Tribunal judiciaire, 7ème jex, 4 juin 2026 — n° 26/01266
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il accorder un délai pour quitter un logement occupé malgré une résiliation de bail et une demande d'expulsion ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder un délai pour quitter les lieux en tenant compte de la bonne volonté des locataires et de leur situation économique. Ce délai doit être limité pour favoriser le relogement rapide des occupants.
Faits clés
- Résiliation du bail entre Mme [D] [P], M. [M] [P] et la SA [1] depuis le 6 février 2025.
- Demande d'expulsion signifiée aux locataires.
- Locataires sollicitent un délai de 6 mois pour quitter le logement.
- Démarches de relogement effectuées par les locataires.
- Locataires affirment avoir un enfant à charge et des revenus limités.
Articles cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a dit que le bail conclu entre Mme [D] [P] et M. [M] [P] d’une part et la SA [1] d’autre part était résilié depuis le 6 février 2025, a ordonné l'expulsion des locataires à défaut de libération volontaire, a condamné Mme [D] [P] et M. [M] [P] à payer à la SA [1] la somme de 8 052,48 euros au titre de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Mme [D] [P] et M. [M] [P] le 23 mars 2026.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [D] [P] et M. [M] [P].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 3 avril 2026, Mme [D] [P] et M. [M] [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter le logement occupé par eux.
A l'audience du 21 mai 2026, Mme [D] [P] et M. [M] [P] représentés par avocat, maintiennent leur demande de délai et demandent également de débouter la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la dette est purgée dans le cadre d’une procédure de surendettement, qu’une demande de logement social a été effectuée et que la commission doit statuer le 27 mai pour une attribution d’un logement ou une orientation. Ils précisent avoir également effectué des demandes de relogement dans le parc privé. Ils affirment que les indemnités d’occupation sont réglées depuis février 2026, que Mme [P] n’a pas de revenus et que les seuls revenus du couple sont la pension d’invalidité de M. [P] et son chômage. Ils soulignent avoir un enfant à charge.
La SA [1] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [D] [P] et M. [M] [P] de leur demande et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les démarches de relogement ont été effectuées après la signification du jugement, qu’elle sont insuffisantes, que Mme [D] [P] et M. [M] [P] ne sont pas de bonne volonté dans le respect de leurs obligations notamment en raison de la non reprise du paiement du loyer malgré un effacement partiel de la dette dans le cadre d’une procédure de surendettement.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [D] [P] et M. [M] [P] justifient avoir pour unique ressource la pension d’invalidité de ce dernier à hauteur de 699,24 euros et son chômage à hauteur de 1 170,30 euros.
Ils justifient avoir un enfant de 21 ans.
Ils produisent une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 24 mars 2026.
Au regard de ces éléments, le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en raison de l’absence de logement disponible, de la situation familiale de Mme [D] [P] et M. [M] [P] et de l’état de santé de ce dernier.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’échéance d’avril 2026 que Mme [D] [P] et M. [M] [P] n’ont plus dette suite à l’effacement total de la dette en décembre 2026 dans le cadre de la procédure de surendettement et aux versements effectués de leur part en janvier, février, mars et avril 2026. Ainsi, la multiplication des versements et des démarches effectuées démontrent la bonne volonté des époux [P] dans le respect de leurs obligations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Mme [D] [P] et M. [M] [P] des délais pour quitter les lieux. Néanmoins, au regard de la nécessité d’accélérer les démarches de relogement pour quitter les lieux avant la trêve hivernale, il convient de cantonner le délai à une durée de 4 mois à compter de la présente décision.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [P] et M. [M] [P], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [D] [P] et M. [M] [P] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’ils occupent ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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