Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 3 juin 2026 — n° 24/01693
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de la succession d'un époux décédé en présence d'un conjoint survivant et d'enfants issus d'un précédent mariage ?
Principe retenu
Le notaire commis pour la liquidation de la succession doit rendre compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter des mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les parties peuvent abandonner la voie du partage judiciaire pour réaliser un partage amiable.
Faits clés
- M. [K] [D] est décédé en 2022 laissant un conjoint survivant et deux filles issues d'un précédent mariage.
- Un contrat de mariage avec régime de séparation de biens a été établi entre M. [K] [D] et Mme [O] [D].
- Les filles de M. [K] [D] ont assigné Mme [O] [D] pour ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
- Mme [O] [D] a demandé une attribution préférentielle d'un bien immobilier dans la succession.
- La demande d'annulation des contrats d'assurance vie a été rejetée.
Articles cités
article 815 du code civil
article 757 du code civil
article 763 du code civil
article L.132-13 du code des assurances
article 841-1 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 2] a épousé en premières noces Mme [P] [R]. Le couple a donné naissance à deux enfants, [G] et [H]. Le couple a divorcé par jugement du 10 avril 1991.
M. [K] [D] et Mme [O] [N] se sont mariés, tous deux en secondes noces, le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 2]. Un contrat de mariage portant régime de séparation de biens a été reçu le 24 juin 1997 par Maître [B], notaire à [Localité 1].
Suivant acte du 04 août 1997, M. [K] [D] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, de tout ou partie de l'une des quotités disponibles qui seront permises entre époux, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
M. [K] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [O] [D] ainsi que Mme [G] [D] et Mme [H] [V], ses deux filles.
Le règlement amiable de la succession n’a pas été possible.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, Mme [G] [D] et Mme [H] [V] ont fait assigner Mme [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [D].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, sur le fondement des article 815 et suivants, 757 et suivants, 763 et suivants du code civil et L.132-13 du code des assurances, Mme [G] [D] et Mme [H] [V] demandent au tribunal de :
Ordonner les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [K] [D], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2022,
Désigner pour y procéder Maître [S] [L], Notaire associée à [Localité 1],
Décerner acte à Mme [O] [D] de sa demande préférentielle de l’immeuble et dire qu'elles s’en rapportent à la Justice,
Dire que le Notaire procèdera à la détermination des droits successoraux des parties et calculera le montant de la soulte à revenir à [G] et [H] [D],
Dire que dans l’acte notarié il sera pris compte de l’apport personnel de M. [K] [D] de la vente d’une maison et d’un hangar à [Localité 2] pour 76.000 € et 6.860,21 € en 2004 pour l’achat du bien commun,
Annuler les deux contrats d’assurance vie [1] modulation N°[Numéro identifiant 1] et Groupama sérénité N° [Numéro identifiant 2],
Dire et juger que Mme [O] [D] devra rapporter à l’actif de la succession, les sommes qu’elle a détournées à son profit et qui seront déterminées par le Notaire mais d’ores et déjà, elle devra rapporter la somme de 53.194,09 € ([2]) et 40.000 € ([3]), outre celle de 64.327,50 €,
Débouter Mme [O] [D] de toutes autres demandes fins et conclusions,
Condamner Mme [O] [D] à payer à [G] et [H] [D] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code civil,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [O] [D] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de [K] [D],
Désigner pour y procéder Maître [S] [L], notaire à [Localité 1],
Fixer les droits de Mme [O] [D] dans la succession de [K] [D] à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit,
Fixer les droits de Mme [G] [D] [R] dans la succession de [K] [D] à hauteur de 3/8ème en nue-propriété,
Fixer les droits de Mme [H] [D] [V] dans la succession de [K] [D] à hauteur de 3/8ème en nue-propriété,
Débouter Mme [D] [R] et Mme [D] [V] de leur demande tendant au rapport à l’actif successoral des sommes de 53 194.09 €, 40 000 € et de 64 327.50 €,
Ordonner l’attribution préférentielle à son profit du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2],
Débouter Mme [D] [R] et Mme [D] [V] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [D] [R] et Mme [D] [V]…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de compte et liquidation-partage
Vu l'article 815 du code civil,
Vu l'article 1364 du code de procédure civile,
Les parties conviennent que malgré les diligences amiables entreprises, elles ne sont pas parvenues à un partage amiable entre elles. Il sera donc fait droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
Eu égard à la complexité des opérations de liquidation et partage de droits des parties dans la succession de M. [K] [D], en lien avec les demandes de restitution de sommes d'argent sollicitées à l'encontre de Mme [D], il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Les parties s'accordent sur le choix du notaire. Maître [S] [L], notaire à Pontivy, sera désignée par le tribunal.
Mme Marie Pariguet, ou tout autre magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement de la juridiction, sera désignée en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales.
Mme [G] [D] et Mme [H] [V] prennent acte de l'option faite par Mme [D] quant à ses droits dans la succession, à raison d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, fixant leurs droits respectifs à hauteur de trois huitièmes en nue-propriété.
Sur la nullité des contrats d’assurance-vie
Mmes [G] [D] et [H] [V] ne fondent leur demande sur aucun texte, ni aucun motif. Il y a lieu de les débouter de cette demande.
Sur les rapports successoraux
Mmes [G] [D] et [H] [V] indiquent s'interroger légitimement sur l'utilisation de l'argent de leur père pendant le temps de son hospitalisation entre le 25 avril et le [Date décès 1] 2022, faisant état de la clôture d'un compte bancaire par Mme [D], de primes versées manifestement exagérées au regard de ses revenus, du solde neutre du compte [2] désormais, décrit comme un compte commun auparavant crédité de fonds et de la diminution importante du solde créditeur du compte bancaire ouvert auprès du [4], lequel est passé de 64.327,50 € au 25 juillet 2022 à 4.200 € désormais. Elles affirment que Mme [D] a subtilisé ces sommes à la succession et sollicitent le rapport des sommes de 53 194,09 €, 40.000 € et 64.327,50 €.
Mme [D] entend quant à elle justifier de l'ensemble des mouvements de fonds invoqués. Elle critique le raisonnement de Mme [G] [D] et [H] [V] indiquant que, de manière erronée, elles interrogent la disproportion du capital qui lui a été versé par rapport à ses ressources et non les primes versées par les époux, dont elle affirme qu'elles sont restées modiques.
Sur les sommes inscrites aux crédits des comptes bancaires
Le liste des comptes bancaires ouverts au nom de M. [K] [D], à titre individuel ou en commun avec son épouse, est produite ainsi que les diverses demandes faites aux établissements bancaires détenteurs des comptes et livrets.
La somme de 53 194,09 € correspond au solde du compte bancaire, ancien compte joint des époux [D], n°[XXXXXXXXXX01], ouvert le 02 janvier 2007, auprès de [2].
Il résulte de l’examen dudit compte qu’il présentait :
au 31 mars 2022 un solde créditeur de 9.553,84 €au 31 avril 2022 un solde créditeur de 10.096,09 €au 31 mai 2022 un solde créditeur de 9.158,54 €au 31 juin 2022 un solde créditeur de 53.379,56 €au 31 juillet 2022 un solde créditeur de 53.194,09 €
Le 7 juin 2022, Mme [D] a réglé les frais d’obsèques de son époux à hauteur de 4.106 €.
Le 21 juin 2022, elle a perçu une somme de 47.488,20 € en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie conclu par M. [K] [D], outre 23,43 € de remboursement de la prime de juin 2022 prélevée à tort par [1]. Il en est justifié par courriers de [1] des 21 et 23 juin 2022.
Le compte ne laisse paraître pour le surplus que la perception de pensions de retraite et des dépenses courantes relatives au quotidien.
Le compte ouvert auprès d’[2] a été clôturé et les fonds ont été versés sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], ancien compte joint des époux, ouvert le 29 mars 2000 auprès de la [5].
