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Cour d'appel, chambre civile, 3 juin 2026 — n° 25/00406

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat de location pour défaut de paiement ?

Principe retenu

En cas de résiliation d'un contrat de location pour défaut de paiement, le locataire est tenu de verser au loueur les loyers impayés ainsi qu'une clause pénale et les intérêts de retard. La résiliation peut être prononcée aux torts du locataire si celui-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles.

Faits clés

  • Contrat de location d'un site internet conclu entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS [G]
  • SAS Biscuiterie Agenaise a cessé de payer les loyers à partir du 30 avril 2023
  • Résiliation du contrat notifiée par la SAS [G] le 30 octobre 2023
  • Montant total dû par la SAS Biscuiterie Agenaise s'élève à 8 067,41 Euros
  • Clause pénale de 10 % appliquée sur les loyers impayés

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - DIT que le contrat conclu entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS [G] - Locations Automobiles Matériels a été résilié aux torts de la première à effet du 7 novembre 2023 ; - CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise à payer à la SAS [G] - Locations Automobiles Matériels la somme de 8 067,41 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre des sommes restant dues sur ce contrat ; - CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise à payer à la SAS [G] - Locations Automobiles Matériels la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS Biscuiterie Agenaise aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Par contrat du 24 novembre 2021, la SAS Biscuiterie Agenaise a confié à la SAS Inviatis la 'création d'un site internet avec plate-forme Wordpress' destinée à être la vitrine sur internet de la SAS Biscuiterie Agenaise. Le prix de la prestation a été fixé à 190 Euros HT, pour une durée de 48 mois sans tacite reconduction, outre 790 Euros de frais de mise en service payable en début de contrat, tarif comprenant la création du site, l'hébergement, le nom de domaine, l'assistance et la maintenance du site. Par contrat du 9 décembre 2021, la SAS Biscuiterie Agenaise a conclu avec la SAS [G] - Locations Automobiles Matériels (la SAS [G]), un contrat en vertu duquel la première a pris en location le site internet créé, moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 190 Euros HT, soit 228 Euros TTC, encaissés pour le compte de la SAS Inviatis. En vertu de ces contrats liés : - la SAS Biscuiterie Agenaise choisit le site internet et règle des loyers à la SAS [G]. - La SAS [G] encaisse les loyers et gère le contrat. - La SAS Inviatis fait signer le contrat de financement, fournit, livre le site Internet et en assure la maintenance. Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé le 2 février 2022 entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS Inviatis. Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce d'Agen a placé la SAS Inviatis en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désignant la Selarl LMJ en qualité de liquidateur. La SAS Biscuiterie Agenaise a cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 30 avril 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 30 octobre 2023, la SAS [G] a notifié à la SAS Biscuiterie Agenaise 'la résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement' et lui a réclamé paiement de la somme totale de 8 296,01 Euros comprenant l'arriéré de loyers avec les intérêts, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, et une clause pénale de 10 % sur l'arriéré et les loyers à échoir. Le 8 décembre 2023, la SAS [G] a déposé une requête auprès du tribunal de commerce d'Agen afin de voir enjoindre à la SAS Biscuiterie Agenaise de lui payer la somme totale de 8 892 Euros. L'injonction de payer a été établie le 20 novembre 2023. La SAS Biscuiterie Agenaise a régulièrement fait opposition à cette injonction et l'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce. Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : - prononcé la caducité du contrat de location conclu le 9 décembre 2021 entre la société [G] SAS et la société La Biscuiterie Agenaise SAS, avec effet au 19 mai 2023, - débouté la société [G] SAS de sa demande de condamnation de la société La Biscuiterie Agenaise au titre des loyers impayés, - débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamné la société [G] SAS à verser à la société La Biscuiterie Agenaise la somme de 1 800 Euros sur le fondement de l'article 1 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [G] SAS aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 114,19 Euros. Le tribunal a estimé que les deux contrats étaient interdépendants ; que le contrat conclu avec la société Inviatis avait été résilié de plein droit faute de réponse du liquidateur de cette société, dans le délai d'un mois du liquidateur, à une lettre du 19 avril 2023, ce qui entraînait la caducité du contrat conclu avec la SAS [G]. Par acte du 14 mai 2025, la SAS [G] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif, qu'elle cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS :

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Sur le contrat conclu avec la SAS [G] : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce l'article 17 du contrat conclu le 9 décembre 2021 entre la SAS Biscuiterie Agenaise et la SAS [G] stipule : 'Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : - non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer. (...)' Dès lors que la SAS Biscuiterie Agenaise a cessé de payer les mensualités dues à la SAS [G] à compter de l'échéance d'avril 2023 et qu'elle n'a pas régularisé la situation dans le délai de huit jours qui a couru à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, la résolution du contrat est intervenue le 7 novembre 2023, aux torts de la SAS Biscuiterie Agenaise. L'intimée ne peut se prévaloir d'une résolution, antérieure, du contrat conclu avec la SAS Inviatis qui aurait, en vertu de l'interdépendance des contrats prévue à l'article 1186 du code civil, entraîné la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la SAS [G]. En effet : - La liquidation judiciaire de la SAS Inviatis n'a pas, en elle-même, eu pour effet de mettre un terme à ce contrat, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 641-11-1 du code de commerce qui dispose : 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire', et ce peu important l'absence de poursuite d'activité. - La SAS Biscuiterie Agenaise ne peut se prévaloir d'un courriel qu'elle a adressé le 19 avril 2023 à la Selarl LMJ qui se limite à lui demander comment procéder pour 'récupérer la gestion du nom et les adresses mails afin que les données ne soient pas reprises par un tiers' sans mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, comme le prévoit l'article L. 641-11-1 III 1°. - Ce n'est que par lettre recommandée du 9 novembre 2023 que la SAS Biscuiterie Agenaise a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat conclu avec la SAS Inviatis, mais à cette date, le contrat avec la SAS [G] était déjà résilié. Le jugement qui a déclaré le contrat conclu avec la SAS [G] [Localité 5] doit être infirmé. 2) Sur les sommes dues à la SAS [G] : a : loyers échus : La SAS Biscuiterie Agenaise doit payer à la SAS [G] la somme de 1 140 Euros TTC représentant le montant de 5 loyers restés impayés à la date de résiliation, à ses torts, du contrat, montant contractuellement dû en contrepartie de la prise à bail du matériel. L'article 18 des conditions générales du contrat stipule que suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur 'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard', soit 114 Euros et 42,41 Euros. b : indemnité de résiliation : Les conditions générales du contrat stipulent que suite à une résiliation, le locataire doit payer 'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %', soit 6 156 Euros (représentant 27 loyers restant à courir) outre 615 Euros. Il est par conséquent dû à la SAS [G] : 1 140 + 114 + 42,41 + 6 156 + 615 = 8 067,41 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la base des sommes détaillées dans ce document et, non la somme de 9 781,20 dont la Cour a vainement cherché le calcul. Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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