MOTIFS DE LA DÉCISION :
9. Il doit tout d'abord être relevé que le dispositif de l'ordonnance entreprise comporte une mention erronée datant le commandement de payer du 24 janvier 2024, alors qu'il a été délivré le 24 janvier 2025, ainsi que le retient au demeurant l'ordonnance elle-même par ailleurs.
10. Cette erreur, purement matérielle, sera rectifiée.
Moyens des parties
11. La société Invelac soutient que les causes du commandement ont été intégralement régularisées avant la date d'audience par un virement de 25 000 euros effectué le 24 juillet 2025 au titre de l'arriéré et par la communication d'attestations d'assurance ; qu'à ce jour, la dette locative est entièrement réglée ; que le juge n'a pas tenu compte de l'effort substantiel ainsi consenti ; qu'il dispose, en application combinée de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil, du pouvoir d'accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que les manquements du bailleur à son obligation de délivrance -défaut de réparation de la toiture et défaut de remise en état du système de chauffage hors service depuis avril 2024- caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle au constat de l'acquisition de la clause et autorisent le preneur à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que ces travaux, relevant des grosses réparations au sens des articles 606 du code civil et R.145-35 du code de commerce, sont à la charge du bailleur ; que la vétusté de l'installation justifie une remise en état intégrale aux frais de la bailleresse.
12. La société Albatros réplique que le commandement n'a pas été régularisé dans le délai légal d'un mois, ni au titre de l'arriéré locatif -le seul virement de 25 000 euros, opéré cinq mois après l'expiration du délai, étant insuffisant pour solder la dette- ni au titre de l'assurance, dont la première attestation n'a été produite que le 28 juillet 2025, sans porter sur les locaux loués ni couvrir les risques visés au bail, une attestation conforme n'ayant été communiquée que le 27 août 2025 ; que la société Invelac, dont la dette s'est aggravée depuis la délivrance du commandement et qui a accumulé un solde débiteur de 10 208,60 euros au 6 janvier 2026, ne justifie d'aucun effort sérieux d'apurement ni d'aucune perspective crédible de respect d'un échéancier ; qu'elle a au demeurant déjà bénéficié, par ordonnance de référé du 30 juillet 2018, de délais judiciaires de vingt-quatre mois qu'elle n'a pas respectés ; que l'exception d'inexécution invoquée n'est étayée par aucun élément probant ; que la fuite de toiture a été promptement réparée selon facture du 19 décembre 2024 ; que le dysfonctionnement allégué du chauffage n'est établi que par les déclarations des préposés de la locataire commerciale rapportées dans un constat unilatéral, sans diagnostic technique ni preuve d'une impossibilité d'exploiter.
Réponse de la cour
13. Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que ce commandement doit, à peine de nullité, reproduire ce délai.
14. Le commandement délivré le 24 janvier 2025, dont la régularité formelle n'est pas contestée, visait la clause résolutoire stipulée au bail, reproduisait le délai d'un mois et portait tant sur le paiement d'un arriéré locatif de 15 010,71 euros, arrêté au 16 janvier 2025, que sur la justification de l'assurance contractuellement convenue.
À l'expiration du délai d'un mois, soit le 24 février 2025, aucune des deux causes du commandement n'avait été régularisée. La société Invelac n'a versé aucune somme pendant ce délai et n'a produit aucune attestation d'assurance. Le seul virement dont elle se prévaut, d'un montant de 25 000 euros, n'est intervenu que le 24 juillet 2025, soit cinq mois après l'expiration du délai, et n'a pas davantage éteint la dette, le décompte arrêté au 2 septembre 2025 faisant ressortir un solde de 30 442,19 euros après déduction de ce paiement.
La dette locative s'est ainsi aggravée depuis la délivrance du commandement.
Quant à la justification de l'assurance, dont le bail fait obligation au preneur en lui imposant d'adresser au bailleur, chaque année, les justificatifs de ses quittancements, elle n'est intervenue pour la première fois que par notification RPVA du 28 juillet 2025, soit plus de cinq mois après l'expiration du délai, l'attestation alors produite ne portant au demeurant pas sur les locaux loués à [Localité 1] mais sur une adresse à [Localité 2], et ne couvrant pas les risques visés à l'article « Assurances » du bail. Ce n'est que par notification du 27 août 2025 qu'une attestation conforme, datée du 20 août précédent, a été communiquée.
15. Il apparaît donc que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 145-41 du code de commerce.
16. La société Invelac excipe toutefois d'une contestation sérieuse tirée d'une exception d'inexécution fondée sur deux séries de désordres : des infiltrations en toiture et une défaillance du système de chauffage.
17. S'agissant de la toiture, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement adressé par la locataire le 5 décembre 2024 faisant état de fuites, la société Albatros a fait procéder à des travaux de réparation, comportant le rétablissement du chapeau de toiture et la réfection du chéneau d'eau pluviale, selon facture en date du 19 décembre 2024, soit dans un délai de quinze jours.
Le procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 à la demande de l'appelante ne fait par ailleurs état d'aucun désordre subsistant relatif à la toiture.
18. En ce qui concerne le système de chauffage, le procès-verbal de constat de Maître [I] du 25 mars 2025, sur lequel s'appuie l'appelante, se borne à rapporter les déclarations du président et d'une salariée de la société Invelac, énonçant que le système ne fonctionnerait plus depuis le mois d'avril 2024, et à consigner, à l'issue d'un test de fonctionnement, que « le premier aérotherme est disjoncté, il n'est pas possible de vérifier l'état de fonctionnement » et que sur le second, le ventilateur fonctionne en position été mais demeure à l'arrêt en position hiver.
Ce constat ne procède à aucune caractérisation technique de l'origine de la défaillance ; il ne permet de déterminer ni si celle-ci procède d'un défaut d'entretien -auquel le preneur est contractuellement tenu- ni si elle relève de la vétusté à la charge du bailleur.
Le devis de la société ACE 2i invoqué à l'appui de la demande de remise en état porte au demeurant non sur la réparation des aérothermes existants, mais sur la pose de deux climatisations réversibles neuves, après dépose des installations en place, ce dont il résulte que la qualification technique des travaux sollicités -réparation locative, grosse réparation au sens de l'article 606 du code civil, ou amélioration- se heurte elle-même à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
19. Au surplus, la société Invelac, qui prétend que ces désordres ont substantiellement affecté l'exploitation de son fonds et l'auraient empêchée d'y exercer son activité d'atelier de reliure et de finition, ne rapporte la preuve ni d'une impossibilité d'exploiter, ni d'une perte d'exploitation, dont elle ne chiffre pas davantage le montant.
Le seul devis de remise en service produit pour un montant de 2 852,48 euros HT, sensiblement inférieur au coût d'un remplacement intégral, corrobore d'ailleurs l'absence de désordre d'une gravité telle qu'elle aurait rendu les lieux impropres à leur destination.
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