUGEARD, cadre greffier placé, lors du prononcé. LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2019, aux environs de 2H15 du matin, sur la RN1 dans le sens [Localité 7] / [Localité 8], Monsieur [R] [C], piéton, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il se trouvait au niveau de la station [Etablissement 1], il a été heurté par une moto conduite par M. [B] [K], assurée auprès de la GMF Assurances. Il a été gravement blessé et a présenté notamment plusieurs fractures et contusions pulmonaires et une rupture de l'artère tibiale antérieure. Il a subi plusieurs opérations et séjours hospitaliers dont l'amputation trans-fémorale de sa jambe gauche. M. [B] [K] a été condamné par jugement correctionnel du 22 septembre 2021 pour conduite sans permis. M. [R] [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en référé aux fins d'expertise judiciaire et de provision. Par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 9 octobre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 40'000 € a été allouée à M. [R] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. L'expert judiciaire, le docteur [Z] [L], a clos son rapport le 29 mars 2021. Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 16 septembre 2021, M. [R] [C] a fait citer la compagnie d'assurances GMF Assurances, ainsi que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir liquider son préjudice. Par jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit: « DECLARE Monsieur [R] [C] entièrement responsable de son préjudice en raison de la faute inexcusable qu'il a commise lors de l'accident du 16 février 2019 ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de l'ensemble de sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel ; DEBOUTE Madame [H] [C], Monsieur [Q] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [A] [C] de leurs demandes ; DEBOUTE la compagnie GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [K] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance» Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 juin 2024, M. [R] [C], Mme [H] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] ont critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions responsives et récapitulatives d'appelants après rabat de l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025, M. [R] [C], Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de tutrice de M. [R] [C], M. [Q] [C], M. [I] [C] et M. [A] [F] demandent à la cour d'appel de: '' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU, ' JUGER recevable et bien fondé l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [R] [C] ; ' JUGER que Monsieur [R] [C] n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi BADINTER ; ' JUGER, par conséquent, que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [C] est intégral dans les suites de l'accident du 16 février 2019 ; ' CONDAMNER, par suite, la SA GMF ASSURANCES, en deniers ou quittances, au règlement des sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de Monsieur [R] [C]: o Dépenses de santé actuelles (D.S.A) : Néant o Frais divers (F.D) : 1 000 € o [Localité 9] personne temporaire (T.P.T) : 11'165 € o Déficit Fonctionnel Temporaire Total (D.F.T.T): 11'550 € o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (D.F.T.P): 2175 € o Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 9000 € o Souffrances endurées (S.E): 25'000 € o Dépenses de santé futures (D.S.F) : A réserver o [Localité 9] personne définitive (T.P.D) : 1'199'882,11 € o Incidence professionnelle (I.P) : 50'000 € o Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) : o A titre principal: 206'593,65 €

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'appel porte sur le droit à indemnisation de M. [R] [C] et sur l'évaluation de son préjudice corporel. Sur le droit à indemnisation. Aux termes de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 05/07/1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La preuve de cette faute inexcusable incombe à celui qui s'en prévaut. L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l'accident. La Cour de cassation a adopté une conception restrictive de la notion de faute inexcusable, définie comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La GMF Assurances soutient que le tribunal judiciaire a exactement apprécié les faits de la cause dès lors qu'il a retenu que, en traversant sur une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité entre les deux voies et destinées à empêcher les piétons de traverser, de nuit, alors qu'aucun éclairage public n'éclairait la chaussée, et sans vêtement lumineux, et alors qu'une passerelle était destinée aux piétons pour permettre de traverser en toute sécurité à quelques mètres de l'accident, M. [R] [C] a commis une faute d'une exceptionnelle gravité qui l'exposait au danger d'être percuté par un véhicule. Les consorts [C] opposent à la GMF Assurances un aveu judiciaire devant le juge des référés, dont l'ordonnance du 09/10/2020 mentionne «que la défenderesse reconnaît devoir garantie, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais considère que la demande de provision est excessive eu égard aux éléments médicaux transmis par le demandeur». L' aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit cependant des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable. En l'occurrence, l'ordonnance de référé, qui n'avait pas pour objet la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [C], ne permet pas de déterminer si l'absence de contestation élevée par la compagnie d'assurances portait sur l'existence du droit à indemnisation de M. [R] [C], dès lors que la motocyclette conduite par M. [K] était assurée par M. [T] [J] auprès de la GMF Assurances. Aucun aveu judiciaire n'est donc caractérisé au sens de l'article 1383-2 du code civil. