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Cour d'appel, chambre 2-4, 3 juin 2026 — n° 17/13615

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les créances respectives des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial après divorce ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux peut faire valoir ses créances relatives aux biens et aux dettes, y compris les améliorations apportées aux biens propres de l'autre époux.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation des biens en 2006.
  • Divorce prononcé en 2014 avec liquidation des intérêts patrimoniaux.
  • M. [A] a demandé la reconnaissance d'une créance de 40 769,18 € pour l'amélioration du bien immobilier de Mme [D].
  • Mme [D] a contesté les demandes de M. [A] et a sollicité une expertise judiciaire.
  • Le tribunal a confirmé la créance de M. [A] et a renvoyé les parties à un notaire pour la liquidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - homologué les conclusions de l'expert amiable, M. [B], dans son rapport du 4 mai 2012, les comptes entre les parties devant toutefois être actualisés eu égard à la prise en charge des échéances du prêt par M. [J] [A] jusqu'au mois de juin 2012, - dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 4] au jour du mariage doit être fixée à la somme de 146.000 €, - dit que le montant des travaux s'élève à la somme de 191.000 € TTC, - dit que la valeur vénale du bien au jour de l'expertise est de 380.000 €, - dit que le montant des travaux effectués par M. [A] est évalué à 145.719 € (191.000 € montant des travaux ' 45.281 € montant du capital restant dû pour le prêt souscrit pour financer les travaux), - dit que M. [A] dispose donc d'une créance à l'encontre de Mme [D] de 161.468 € (145.719 €, montant des travaux effectués par M. [A] + 15.739€ correspondant au montant dont il s'est acquitté pour rembourser le prêt, arrêté au jour de l'expertise), somme à parfaire au jour du partage pour tenir compte du montant des échéances de prêt, réglées par M. [A] jusqu'au mois de juin 2012 inclus, - condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [A] au titre de l'article 700 et aux dépens. Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés : Dit que M. [J] [A] dispose d'une créance contre Mme [Q] [D] de 40 769,18 € au titre de l'amélioration du bien immobilier appartenant à celle-ci, Au besoin condamne Mme [Q] [D] à payer à M. [J] [A] cette somme de 40 769,18 €, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - renvoyé les parties devant Me [X] [Z], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts. Y ajoutant, Déboute Mme [Q] [D] de sa demande tendant à juger que M. [J] [A] devra régler dans le cadre de la liquidation la somme de 4 000 €, Dit que M. [J] [A] dispose d'une créance contre l'indivision de 11 000 € au titre du financement du véhicule Mercedes, Déboute M. [J] [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [D] à lui payer une somme globale et forfaitaire de 10 000 € au titre des meubles, Dit que M. [J] [A] dispose d'une créance contre Mme [Q] [D] de 2 392 € au titre des frais d'expertise amiable et, en tant que de besoin, la condamne à lui payer cette somme, Condamne Mme [Q] [D] et M. [J] [A] à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ces dépens étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes, tant en première instance qu'en appel, au titre l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [D] et M. [J] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5], sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le 6 février 2006 par Me [G] [E], notaire à [Localité 5]. Le 23 avril 2012, Mme [D] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er juin 2012, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 5], bien propre de l'épouse, a été attribuée à celle-ci. Aux termes de la requête introductive d'instance déposée auprès du tribunal, les époux sont convenus d'accepter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le 14 janvier 2016, M. [A] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et d'homologation d'un rapport d'expertise dressé par M. [B], sollicité amiablement. Il demandait, notamment, la reconnaissance à son profit d'une créance au titre du règlement du prêt immobilier concernant le bien propre de Mme [Q] [D] et de la réalisation de travaux sur celui-ci. Mme [D] s'opposait, pour sa part, aux demandes de M. [A] et sollicitait la désignation d'un expert judiciaire afin