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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2026 — n° 23-18.882

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200594

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est-elle tenue d'appeler en cause les travailleurs concernés lors d'une contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales ?

Principe retenu

La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en cause les travailleurs concernés ni les autres organismes de protection sociale. Cette interprétation permet de simplifier le traitement des litiges relatifs au recouvrement des cotisations.

Faits clés

  • L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées à des sportifs de haut niveau.
  • La société a formé opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF.
  • La cour d'appel a débouté la société de son opposition.
  • La société a contesté la décision de redressement des cotisations sociales.
  • Le litige concerne des rémunérations versées à des sportifs professionnels.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.610, publié), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société [1] (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ». 2. L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation juge, en application de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu'il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54). 6. Cependant, cette jurisprudence soulève des difficultés d'application et des divergences d'appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l'absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause. 7. D'une part, elle conduit à appeler à l'instance, dans un litige en contestation d'une décision de redressement qui, par son objet, n'oppose que le cotisant et l'organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d'être affectés par la décision statuant sur cette contestation. 8. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d'un recours à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l'appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d'assujetissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l'affiliation de ces derniers à ce régime. 9. D'autre part, la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d'identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions. 10. Elle doit, dès lors, être reconsidérée. 11. Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. 12. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d'appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d'ordonner toute mesure d'instruction s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer. 13. Par conséquent, la cour d'appel, saisie d'un litige relatif au recouvrement des cotisations, n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause des sportifs intéressés. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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