SUR CE, LA COUR,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise, M. [W] fait valoir que les intimés sont dépourvus de tout intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble vendu, alors qu'aucune action au fond n'est susceptible d'aboutir à son encontre. Il expose notamment à cet égard que les désordres dénoncés n'étaient pas décelables par un non-sachant, qu'ils ne peuvent pas être imputables aux travaux qu'il a lui-même réalisés sur le bien, et que l'acte de vente comporte stipulation d'une clause élusive de la garantie des vices cachés qui doit trouver application.
Les intimés répliquent que les désordres résultent d'une expertise privée, que M. [W], qui avait personnellement réalisé des travaux sur l'immeuble, ne pouvait pas les avoir ignorés, et qu'ils sont en mesure d'agir à son encontre sur le fondement des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme, du dol, du manquement à l'obligation d'information ou encore de la responsabilité du consructeur.
En l'espèce, les intimés produisent aux débats une expertise privée réalisée le 18 avril 2024 par M. [R], qui fait notamment état de désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble, avec pourrissement de divers élements de l'ossature bois. La réalité de ces désordres est accréditée par un procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2024 par Maître [C], commissaire de justice. En l'état de ces éléments, les intimés disposent à l'évidence d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres, d'en déterminer l'origine, de fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie les éléments ncessaires à l'appréciation des responsabilités encourues, et de chiffrer les reprises nécessaires ainsi que les préjudices subis.
C'est vainement que M. [W] argumente sur l'irrecevabilité ou le mal fondé des actions au fond qu'énumèrent les intimés comme pouvant être envisagées à son encontre, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'expertise in futurum d'apprécier préalablement le bien-fondé de l'action dont disposerait au fond le requérant à l'encontre du requis, ni même sa recevabilité, sous réserve du cas où l'irrecevabilité serait manifeste. A titre d'exemple, pour conclure au mal fondé d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, l'appelant se prévaut d'une clause élusive de garantie dont il soutient que les conditions d'application sont réunies en l'absence de connaissance du vice de sa part, ce que les intimés contestent au motif qu'il en avait nécessairement acquis la conviction à l'occasion des travaux qu'il ne contestait pas avoir réalisés sur le bien. Il s'agit là d'un débat de fond qui ne peut être tranché que par le juge qui en sera éventuellement saisi, mais dont le juge des référés et, partant, la cour saisie d'un recours contre sa décision, n'a pas à considérer la solution comme conditionnant l'existence d'un intérêt légitime à obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée en présence d'un intérêt légitime.
Elle le sera également en ce qu'elle a mis les dépens à la charge des consorts [P].
M. [W], qui succombe en sa contestation de la décision déférée, sera condamné aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.