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MOTIFS DE LA DECISION :
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Il est constant que la SAS SODICER a souscrit une police d'assurance multirisques dénommée 'ALLIANZ ENTREPRISE 3' le 10 juillet 2010, tant pour son compte que pour celui de sa filiale, la société [Localité 1] VOYAGES, assurée à part entière.
Les dispositions particulières de la police d'assurance multirisques souscrite comportent, en page 16, un paragraphe intitulé 'clauses pertes d'exploitation', dans lesquelles figurent un sous paragraphe 'Fermeture administrative (dont demande de mise sous scellés, fermeture pour enquête administrative, risque de pollution ou d'accidents imminents)', qui comprend le texte suivant':
'La garantie du présent contrat est étendue à la perte de marge brute résultant de la fermeture totale, mais temporaire, de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités administratives compétentes, prise en raison de la présence de germes susceptibles d'entraîner des épidémies. L'événement générateur devra être d'origine soudaine et fortuite.
D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le montant des dommages assurés pris en compte dans le calcul de l'indemnité due par l'assureur au titre du contrat est limité à 500 000 €.
L'assuré conservera à sa charge une franchise minimum d'un montant en euros correspondant à 5 jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée.
Restent formellement exclues les fermetures administratives résultant du non-respect des réglementations en vigueur concernant l'hygiène et les normes de fabrication ou de transformation'. (Cf. annexe n° 5, page 16)
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La SAS ALLIANZ IARD a refusé de mobiliser sa garantie au profit de la SARL [Localité 1] VOYAGES, au motif que 'le Centre Commercial exploité par la société SODICER n'a pas fait l'objet d'une fermeture totale mais partielle', de sorte que la condition apparaissant dans la clause soulignée par la cour n'est pas remplie.
L'assureur estime que sa garantie supposait une fermeture totale du centre commercial de la SAS SODICER, dans laquelle la SARL [Localité 1] VOYAGES exploite ses activités, ce qui n'a pas été le cas, dans la mesure où l'hypermarché, la blanchisserie, le magasin de presse et la station-service exploités par la SAS SODICER ont pu poursuivre leur activité pendant le confinement.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a adopté ce point de vue.
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La cour rappelle, en premier lieu, que le juge de la mise en état a statué de manière définitive que la SAS SODICER avait intérêt à agir comme souscripteur de la police d'assurance, objet du litige, tandis que la SARL [Localité 1] VOYAGE avait qualité à agir comme assuré distinct, au titre de la police d'assurance.
S'il s'en déduit que la SARL [Localité 1] VOYAGES était assurée à part entière par la SA ALLIANZ IARD, en revanche - contrairement à ce que soutiennent les appelantes - cette décision n'induit pas la reconnaissance par le magistrat de l'existence d'un site propre - au sens de la police d'assurance - dédié à la SARL [Localité 1] VOYAGES.
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Il convient dès lors, de vérifier si la condition 'd'établissement' est remplie par la SARL [Localité 1] VOYAGES.
Le contrat d'assurance 'ALLIANZ ENTREPRISE 3', souscrit par la société SODICER, comporte des dispositions générales incluant un lexique et les garanties et options offertes au choix du souscripteur et surtout les dispositions particulières qui adaptent les dispositions générales à la situation particulière du souscripteur et précisent les garanties souscrites.'
En premier lieu, il y a lieu de constater à la lecture de la première page des dispositions particulières du contrat d'assurance que seule la société SODICER est présentée comme 'souscripteur'. A aucun moment, la SARL [Localité 1] VOYAGES n'y est mentionnée, étant rappelé qu'il est constant qu'aucun autre contrat d'assurance n'a été souscrit par la SARL [Localité 1] VOYAGES.
L'analyse de la page 2 confirme le fait que la société SODICER est le seul souscripteur avec deux assurés additionnels, à savoir [Adresse 6] et BATI Service.
Sous le titre 'activités de votre entreprise' figurent :
'SODICER': Propriétaire occupant partiel d'un bâtiment à usage de centre commercial. Exploitant d'un hypermarché, d'un espace culturel, d'une agence de voyages ([Localité 1] VOYAGES), d'une blanchisserie pressing, d'un magasin de fleurs, d'un magasin de presse et d'une station de distribution de carburant',
LECLERC DRIVE': Exploitant d'un 'Leclerc drive' avec vente de marchandises par Internet et préparation des commandes
BATI SERVICE': Exploitant d'un magasin de bricolage'.
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Dans la suite, apparaît un tableau intitulé 'sites assurés de votre entreprise', qui en identifie trois, à savoir ceux de':
*la société SODICER, situés [Adresse 7] à [Localité 1], étant précisé qu'il s'agit là également de l'adresse de l'agence de voyages,
* Leclerc drive, [Adresse 5],
*BATI SERVICE, [Adresse 8] à [Localité 1].
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Il s'en déduit que bien que l'agence de voyages soit exploitée par une société commerciale indépendante de la société SODICER, du point de vue de la police d'assurance, le site d'exploitation de l'agence de voyages est clairement intégré dans celui de la société SODICER.
En effet, à aucun moment n'est mentionnée l'existence d'un site d'exploitation de l'agence de voyages qui seraient détaché du site d'exploitation de la société SODICER.
Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas qu'elle exploite un 'établissement' positionné sur un 'site assuré', au sens des définitions données dans le lexique des conditions générales, distinct de l'établissement de la société SODICER.
Les premiers juges ont, dès lors, à juste titre constaté que si la société'[Localité 1] VOYAGES dispose de la qualité d'assuré (comme l'a décidé le juge de la mise en état), elle ne dispose pas d'un site assuré en tant que tel, le seul site assuré au sens de la police d'assurance évoquée plus haut étant celui se trouvant [Adresse 7] à [Localité 1], qui est celui de la société SODICER.
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Dès lors, étant donné que le site assuré n'a pas été fermé totalement sur la période concernée du 17 mars au 11 mai 2025, les conditions posées par les dispositions particulières de la police d'assurance numéro 45478667 ALLIANZ ENTREPRISE 3 ne sont pas réunies pour permettre à la SARL [Localité 1] VOYAGES d'obtenir une indemnisation au titre de la garantie 'fermeture administrative', comme l'ont justement relevé les premiers juges.
La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
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Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
La SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES seront condamnées aux dépens d'appel'et à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande faite sur ce même fondement par la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES sera rejetée.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme le jugement du 17 janvier 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
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Et y ajoutant,
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Condamne la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES aux dépens de la procédure d'appel,
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Condamne la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES'à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute la SAS SODICER et la SARL [Localité 1] VOYAGES de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :