3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation juge, en application de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu'il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54).
6. Cependant, cette jurisprudence soulève des difficultés d'application et des divergences d'appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l'absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause.
7. D'une part, elle conduit à appeler à l'instance, dans un litige en contestation d'une décision de redressement qui, par son objet, n'oppose que le cotisant et l'organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d'être affectés par la décision statuant sur cette contestation.
8. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d'un recours à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l'appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d'assujetissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l'affiliation de ces derniers à ce régime.
9. D'autre part, la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d'identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions.
10. Elle doit, dès lors, être reconsidérée.
11. Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
12. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d'appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d'ordonner toute mesure d'instruction s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer.
13. Par conséquent, la cour d'appel, saisie d'un litige relatif au recouvrement des cotisations, n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause des sportifs intéressés.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.