Il résulte de l’examen de ce compte qu’il présentait :
au [Date décès 1] 2022 un solde créditeur de 4.202,00 €au 14 juin 2022 un solde créditeur de 9.506,83 €au 13 juillet 2022 un solde créditeur de 11.934,64 €au 12 août 2022 un solde créditeur de 24.329,33 €au 22 septembre 2022 un solde créditeur de 24.040,49 €
Ce solde est le résultat de l’inscription en compte au 22 juillet 2022 du virement du solde du compte [2] de 53.194,09 € et du débit d’un chèque n° [Numéro identifiant 3] le 08 août 2022 de 40.000 € versé sur un nouveau contrat d’assurance-vie [1] modulation n° [Numéro identifiant 4], souscrit par Mme [O] [D] à son nom le 04 juillet 2022, dont copie est produite au débat.
La somme de 64 327.50 € est celle inscrite au crédit du compte [4] au 25 juillet 2022, soit postérieurement au versement du solde du compte [2] et antérieurement au décaissement du chèque de 40.000 €.
Mmes [G] [D] et [H] [V] ne justifient pas d’un solde actuel du compte bancaire ouvert auprès de la [5] de 4.200 €, lequel serait en tout état de cause similaire à celui inscrit au crédit du compte au jour du décès de leur père.
L’examen des comptes bancaires ne laissent paraître aucune opération suspecte.
sur les primes versées
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances,
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
M. [K] [D] est né le [Date naissance 4] 1947. Il était donc âgé de 70 ans à compter du 20 mai 2017. Il apparaît des éléments du dossier qu’un premier contrat d’assurance-vie n° [Numéro identifiant 1] a été souscrit par M. [D] le 16 janvier 2007 et un second n° [Numéro identifiant 2] le 1er juin 2017, alors qu’il venait d’avoir 70 ans.
M. [D] est décédé le [Date décès 1] 2022, soit à l’âge de près de 75 ans.
L’attestation établie par [6] le 22 juillet 2024 au profit du notaire, Me [L], témoigne de versements, après 70 ans, de 2.000 € au titre du premier contrat et de 1.420 € au titre du second, soit 3.420 € en 5 années, soit 684 € par an, soit 57 € par mois. Ces sommes correspondent à celles mentionnées par Mme [O] [D] et sont justifiées par la production des relevés bancaires à raison de 23,43 € et 30 € euros par mois, soit 53,43 €.
M. [D] était propriétaire de son bien immobilier, bénéficiait d’un patrimoine mobilier tel que résultant de l’inventaire produit et percevait une retraite de l’ordre de 1.169 € par mois. Lesdits versements ne sauraient caractériser une disproportion des sommes versées.
Au regard de ce qui précède, il sera jugé n’y avoir lieu à rapport à succession.
Sur l'attribution préférentielle
Vu les articles 831-1 et suivants du code civil,
Mmes [G] [D] et [H] [V] n'ont pas émis de moyen opposant à la demande d'attribution préférentielle à Mme [O] [D] de la propriété de l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3], bien acquis en indivision entre les époux [D], qui dépend désormais pour partie de la succession de M. [K] [D].
Il est justifié et non contesté que les époux [D] ont acquis un terrain à bâtir cadatrés ZI n°[Cadastre 1] au prix de 55 000 F soit 8.384,70 € le 15 novembre 1999. Il n’est pas contesté qu’ils ont fait édifier leur maison d’habitation sur ce terrain, à une date indéterminée au terme de l’examen du dossier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (56) ;
COMMET Maître [S] [L], notaire à [Localité 1] (56), pour y procéder ;
ETEND, en tant que de besoin, la mission du notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts au nom de [K] [D], aux dates qu'il indiquera, et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), ainsi que le cas échéant FICOVIE, dans les mêmes conditions ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT en application de l'article 143 du Livre des procédures fiscales, les responsables desdits fichiers à répondre à toute demande du notaire;
DESIGNE Madame Marie Pariguet, ou tout autre magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement de la juridiction, en qualité de juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [S] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d’immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis re…
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