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour relève que: - le compte-rendu d'enquête après identification rédigé par les services du commissariat de police [Localité 11] a permis d'établir que, le 16 février 2019, à 02H15, un piéton, M. [R] [C], a traversé la RN1 hors passage piéton et a été percuté par une moto 500 cm3 assurée auprès de la GMF et dont le conducteur était M. [B] [K], non titulaire du permis A; - les constatations effectuées par les services de police le 16 février 2019 à 02H25 ont mis en évidence que l'accident de la circulation a eu lieu sur la [Adresse 8] dans le sens du [Adresse 9] en direction du rond-point de la gendarmerie et plus exactement sur la chaussée où se trouvait un homme allongé au sol, à l'entrée de la station [Etablissement 2] Donald, que le lieu de l'accident était éclairé par l'illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que l'éclairage du restaurant Mac Donald; - M. [Y] [U], qui se trouvait au sein de la station-service [Etablissement 1], a déclaré s'être retourné lorsqu'il a entendu un bruit sur la chaussée et avoir constaté qu'une moto était en train de glisser sur le sol, que le conducteur et son passager, bien que blessés, avaient quitté les lieux après avoir relevé la moto et qu'un troisième individu décrit comme étant un 'SDF' avait été trouvé à plus de cent mètres des deux premiers blessés, couché dans la voie d'insertion pour accéder à la station [Etablissement 1]; - lors de son audition au C.H..U. de la Meynard, service de réanimation, le 22 février 2019, M. [R] [C] a expliqué dans quelles circonstances l'accident sur la voie publique a eu lieu: il a déclaré aux enquêteurs que, alors qu'il traversait la RN 1 pour 'aller faire des jobs' et qu'il était du côté du restaurant Mac Donald et qu'il commençait à traverser sur un passage piéton, une moto l'avait juste un peu touché, de sorte qu'il avait chuté sur place; il a ajouté que les motards étaient partis sans qu'il n'ait pu voir leurs visages; - sur le croquis établi aux fins de décrire les circonstances de l'accident de la circulation, les enquêteurs ont matérialisé le point d'impact entre le piéton et la moto au niveau de la voie d'insertion qui mène à la station [Etablissement 1] mais à proximité immédiate de la RN1 (2 x 2 voies); - tant les appelants que les intimés n'ont pas versé aux débats les procès-verbaux d'audition de M. [V] et de M. [K], étant observé que, ne s'étant pas présentés aux services de police, le conducteur de la moto et son passager n'ont pu être identifiés et auditionnés que le 04 février 2020, soit près de douze mois après l'accident sur la voie publique survenu le 16 février 2019. Force est de constater également que, bien que souffrant de troubles psychiatriques ayant nécessité des hospitalisations sous contrainte entre 2004 et 2010, puis un placement sous tutelle en février 2022, M. [R] [C] a été en mesure de décrire les circonstances de l'accident dont il a été victime, alternant propos cohérents et explications confuses, de sorte que ne peut être retenue qu'une altération de son discernement. La cour en déduit que les appelants échouent à démontrer que, au moment de l'accident, M. [R] [C] se trouvait dans un état de confusion mentale ayant aboli son discernement. Dès lors, la cour retient que, en traversant de nuit, sans porter de vêtement réfléchissant, les 2 fois deux voies de la RN1 dépourvues d'éclairage public et en franchissant le muret de sécurité séparant les deux axes de circulation de la route nationale, la faute de la victime a mis en péril sa sécurité corporelle et l'a exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, et ce d'autant plus que la route nationale étant interdite aux piétons, il lui incombait d'emprunter une passerelle située à une centaine de mètres et qui garantissait sa sécurité. Toutefois, force est de constater que l'accident de la circulation est survenu sur la voie d'insertion menant à la station [Etablissement 1], à proximité de la ligne discontinue permettant aux automobilistes de bifurquer en direction de la station-service, étant observé que M. [R] [C] a confondu, dans ses déclarations, les traits blancs de la ligne discontinue avec le marquage au sol d'un passage protégé. La cour relève également que, au niveau du point d'impact de l'accident sur la voie publique matérialisé sur un croquis annexé à la procédure par les enquêteurs, la visibilité n'était pas mauvaise mais moyenne, le lieu de l'accident étant éclairé par l'illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que par l'éclairage du restaurant Mac Donald.
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