Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2026 — n° 25-11.186
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [B] a-t-il la qualité de victime directe de l'attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo ?
Principe retenu
La qualité de victime directe d'un acte de terrorisme est déterminée par la capacité à prouver un lien direct avec l'acte en question. La simple recevabilité d'une constitution de partie civile ne confère pas automatiquement cette qualité.
Faits clés
- M. [B] a été présent lors de l'attentat au journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.
- Il a averti les services de police et de secours avant de se rendre sur les lieux.
- M. [B] a prodigué les premiers soins aux victimes sur place.
- Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme a refusé d'indemniser M. [B] en raison de son statut.
- La cour d'assises a déclaré recevable sa constitution de partie civile.
Articles cités
article 121-6 du code des assurances
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), le 7 janvier 2015, M. [B], membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo et médecin urgentiste, a été prévenu, par une personne se trouvant sur les lieux, qu'un attentat était en train de se commettre au sein des locaux du journal.
2. Après avoir averti les services de police et de secours, il s'est immédiatement rendu sur place où il a prodigué les premiers soins.
3. Par un arrêt civil du 14 avril 2021 confirmé en appel, la cour d'assises de Paris spécialement composée a déclaré recevable sa constitution de partie civile.
4. M. [B] a adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques.
5. Le FGTI a refusé de l'indemniser au motif qu'il n'avait pas la qualité de victime directe de l'acte de terrorisme.
6. M. [B] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d'indemnisation.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
9. L'action civile devant les juridictions répressives s'exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
10. L'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire, après saisine du FGTI, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d'une provision, à l'organisation, sous certaines conditions, d'une expertise judiciaire et à l'offre d'indemnisation qui leur est faite par le Fonds.
11. Il résulte de ces textes que le législateur a dissocié l'action en réparation du dommage portée devant la juridiction civile, de l'action civile ayant pour objet de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique, portée devant la juridiction répressive.
12. La Cour de cassation juge que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
13. L'action exercée par la victime d'un acte de terrorisme ne poursuivant pas la même fin devant la juridiction civile et devant la juridiction pénale, leur dissociation n'est pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ni de nature à constituer un déni de justice.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
16. Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés par l'intermédiaire du FGTI.
17. Selon l'article 421-1, 1°, du code pénal, constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, notamment, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
18. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d'actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l'acte terroriste, aux personnes qui, bien que n'ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l'action de l'auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
19. Elle en déduit qu'est victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
20. L'arrêt relève que lors de l'arrivée de M. [B] dans les locaux du journal, les terroristes les avaient déjà quittés, qu'il ne les a pas croisés et qu'il n'a pas vu les policiers intervenir.
21. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'a pas été directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
22. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et l'article 421-1 du code pénal :
24. Selon les deux premiers de ces textes, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés intégralement des dommages résultant d'une atteinte à leur personne par l'intermédiaire du FGTI.
25. Le dernier de ces textes prévoit que certaines infractions constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
26. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d'actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l'acte terroriste, aux personnes qui, bien que n'ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l'action de l'auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
27. Elle en déduit qu'est victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du code des assurances, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
28. Pour dénier la qualité de victime directe d'un acte de terrorisme à M. [B], l'arrêt dresse la chronologie détaillée de l'attentat et de l'arrivée sur les lieux de M. [B] au travers des auditions de celui-ci, du commandant des sapeurs-pompiers qui l'accompagnait, de certains témoins et de policiers.
29. Il en déduit que M. [B] n'a pas croisé les terroristes, ni vu les policiers intervenir, et n'a donc pas couru un risque réel et actuel et un danger objectif pour son intégrité physique. Il ajoute que la cour d'appel n'a pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective que M. [B] a pu avoir de la situation.
30. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement, dit que M. [B] ne présente pas la qualité de victime directe de l'attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo et en ce qu'il renvoie l'affaire devant la « JIVAT » pour liquidation du préjudice par ricochet de M. [B], l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La conseillère rapporteure La présidente
La greffière de chambre
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