MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le testament :
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Celui qui agit en nullité de la libéralité pour insanité d'esprit doit prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'acte a été passé le 17 décembre 2018. Il ressort des relevés de compte du notaire, qu'à cette date, chacun des époux [Z] [B] et [Y] [J] a dressé un testament authentique. La volonté du testateur de régler ses affaires est établie, et il revient à M [D] [B] de démontrer qu'elle n'était pas éclairée.
Les parties produisent de nombreuses pièces médicales dont il ressort que :
- [Z] [B] a présenté des antécédents d'éthylisme chronique et de démence dès 2014.
- il a été hospitalisé en milieu protégé de décembre 2014 à avril 2015 et a subi un sevrage alcoolique à l'issue duquel ses capacités cognitives se sont améliorées et il a regagné son domicile.
- il a été présenté à des praticiens entre 2015 et le 6 février 2018 qui ont constaté:
[Z] [B] a donc présenté en 2014 des troubles confusionnels liés à son alcoolisme ; ces troubles ont été corrigés par le sevrage, et son état de santé a été stable à compter de son retour à domicile. Il présentait donc courant 2018 des signes légers de confusion et une atteinte de ses fonctions supérieures notamment mnésiques.
Les parties produisent des attestations :
- M [N] [B] fils de l'appelant mentionne des troubles mentaux sans préciser la date à laquelle ils ont été constatés, et ne fait référence à aucun trouble aux abords du 17 décembre 2018.
- Mme [K] [P] [B], sans emploi, fille de l'appelant, mentionne des troubles mentaux en particulier en 2018.
- Mme [Y] [J] veuve [B] épouse du testateur, attestation rédigée par un tiers Mme [K] [P] [B], décrit pour l'essentiel les services rendus par l'appelant à ses parents et mentionne une "démence depuis 2014 jusqu'à son décès".
- Mme [L] femme de ménage au domicile du testateur, ne mentionne aucune date, et décrit le comportement du testateur établi avant son sevrage alcoolique, alors que les éléments médicaux établissent une amélioration de son état après le sevrage. Il apparaît en outre qu'elle n'était pas la femme de ménage des époux [B] en décembre 2018.
- les autres attestations produites par M [D] [B] portent sur les relations entre ce dernier et ses parents.
-Mme [H] [T], sa fille, qui décrit une pleine capacité intellectuelle de son grand père
- Mme [G] [J] belle-soeur du testateur qui déclare qu'après 2017, et alors que son mari était malade, [Z] [B] prenait régulièrement des nouvelles et avait toute sa tête.
- Mme [A] [X] [E] ex belle-fille du testateur qui déclare ne plus avoir eu de contact avec sa belle-famille à compter de juin 2018, mais qu'auparavant elle estimait que le testateur n'était pas diminué intellectuellement.
- Mme [O] aide ménagère qui déclare que jusqu'à son départ en juin 2018, [Z] [B] était sain d'esprit, avait un caractère bien trempé, et tenait des discussions très structurées et cohérentes.
- Mme [LK] aide ménagère de janvier à juillet 2019 relate des propos cohérents, des conversations normales.
Les attestations des membres de la famille, intéressés à l'issue du litige, ont une force probante limitée ; les attestations de personnes extérieures à la famille ne portent pas sur la période considérée, mais établissent qu'aux environs de décembre 2018, [Z] [B] était apte à exprimer sa volonté.
Restent donc les constatations des deux notaires ayant dressé le testament authentique : le testament mentionne que le testateur, personne saine d'esprit et ayant faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux notaires soussignés, a dicté [énonciation orale des dispositions testamentaires prises] aux notaires soussignés son testament. Le notaire mentionne que le testament a été relu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M [D] [B] échoue à démontrer l'état d'insanité d'esprit de son père le 17 décembre 2018, date d'établissement du testament litigieux, les mobiles du testateur étant indifférents.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
2- Sur la demande d'expertise :
M [D] [B] ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire les éléments convergents ci dessus, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
3- Sur les demandes accessoires :
M [D] [B] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.