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Cour d'appel, chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25/00616

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Synthèse de la décision

Question juridique

La piscine vendue présentait-elle un vice caché rendant la vente annulable ?

Principe retenu

Pour qu'un vice caché soit reconnu, il doit être prouvé que le défaut existait au moment de la vente et qu'il rend l'objet impropre à son usage. L'acheteur doit également démontrer que le défaut était caché et non visible lors de l'achat.

Faits clés

  • Vente d'une maison avec piscine pour un prix de 274 000 Euros.
  • Engagement du vendeur à remettre la piscine en service avant la vente.
  • Constatation de défauts sur la piscine par un commissaire de justice après la vente.
  • Factures de travaux effectués sur la piscine avant la vente.
  • Absence de preuves d'un vice caché rendant la piscine impropre à son usage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [V] [L] à payer, en cause d'appel, à [N] [E] et [Q] [O], la somme de 1 500 Euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [V] [L] aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Duluc, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Par acte authentique établi le 19 novembre 2021, [N] [E] a vendu à [V] [L] une maison à usage d'habitation sur deux niveaux comprenant 8 pièces, cuisine équipée, une salle de bain, deux salles d'eau, un WC, piscine, dépendance et jardin, située [Adresse 1] à [Localité 7] (32). Le prix a été fixé à 274 000 Euros payé comptant. L'acte contient la clause suivante : "Le vendeur s'était engagé aux termes du compromis de vente à remettre la piscine en service et à faire contrôler par une entreprise qualifiée le fonctionnement des organes et équipements nécessaires à sa bonne marche. Ce contrôle a été effectué par l'entreprise Wil Piscine, sise à [Localité 8], [Adresse 3], ainsi qu'il résulte de deux factures en date du 4 août et 19 octobre 2021 annexées aux présentes." Ont été annexées à cet acte les factures suivantes, émises par [Q] [O], exerçant sous l'appellation Wil Piscine : - facture du 4 août 2021 pour les prestations de : "pompe piscine Hayward 1cv triphasé, garantie 2 ans, pose de la pompe, raccordement hydraulique et branchement électriques, raccords, coudes, colle, tuyau", pour un coût total de 780 Euros TTC, - facture du 19 octobre 2021 pour les prestations de : "visites entretien piscine, main d'oeuvre et déplacement, volet roulant cassé/bloqué, réparé, nouvelles attaches, produits (chimiques)", pour un coût total de 1 758 Euros TTC. Le 14 avril 2022, M. [L] a fait constater par Me [Y], commissaire de justice,que la piscine présentait les défauts suivants, après hivernage : - traces de brûlures sur le coffre électrique, son couvercle et le transformateur du projecteur, - surpresseur du polaris ne fonctionnant pas, - manomètre du filtre à sable cassé, - électrolyse défaillante, - prise de terre mal raccordée, - filtre à sable sous-dimensionné. M. [L] a vainement demandé à Mme [E] de prendre en charge le montant du devis de réfection, soit 6 148,71 Euros TTC, établi par l'entreprise [A] [T]. Par acte du 1er mars 2024, M. [L] a fait assigner Mme [E], retournée au Royaume-Uni dont elle est originaire, devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de la voir condamner à prendre en charge le coût des réparations de la piscine. Par acte du 31 mai 2024, Mme [E] a appelé M. [O] en garantie. Par jugement rendu le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a : - ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/679 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/290, - débouté M. [V] [L] de ses demandes, - condamné M. [V] [L] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [L] à verser à M. [Q] [O] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarah Bright Thomas, conseil de Mme [N] [E], - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a retenu que selon le constat d'huissier et M. [T], un début d'incendie a endommagé le coffret électrique et le transformateur de la piscine ; que le diagnostic de performance énergétique réalisé antérieurement à la vente mentionnait des anomalies au niveau du tableau de répartition du local piscine (courant non adapté et traces d'échauffement), recommandant d'agir ; qu'en l'absence d'expertise, ces anomalies pouvaient expliquer les défaillances de la piscine. Par acte du 17 juillet 2025, [V] [L] a déclaré former appel du jugement en désignant [N] [E] et [Q] [O] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS :

Motivations de la décision

MOTIFS : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [E] a respecté son engagement de faire remettre la piscine en service par M. [O], et rejeté l'action intentée par M. [L]. Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants : - Il appartenait à M. [L], informé par le diagnostic électrique effectué antérieurement à la vente, qu'il existait de nombreuses anomalies dans le système électrique, dont la présence de traces d'échauffement, de faire effectuer les réparations correspondantes dès son entrée dans les lieux, ce qu'il n'a pas fait. En effet, le tableau de synthèse des diagnostics intégré à l'acte authentique mentionne précisément : 'Etat de l'installation intérieure d'électricité : l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).' Il ne peut être exclu que la carence de M. [L] à faire procéder à ces réparations soit à l'origine de la survenue de désordres électriques de la piscine qu'il a constaté en avril l'année suivante. - Les traces de brûlures, le bris du manomètre, et le mauvais raccord de la prise de terre, constatées par Me [Y] le 14 avril 2022, à supposer pour les besoins du raisonnement qu'ils aient été antérieurs à la vente, étaient parfaitement visibles, même pour un profane. - Le sous-dimensionnement du système de filtration n'est pas démontré. - L'absence de fonctionnement du moteur du suppresseur permettant l'utilisation d'un robot de nettoyage, et l'anomalie du système d'électrolyse, constatées par [A] [T] le 17 mars 2022 ne sont pas explicitées de sorte que leur ampleur, et a fortiori leur caractère déterminant du consentement de l'acheteur, n'est pas établie. - Les pièces produites n'attestent pas que la piscine était affectée, lors de la vente, d'un vice caché la rendant impropre à son usage, étant rappelé que ce type d'équipement nécessite un entretien et une surveillance réguliers. Le jugement sera intégralement confirmé, l'équité permettant d'allouer à chaque intimé une nouvelle somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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