de visiter l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 4], donner sa valeur vénale au jour du mariage en [Date mariage 2] 2006 et au jour de la conciliation en juin 2012, évaluer l'ensemble des travaux de restructuration et d'aménagement effectués, faire les comptes entre les parties, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage et dresser un état liquidatif. Par jugement en date du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a : - débouté Mme [D] de sa demande tendant à désigner un expert judiciaire, - homologué les conclusions de l'expert amiable, M. [B], dans son rapport du 4 mai 2012, les comptes entre les parties devant toutefois être actualisés eu égard à la prise en charge des échéances du prêt par M. [J] [A] jusqu'au mois de juin 2012, - dit que la valeur vénale du bien situé [Adresse 4] au jour du mariage doit être fixée à la somme de 146.000 €, - dit que le montant des travaux s'élève à la somme de 191.000 € TTC, - dit que la valeur vénale du bien au jour de l'expertise est de 380.000 €, - dit que le montant des travaux effectués par M. [A] est évalué à 145.719 € (191.000 € montant des travaux ' 45.281 € montant du capital restant dû pour le prêt souscrit pour financer les travaux), - dit que M. [A] dispose donc d'une créance à l'encontre de Mme [D] de 161.468 € (145.719 €, montant des travaux effectués par M. [A] + 15.739€ correspondant au montant dont il s'est acquitté pour rembourser le prêt, arrêté au jour de l'expertise), somme à parfaire au jour du partage pour tenir compte du montant des échéances de prêt, réglées par M. [A] jusqu'au mois de juin 2012 inclus, - renvoyé les parties devant Me [X] [Z], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [A] au titre de l'article 700 et aux dépens. Par acte du 13 juillet 2017, Mme [Q] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 5 février 2020, la présente cour d'appel a statué ainsi : - Ordonne, avant dire droit, une mesure d'expertise immobilière.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance réclamée par M. [J] [A] au titre de l'amélioration du bien propre de Mme [Q] [D] : Moyens des parties : L'appelante indique qu'elle reconnaît devoir à M. [J] [A] dans le cadre de la liquidation : - La somme de 5 167 € au titre du crédit, somme retenue par l'expert judiciaire. - La somme de 2 146,73 € au titre des dépenses de travaux justifiées par M. [J] [A] par la production des factures et des relevés de compte. - La somme de 757,75 € au titre des dépenses justifiées par carte bancaire ou chèque. - Les autres sommes invoquées par M. [J] [A] ne sont pas justifiées car payées en espèces, si bien qu'il n'est pas certain que ces sommes aient été affectées aux travaux de son bien, étant par ailleurs précisé que de nombreux travaux ont été effectués dans la boutique de ce dernier et ses maisons situées en Corse et en Espagne. L'intimé réplique que : - S'agissant du crédit, l'expert a distingué la période entre le 22 juin 2006 et le 3 février 2010, pour laquelle il a indiqué ne pas savoir quel était le montant de la mensualité, et celle entre le 3 février 2010 et juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, qui re présente des mensualités totales de 10 334 €, si bien que M. [J] [A] est présumé en avoir supporté la moitié. - Les mensualités étaient en réalité prélevées sur son compte personnel. - Il justifie avoir réglé au total 17 256,27 € entre le 10 juillet 2006 et le 10 juin 2012. - S'agissant du financement des matériaux, certaines des factures écartées par l'expert, au motif qu'elles étaient établies à une autre adresse ou à un autre nom, l'ont été à tort, dès lors qu'elles concernent en réalité des sous-traitants. - Dans ces conditions, il convient de tenir compte des factures établies au nom de [K] [O], [W] [V] [I] et de CB [1]. - Il y a également lieu de retenir les factures [H] et [2]. - Il n'a jamais réalisé de travaux dans sa boutique, qui est au rez-de-chaussée, et dont il ne possède pas les murs. - Les travaux de sa maison en Corse se sont terminés en 2000. - Il disposait avant mariage d'importantes économies en espèces qu'il n'a pas déposées sur ses comptes bancaires, ce qui n'était pas interdit à l'époque. - On ne peut dès lors lui opposer de ne pas avoir utilisé ses comptes bancaires puisque la réalité des travaux est avérée. - Les sommes minimes reconnues par Mme [Q] [D] ne sauraient suffire à écarter le fait qu'une importante plus-value a été apportée à son bien. - Sa