MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'appel porte sur le droit à indemnisation de M. [R] [C] et sur l'évaluation de son préjudice corporel.
Sur le droit à indemnisation.
Aux termes de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 05/07/1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La preuve de cette faute inexcusable incombe à celui qui s'en prévaut.
L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l'accident.
La Cour de cassation a adopté une conception restrictive de la notion de faute inexcusable, définie comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La GMF Assurances soutient que le tribunal judiciaire a exactement apprécié les faits de la cause dès lors qu'il a retenu que, en traversant sur une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité entre les deux voies et destinées à empêcher les piétons de traverser, de nuit, alors qu'aucun éclairage public n'éclairait la chaussée, et sans vêtement lumineux, et alors qu'une passerelle était destinée aux piétons pour permettre de traverser en toute sécurité à quelques mètres de l'accident, M. [R] [C] a commis une faute d'une exceptionnelle gravité qui l'exposait au danger d'être percuté par un véhicule.
Les consorts [C] opposent à la GMF Assurances un aveu judiciaire devant le juge des référés, dont l'ordonnance du 09/10/2020 mentionne «que la défenderesse reconnaît devoir garantie, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais considère que la demande de provision est excessive eu égard aux éléments médicaux transmis par le demandeur».
L' aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit cependant des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable.
En l'occurrence, l'ordonnance de référé, qui n'avait pas pour objet la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [C], ne permet pas de déterminer si l'absence de contestation élevée par la compagnie d'assurances portait sur l'existence du droit à indemnisation de M. [R] [C], dès lors que la motocyclette conduite par M. [K] était assurée par M. [T] [J] auprès de la GMF Assurances. Aucun aveu judiciaire n'est donc caractérisé au sens de l'article 1383-2 du code civil.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour relève que:
- le compte-rendu d'enquête après identification rédigé par les services du commissariat de police [Localité 11] a permis d'établir que, le 16 février 2019, à 02H15, un piéton, M. [R] [C], a traversé la RN1 hors passage piéton et a été percuté par une moto 500 cm3 assurée auprès de la GMF et dont le conducteur était M. [B] [K], non titulaire du permis A;
- les constatations effectuées par les services de police le 16 février 2019 à 02H25 ont mis en évidence que l'accident de la circulation a eu lieu sur la [Adresse 8] dans le sens du [Adresse 9] en direction du rond-point de la gendarmerie et plus exactement sur la chaussée où se trouvait un homme allongé au sol, à l'entrée de la station [Etablissement 2] Donald, que le lieu de l'accident était éclairé par l'illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que l'éclairage du restaurant Mac Donald;
- M. [Y] [U], qui se trouvait au sein de la station-service [Etablissement 1], a déclaré s'être retourné lorsqu'il a entendu un bruit sur la chaussée et avoir constaté qu'une moto était en train de glisser sur le sol, que le conducteur et son passager, bien que blessés, avaient quitté les lieux après avoir relevé la moto et qu'un troisième individu décrit comme étant un 'SDF' avait été trouvé à plus de cent mètres des deux premiers blessés, couché dans la voie d'insertion pour accéder à la station [Etablissement 1];
- lors de son audition au C.H..U. de la Meynard, service de réanimation, le 22 février 2019, M. [R] [C] a expliqué dans quelles circonstances l'accident sur la voie publique a eu lieu: il a déclaré aux enquêteurs que, alors qu'il traversait la RN 1 pour 'aller faire des jobs' et qu'il était du côté du restaurant Mac Donald et qu'il commençait à traverser sur un passage piéton, une moto l'avait juste un peu touché, de sorte qu'il avait chuté sur place; il a ajouté que les motards étaient partis sans qu'il n'ait pu voir leurs visages;
- sur le croquis établi aux fins de décrire les circonstances de l'accident de la circulation, les enquêteurs ont matérialisé le point d'impact entre le piéton et la moto au niveau de la voie d'insertion qui mène à la station [Etablissement 1] mais à proximité immédiate de la RN1 (2 x 2 voies);
- tant les appelants que les intimés n'ont pas versé aux débats les procès-verbaux d'audition de M. [V] et de M. [K], étant observé que, ne s'étant pas présentés aux services de police, le conducteur de la moto et son passager n'ont pu être identifiés et auditionnés que le 04 février 2020, soit près de douze mois après l'accident sur la voie publique survenu le 16 février 2019.
Force est de constater également que, bien que souffrant de troubles psychiatriques ayant nécessité des hospitalisations sous contrainte entre 2004 et 2010, puis un placement sous tutelle en février 2022, M. [R] [C] a été en mesure de décrire les circonstances de l'accident dont il a été victime, alternant propos cohérents et explications confuses, de sorte que ne peut être retenue qu'une altération de son discernement.
La cour en déduit que les appelants échouent à démontrer que, au moment de l'accident, M. [R] [C] se trouvait dans un état de confusion mentale ayant aboli son discernement.
Dès lors, la cour retient que, en traversant de nuit, sans porter de vêtement réfléchissant, les 2 fois deux voies de la RN1 dépourvues d'éclairage public et en franchissant le muret de sécurité séparant les deux axes de circulation de la route nationale, la faute de la victime a mis en péril sa sécurité corporelle et l'a exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, et ce d'autant plus que la route nationale étant interdite aux piétons, il lui incombait d'emprunter une passerelle située à une centaine de mètres et qui garantissait sa sécurité.
Toutefois, force est de constater que l'accident de la circulation est survenu sur la voie d'insertion menant à la station [Etablissement 1], à proximité de la ligne discontinue permettant aux automobilistes de bifurquer en direction de la station-service, étant observé que M. [R] [C] a confondu, dans ses déclarations, les traits blancs de la ligne discontinue avec le marquage au sol d'un passage protégé.
La cour relève également que, au niveau du point d'impact de l'accident sur la voie publique matérialisé sur un croquis annexé à la procédure par les enquêteurs, la visibilité n'était pas mauvaise mais moyenne, le lieu de l'accident étant éclairé par l'illumination des stations TOTAL et VITO, ainsi que par l'éclairage du restaurant Mac Donald.