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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 4 juin 2026 — n° 25/05919

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion d'une association locataire pour occupation sans droit ni titre ?

Principe retenu

L'expulsion d'une association locataire peut être ordonnée lorsque l'occupation des locaux est considérée comme un trouble manifestement illicite. La mesure d'expulsion doit être justifiée par l'absence de droit d'occupation et peut être accompagnée d'une astreinte en cas de non-respect des délais de libération des lieux.

Faits clés

  • CDC Habitat Social a délivré un acte de congé à l'association des locataires le 10 janvier 2025.
  • L'association a été assignée en référé pour obtenir la libération des locaux.
  • Le juge des référés a ordonné la libération des locaux dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
  • L'expulsion a été ordonnée en cas de non-libération des lieux dans le délai imparti.
  • L'association des locataires ne justifie pas d'affiliation à une organisation ayant participé à la concertation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société CDC Habitat Social a conclu avec L'Amicale de l'Ivraie, désormais L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 2]), une convention de mise à disposition portant sur les locaux sis [Adresse 3]. La société CDC Habitat social a délivré à l'association des locataires un acte de congé le 10 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société CDC Habitat Social a fait assigner en référé l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] aux fins d'obtenir principalement la libération du local, ou à défaut son expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - enjoint à L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - ordonné, à défaut de libération des lieux dans le délai susvisé, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société CDC Habitat Social sis [Adresse 3], - ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril de la défenderesse, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] au paiement des dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association des locataires de la résidence de l'Ivraie devenue l'association Les Prés 78 demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de : '- infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles rendue le 12 août 2025 en ce qu'elle a: - enjoint à L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - ordonné, à défaut de libération des lieux dans le délai susvisé, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société CDC Habitat Social sis [Adresse 3], - ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril de la défenderesse, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné L'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] au paiement des dépens et statuant à nouveau, - juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée, en conséquence, - débouter la société CDC Habitat Social de toutes ses demandes, - condamner par provision la société CDC Habitat Social à payer à l'Association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices, - condamner la société CDC Habitat Social au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie. En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, 'les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles'. L'association Les prés 78 verse aux débats une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue avec la société CDC Habitat social le 1er mars 2023, relative au prêt à l'association l'Amicale de l'Ivraie un local sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée d'un an renouvelable tacitement. Le contrat précise que le prêteur ou l'emprunteur se réserve le droit de mettre fin à la convention de manière anticipée moyennant préavis notifié par recommandé de minimum 1 mois 'sans avoir à justifier d'un motif quelconque'. Par courrier du 14 février 2024, la société CDC Habitat social a indiqué à l'association : 'nous avons décidé de résilier cette convention par anticipation.(...) Vous voudrez bien convenir d'un rendez-vous avec notre représentant sur site (...) afin de restituer les lieux au plus tard le 15 mars 2024.' Ce courrier ayant été adressé par erreur à l'adresse du président de l'association, au lieu du siège social de l'association, la société CDC Habitat social a, le 10 janvier 2025, donné congé à l'association des locataires de la résidences de l'Ivraie. Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été signifié le 8 octobre 2025. Indépendamment du contexte ou des motifs de cette décision, il ressort du contrat conclu entre les parties que la société CDC Habitat social pouvait mettre fin unilatéralement à la mise à disposition. Dès lors qu'elle a indiqué à l'association des locataires son souhait d'y mettre un terme, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre. Au surplus, si le plan de concertation locative 2023-2026 conclu entre la société CDC Habitat social d'une part, et des associations de représentants des consommateurs et locataires d'autre part, prévoit que la société CDC Habitat social met à disposition à titre gracieux un local collectif résidentiel à toute association locale de locataires affiliée à une des organisations participant à la concertation, il ressort des pièces produites que l'association des locataires de la résidence de l'[Etablissement 3] a mis fin à son affiliation à la fédération départementale CNL78 à la fin de l'année 2023, et a décidé de quitter l'AFOC le 15 novembre 2025, de sorte qu'au jour où la cour statue, elle ne justifie pas être affiliée à une des organisations ayant participé à la concertation. L'existence d'un trouble manifestement illicite est donc établie et l'expulsion de l'association des locataires est la mesure adéquate pour y mettre fin. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, l'association Les Prés 78 ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CDC Habitat social la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Condamne l'association Les Prés 78 aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne l'association Les Prés 78 à verser à la société CDC Habitat social la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière P/ La Présidente empêchée

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