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Cour d'appel, chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25/00838

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes formées contre un tiers à la procédure collective peuvent-elles être jugées par le tribunal judiciaire ?

Principe retenu

Les demandes formées contre un tiers à la procédure collective ne relèvent pas de la compétence de la procédure collective et peuvent être jugées par le tribunal judiciaire. L'exception d'incompétence est recevable lorsque les demandes n'ont pas de lien avec la procédure collective.

Faits clés

  • La société SMART INVEST a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors.
  • Mme [Y] [Q] est placée en liquidation judiciaire.
  • M. [P] [K] est un tiers à la procédure collective de Mme [Y] [Q].
  • Les demandes contre M. [K] n'ont pas de lien avec la procédure collective.
  • Le tribunal a confirmé que les demandes contre M. [K] relèvent de la compétence générale du tribunal judiciaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions entreprises et y ajoutant, Condamne la société SMART INVEST à payer à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] et à M [P] [K] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SMART INVEST aux entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2025 par la SAS SMART INVEST à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 4 septembre 2025 ; Vu l'assignation à jour fixe, 12 janvier 2026, délivrée par la SAS SMART INVEST à M. [P] [K] le 21 octobre 2025 et à la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] épouse [K] le 22 octobre 2025, contenant ses conclusions ; Vu les conclusions de M [P] [K] et de la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [Q] épouse [K] en date du 9 janvier 2026 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026. ------------------------------------------ Suivant acte authentique du 30 janvier 2017, les époux [P] [K] et [Y] [Q] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Lot) composé de bâtiments d'habitation, d'exploitation et de parcelles de terres, cadastré section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], d'une contenance totale de 15 ha 47 a 73 ca, moyennant le prix de 390 000 euros. L'immeuble est grevé d'une hypothèque judiciaire conservatoire au profit de la CRCAM Nord de France autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS du 22 mars 2022. La société PATRIMONIUM, mandatée par les époux [K] pour vendre leur bien immobilier, leur a proposé une offre de vente avec faculté de rachat le 25 février 2022. Suivant acte authentique du 15 juin 2022, les époux [K] ont conclu avec la société SMART INVEST une vente avec faculté de rachat portant sur l'ensemble immobilier susvisé, moyennant le prix de 298.350 euros, fixant une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.486 euros et accordant aux vendeurs une faculté de rachat au prix de 328.185 euros jusqu'au 12ème mois et au prix de 343.103 euros entre 1e 12ème et le 18ème mois. Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Q], en son activité d'élevage équin, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023. La SELARL LGA, prise en la personne de Me [X] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire Suivant actes de commissaire de justice du 1er février 2024, la société SMART INVEST a délivré aux époux [M] un commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi qu'une sommation de déguerpir. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a reporté la date de cessation des paiements de la liquidation ouverte à l'endroit de Mme [Q] au 2 mai 2022. Suivant acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SARL LGA, en qualité de liquidateur de Mme [Q], a assigné la société SMART INVEST en annulation de la vente avec faculté de rachat conclue le 15 juin 2022. Suivant acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société SMART INVEST a assigné M [K] en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS, statuant en matière de procédure collective, a notamment : - déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL LGA ; - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de [P] [K] ; - désigné la première chambre civile du tribunal judiciaire de CAHORS comme étant compétente ; - débouté la société SMART INVEST de sa demande de jonction ; - condamné la société SMART INVEST à payer à M. [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ; - prononcé la nullité du contrat de vente avec faculté de rachat du 15 juin 2022 reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 7], entre [P] [K] et [Y] [Q] d'une part, et la société SMART INVEST d'autre part, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Lot) cadastre section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], 1305,1306, 1307, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la compétence : Le premier juge a justement rappelé que le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. La nullité de la vente intervenue entre la société SMART INVEST et les époux [K] [Q] est poursuivie par la SARL LGA en qualité de liquidateur de Mme [Q] devant le tribunal de la procédure collective, pour être intervenue au cours de la période suspecte. Seule Mme [Q] fait l'objet d'une procédure collective ; C'est à bon droit que le premier juge a relevé que les demandes formées contre M [K] ne sont pas nées de la procédure collective et ne peuvent être assimilées à des contestations sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique dans la mesure où M [K] est un tiers à la procédure collective, et que les demandes formées à son encontre auraient pu être formées à l'identique en l'absence d'une ouverture de procédure collective liée à l'activité de son épouse. Les demandes formées contre M [K] relèvent exclusivement de la compétence générale du tribunal judiciaire. L'exception d'incompétence est en outre recevable, la procédure devant le premier juge étant orale, il est présumé que M [K] a régulièrement désigné la juridiction compétente retenue par le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point. 2- Sur l'évocation : Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire au fond et de priver les parties d'un degré de juridiction 3- Sur les demandes accessoires : La société SMART INVEST succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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