créance doit être calculée au profit subsistant s'agissant d'une dépense d'amélioration, à proportion de son apport dans l'amélioration. - Son apport personnel dans l'amélioration s'élève à 96 967,73 € (81 963 € pour le coût des travaux + 12 089,27 € pour le prêt travaux + 2 915,46 € concernant les factures réglées et non retenues par l'expert). - Le coût total des travaux s'élève à 150 825,39 € (dépenses faite par lui de 96 967,73 € + échéances de crédit réglées par Mme [Q] [D] à partir de juillet 2012 de 53 857,66 €). - La plus value procurée par l'amélioration, selon les évaluations de l'expert, s'élève à 530 000 € (valeur du bien au jour du rapport) - 225 000 € (valeur du bien au jour du mariage) = 305 000 €. - Sa créance est donc égale à 96 967,73 / 150 825,39 x 305 000 = 196 088,70 €. Réponse de la cour : Il sera tout d'abord relevé que M. [J] [A] ne précise pas le fondement juridique (enrichissement sans cause, prêt...) de la créance qu'il réclame au titre de l'amélioration du bien personnel de Mme [Q] [D] et ne se fonde que sur les articles 1543, 1469 et 1479 du code civil qui traitent du mode de calcul de la créance entre époux. Toutefois, Mme [Q] [D] ne conteste pas le principe de la créance réclamée par M. [J] [A], mais seulement son montant. En vertu de l'article 1543 du code civil : « Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ». Selon l'article 1469 de ce même code, auquel il est renvoyé par l'article 1479 ci-dessus visé : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » article L'époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-14.311). En l'espèce, M. [J] [A] invoque une dépense faite pour améliorer le bien de Mme [Q] [D], puisqu'il allègue avoir financé une grande partie du prix des travaux d'agrandissement de cette maison, laquelle a été surélevée d'un étage. Ainsi, lorsque la valeur empruntée a servi à l'amélioration d'un bien, la récompense est égale au profit subsistant. Dans le cas de telles dépenses, le profit subsistant correspond à l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s'obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations. Il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse appauvrie ont contribué au financement de l'amélioration ( Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-20.196 ; Civ. 1re , 13 février 2013, n° 11-24.825 ; Civ. 1re, 17 décembre 2014, n° 13-25.105 ; Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-19.829 ; Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202 ; Civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-13.662). En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause les évaluations faites par l'expert judiciaire, qui évalue le bien de Mme [Q] [D] à la somme de 225 000 € au jour du mariage, donc avant réalisation des travaux, et à 530 000 € à la date du rapport après réalisation des travaux. Il en résulte donc une plus-value de 305 000 €. Il convient donc de rechercher la proportion de cette plus-value correspondant aux travaux financés par M. [J] [A], étant précisé que Mme [Q] [D] n'oppose aucune défense tirée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Mme [Q] [D] ne reconnaît qu'un financement de M. [J] [A] à hauteur de 8 071,48 €, cependant que M. [J] [A] indique avoir payé 96 967,73 €. S'agissant du prêt n° C04UJR010PR, d'un montant de 52 800 €, souscrit par les époux solidairement pour le financement de ces travaux, il convient de relever que M. [J] [A] produit le tableau d'amortissement qui mentionne comme date de première mensualité le 10 juillet 2006. Il produit ensuite en pièce 21 les relevés de son compte au [3] de juin 2006 à juin 2012, faisant apparaître un virement permanent de 180 € de juin 2006 à avril 2010 et de 380 € de mai 2010 à juin 2012. L'ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2012 a mis le paiement de ce crédit à la charge de Mme [Q] [D]. Les montants figurant sur ce compte ne correspondent pas tout à fait aux mensualités figurant sur le tableau d'amortissement, mais cela peut s'expliquer par le coût de l'assurance. En tout état de cause, Mme [Q] [D] ne fait valoir aucune analyse de la pièce n° 21 de M. [J] [A] pour contester que les virements figurant à cette pièce correspondent au crédit souscrit pour le financement des travaux. Il sera donc retenu que M. [J] [A] a payé seul ce crédit pour la somme totale qu'il invoque dans ses conclusions en page 6 de 17 256,27 €.
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